Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties A. LTD, c/o B. AG,
C. LTD, c/o B. AG, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Dépôt (art. 265 al. 3 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .1 64-16 5 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 71-72
Vu:
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); qu'en l'espèce, B. AG n'a pas démontré le bien fondé du pouvoir de représenta- tion qu'elle revendique à l'égard des deux sociétés recourantes; qu'au surplus, les recourantes n'ont pas fourni une copie des décisions ayant donné origine aux courriers de la banque E. susmentionnés, ces dernières indi- quant que ces prononcés leur seraient « unbekannt »; que ces questions de forme peuvent toutefois demeurer ouvertes vu l'issue du recours; qu'en effet celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un inté- rêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entre- prise (art. 382 al. 1 CPP); que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être person- nellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de pro- cédure pénale suisse, n os 1 et 2 ad art. 382); que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées); qu'ainsi les recourantes ne sont pas à même de contester les ordres de produc- tion prononcés par le MPC en relation avec leurs comptes; que le recours est dès lors irrecevable; que, du reste, il est opportun de relever qu'en formulant leur conclusion visant à obtenir la notification de toutes les ordonnances, soient-elles adressées à la banque E. ou à d'autres banques, les recourantes ne se plaignent pas de l'ab- sence de notification en relation avec les décisions présentement entreprises mais soulèvent cet élément en rapport à d'autres prononcés; que cette conclusion, outre à être irrecevable compte tenu du sort de cette pro- cédure, va, à l'évidence, au-delà du cadre du recours;
que, de surcroît, vu l'irrecevabilité du recours, les conclusions sur mesures su- per-provisionnelles, dépassant au demeurant l'objet de celui-ci, deviennent de même irrecevables de facto; qu'en considération du sort de la cause, il a été renoncé à procéder à un échan- ge d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); qu'enfin la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu l'issue du recours, il incombe aux recourantes de supporter les frais de la procédure, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en appli- cation des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'400.-- et mis solidairement à leur charge.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Les requêtes en mesures superprovisionnelles sont irrecevables.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
Un émolument de CHF 1'400.-- est mis solidairement à la charge des recou- rantes.
Bellinzone, le 13 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.