Décision du 18 janvier 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A.,
B. LTD,
tous représentés par Me Paul Gully-Hart, avocat, recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2011.118/119
Vu:
la procédure pénale SV.11.0118 ouverte par le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) à l’encontre de A. et autres pour les chef de blanchiment d’argent (art. 305 bis CP) et de participation ou soutien à une organisation crimi- nelle (art. 260 ter CP),
l’ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue par le MPC en date du 15 juin 2011 requérant, notamment, le séquestre de toutes les rela- tions d’affaires ouvertes auprès de la banque C. et dont A. et/ou B. Ltd seraient titulaires, ayant droit économiques ou pour lesquelles ces derniers seraient au bénéfice d’un pouvoir de signature (act. 1.1, pièce n° 10),
la décision de refus de levée du séquestre frappant les avoirs détenus sur les comptes susmentionnés prononcée par le MPC le 6 octobre 2011 (act. 1.1, pièce n° 3),
le recours formé, en date du 20 octobre 2011, par A. et B. Ltd à l’encontre de ce dernier prononcé (act. 1),
le courrier du 10 janvier 2012 par lequel les recourants ont déclaré retirer ledit recours (act. 15),
Et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être moti- vé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que la décision entreprise a été notifiée le 10 octobre 2011 de sorte que le re- cours, déposé le 20 octobre 2011, l’a été en temps utile; que quiconque a interjeté un recours peut le retirer (art. 386 al. 2 CPP);
qu’au vu du retrait du recours du fait des recourants (act. 15), la présente cause est devenue sans objet; qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1 ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2 ème phrase); qu’ayant retiré leur recours, les recourants sont considérés parties succombantes et supporteront ainsi les frais (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.90 du 7 novembre 2011);
que l’émolument est calculé sur la base de l’art. 8. du règlement du Tribunal pé- nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé- nale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162);
qu’en l’espèce, le retrait du recours est intervenu alors que l’échange d’écritures avait été terminé;
que l’émolument s’élèvera dès lors à Fr. 1’500.--, couverts par l’avance de frais de Fr. 3’000.--, le solde de Fr. 1'500.-- étant restitué aux recourants.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La cause est rayée du rôle.
Un émolument de Fr. 1’500.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge des recourants. Le solde de Fr. 1’500.-- leur sera restitué.
Bellinzone, le 18 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).