Décision du 23 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP); effet sus- pensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 160 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 012 . 67)
Vu:
Et considérant: qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP); qu'aux termes de l'art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard in- justifié n'est soumis à aucun délai; que la recourante, en tant que titulaire du compte, dispose d'un intérêt juridique- ment protégé à contester les mesures de contrainte qui concernent celui-ci (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées); que le recours est partant recevable; que la recourante se plaint du refus du MPC de rendre une ordonnance sujette à recours décidant du sort des séquestres susmentionnés; que si l'autorité refuse de statuer sur une requête ou un recours qui lui a été adressé, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, soit en invoquant abusivement une règle de forme pour éviter de se pro- noncer sur le fond, elle commet un déni de justice formel (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève, Zurich, Bâle 2011, n° 187); qu'il n'y a cependant déni de justice formel que si l'autorité qui refuse de statuer était tenue de le faire (BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidge- nossenschaft, Kommentar, Zurich 2007, n° 12 ad art. 29); que tel n'était pas le cas en l'occurrence, la question de la levée des séquestres étant pendante auprès de la Cour de céans;
que cette dernière prend en considération la situation de fait existant au moment où elle statue et peut tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la dé- cision attaquée, voire au dépôt du recours ainsi que d'allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3; BH.2005.33 du 10 no- vembre 2005, consid. 3 et références citées); que le MPC n'avait ainsi aucune obligation de statuer sur la demande de levée de la recourante, les droits de cette dernière étant en tout état de cause pris en compte dans le cadre de la procédure de recours; que la recourante ne justifie au demeurant sa démarche par aucun élément nou- veau; que c'est ainsi à juste titre que le MPC a renvoyé celle-ci aux procédures de re- cours; qu'il ne saurait ainsi y avoir de déni de justice; que le recours est partant manifestement mal fondé; que compte tenu de cette conclusion, il a été renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP); que l'issue du recours prive d'objet la demande d'effet suspensif; qu'il sied au surplus de souligner que, comme il a déjà été indiqué à la recouran- te dans une procédure connexe (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BP.2012.53 du 18 septembre 2012), la notion même d'effet suspensif ne trouve aucune relevance dans le cadre d'un recours pour déni de justice; que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).