Décision du 8 février 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Martin Eckner
Parties A. AG, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP); récusation (art. 59 al. 1 en lien avec l’art. 56 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 19 1 P roc é du re s ec on dai r e: B P . 20 12. 82
Vu:
la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,
la lettre du 25 octobre 2012 par laquelle A. AG a demandé au MPC la levée partielle du séquestre sur ses avoirs déposés auprès de la banque C. (compte n° 1), notamment un prêt fiduciaire de USD 1.5 million,
le courrier du MPC à A. AG daté du 28 novembre 2012 qui renvoie à la déci- sion de la Cour de céans du 6 novembre 2012 (BB.2012.52/128), qui confirme ledit séquestre (act. 1.1),
le recours de A. AG adressé le 29 novembre 2012 à la Cour de céans et ten- dant à la levée dudit séquestre, dans la mesure où il implique le prêt fiduciaire précité (act. 1),
les requêtes en mesures super-provisionnelles ainsi que d'attribution de l'effet suspensif formées dans le même acte,
la demande de récusation des juges Blättler et Ponti, « aus 'hygienischen' Gründen », formée dans le même acte,
l'ordonnance du 3 décembre 2012 du juge rapporteur, qui retournait l'acte pré- cité en impartissant un délai pour retirer les termes inconvenants utilisés par la recourante dans ladite demande de récusation (act. 3),
le recours modifié de A. AG à la Cour de céans, daté du 5 décembre 2012, intitulé « BP.2012.82 (BB.2012.191) Korrigierter Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft vom 28. ds wegen Verweigerung des Rechtsgehoers respektive Willkuer infolge Weige- rung der Freigabe eines bei der Bank C. vorsorglich seit drei Jahren blockier- ten Treuhandkredites im Betrag von USD 1.5 Millionen - welchem die Bun- desanwaltschaft schon gar keinen monetaeren Wert zugemessen hat - re- spektive Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfuegung »,
l'absence de la conclusion tendant à la récusation susdite dans le recours modifié,
la détermination spontanée de A. AG intervenue également le 5 décembre 2012 (act. 4),
3 -
Et considérant:
que la Cour des plaintes prend acte de la rétraction de la demande de récusation intervenue le 5 décembre 2012 par le recours revu par A. AG (act. 4);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du Règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
qu’à teneur de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
qu'il apparaît d'emblée que le courrier du MPC du 28 novembre 2012 (act. 1.1) ne constitue pas une décision, le MPC se limitant à renvoyer à la décision de la Cour de céans du 6 novembre 2012 (décision du TPF BB.2012.52/128) et à constater que le prêt fiduciaire dont le recourant demandait la libération n'était toujours pas remboursé;
que par conséquent, faute de décision à quereller, le recours est manifestement irrecevable;
que par conséquent, les requêtes tendant à des mesures super-provisionnelles et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet;
que vu l'issue de la procédure, il incombe à la recourante de supporter les frais (art. 428 al. 1 CPP);
que ceux-ci prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.
Le recours est irrecevable.
La requêtes d'effet suspensif et la requête en mesures super-provisionnelles sont sans objet.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 8 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).