Décision du 11 décembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
- B., représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Indemnisation du prévenu en cas de classement de la
procédure (art. 429 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 012 .6 1-62
Faits:
A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque C., le Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 15 mars
2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de B. et de son
père, A., en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art.
305
bis
al. 2 CP). Cette ouverture d’enquête suivait également plusieurs
demandes d’entraide formées par le Serious Fraud Office britannique et le
Procureur général de Suède.
B. Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 4
novembre 2010, deux décisions de suspension de la procédure fondées
sur l’art. 106 PPF, l’une en faveur de A., l’autre – de B. (BB.2012.61, act.
4.1 et BB.2012.62, act. 4.1).
En date du 10 novembre 2010, B. a déposé plainte par devant la Cour de
céans contre la décision le concernant, dans la mesure où des frais
s’élevant à CHF 37'192.--, soit environ 1/5 des frais totaux, étaient mis à sa
charge.
Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de céans a partiellement admis le
recours et corrigé l’erreur de calcul du MPC en réduisant les frais de la
procédure mis à la charge de B. à CHF 24'783.55 (procédure BK.2010.7,
procédure secondaire BP.2010.68).
C. En date du 31 octobre 2011, A., d’une part, et B., d’autre part, ont fait
parvenir au MPC des demandes d’indemnité pour le prévenu en cas de
classement de la procédure (BB.2012.61, act. 7.2 et BB.2012.62, act. 7.1).
Ils ont chiffré le montant total de leurs frais de défense à CHF 977'638.90,
et estimé que la part consacrée à la défense de A. s’élève à 1/3 de ladite
somme, soit CHF 325'879.63, et celle relative à la défense de B. – à 2/3,
soit CHF 651'759.27. Par ailleurs, ils ont conclu à l’octroi d’indemnités pour
le tort moral subi, autant par A. que par B., ainsi que la réparation de
l’atteinte à l’avenir économique et de la perte économique subies par B. en
raison de la procédure.
D. Par deux décisions datées du 17 avril 2012, le MPC a fixé l’indemnité pour
les prévenus suite au classement de la procédure (BB.2012.61, act. 1.1;
BB.2012.62, act. 1.1). Il a ainsi admis une somme de CHF 191'590.-- pour
les frais de défense de A. et de B., soit CHF 63'863.-- pour le premier et
CHF 127'726.66 pour le second (sur la base du mode de répartition
proposé par les recourants). Cette dernière somme a été réduite de 1/5, la
décision de suspension de la procédure mettant une telle proportion des
frais à la charge du prévenu. La somme finalement admise pour les frais de
défense de B. était de CHF 102'180.72. Egalement, le MPC a refusé
d’allouer toute indemnité pour tort moral, perte économique subie en raison
de la participation obligatoire à la procédure pénale ou atteinte à l’avenir
économique en raison de l’enquête pénale.
E. Par mémoire du 30 avril 2012 (BB.2012.61, act. 1), A. conteste la décision
le concernant et prend les conclusions suivantes:
"1. Recevoir le présent recours.
2. Annuler la décision rendue le 17 avril 2012 par le Ministère public de la
Confédération.
3. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité à hauteur de CHF 325'879.63 à Monsieur A. à titre d’honoraires
et débours pour les frais de sa défense dans le cadre de la procédure
RIZ.07.0013-SM.
4. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 30'000.- à Monsieur A. à titre du tort moral subi en
raison de la procédure RIZ.07.0013-SM.
5. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 5'150.- plus TVA à 8% à Monsieur A. conformément au
décompte annexé à la demande d’indemnité du 31 octobre 2011.
6. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 1'800.- plus TVA à 8% à Monsieur A. couvrant 1/3 des
frais de la demande adressée à l’OFJ conformément aux indications du
MPC.
7. Allouer une indemnité de partie à Monsieur A. pour la présente
procédure conformément au décompte annexé à la présente.
8. Mettre les frais de la présente procédure à la charge du Ministère public
de la Confédération."
Par mémoire daté du même jour (BB.2012.62, act. 1), B. conteste la
décision le concernant et prend les conclusions suivantes:
"1. Recevoir le présent recours.
2. Annuler la décision rendue le 17 avril 2012 par le Ministère public de la
Confédération.
3. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité à hauteur de CHF 651'759.27 à Monsieur B. à titre d’honoraires
et débours pour les frais de sa défense dans le cadre de la procédure
RIZ.07.0013-SM.
4. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 100'000.- à Monsieur B. à titre d’atteinte à son avenir
économique en raison de la procédure RIZ.07.0013-SM.
5. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 100'000.- à Monsieur B. à titre du tort moral subi en
raison de la procédure RIZ.07.0013-SM.
6. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 62'494.40 à Monsieur B. à titre de perte économique liée
à l’enquête RIZ.07.0013-SM.
7. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 10'300.- plus TVA à 8% à Monsieur B. pour la procédure
d’indemnité déposée par devant le Ministère public de la Confédération du
31 octobre 2011.
8. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une
indemnité de CHF 3'600.- plus TVA à 8% à Monsieur B. couvrant 2/3 des
frais de la demande adressée à l’OFJ conformément aux indications du
MPC.
9. Allouer une indemnité de partie à Monsieur B. pour la présente
procédure conformément au décompte annexé à la présente.
10. Mettre les frais de la présente procédure à la charge du Ministère public
de la Confédération.
Conclusions complentaires (sic)
- Mettre les frais d’enquête particulière ordonnée par l’OAR-G et terminée
par rapport du 27 avril 2012 par la société D. SA, d’un montant de
CHF 43'200.- à la charge du Ministère public de la Confédération.
- Ordonner le remboursement des frais de justice mis à la charge de
Monsieur B. à hauteur de CHF 24'783.55 (émolument CHF 20'102.20 et
débours CHF 4'681.35) par le Ministère public de la Confédération à
l’occasion de l’ordonnance de suspension du 4 novembre 2010 dans la
procédure RIZ.07.0013-SM."
F. Appelé à répondre, le MPC, par envoi du 12 mars 2012, conclut au rejet
des deux recours sous suite de frais et dépens (BB.2012.061, act. 4;
BB.2012.62, act. 4).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition les recours qui lui sont soumis (Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische
Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber,
éd.], n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
En tant que prévenus dans la procédure classée, A. et B. sont lésés par les
décisions qui leur accordent des indemnités moindres que celles demandées
(décisions du Tribunal pénal fédéral BK.2011.19 du 19 juin 2012, consid. 1.2
et BK.2011.8 du 2 septembre 2011, consid. 1.2).
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par
ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité
de céans (art. 396 al. 1 CPP). Les recours interjetés le 30 avril 2012 contre
les décisions notifiées en date du 18 avril 2012 sont recevables.
2. En l'occurrence, les deux recours portent sur l’indemnité résultant du
classement de la même procédure pénale ouverte par le MPC à l’encontre
de A. et de B. Les demandes d’indemnités formulées par les recourants se
basent, en sus des postes de tort moral, perte économique et atteinte à
l’avenir économique, sur un calcul unique des frais de défense, montant qui
est ensuite réparti en proportion des heures consacrées à l’un ou l’autre des
recourants. Les objets des deux recours sont à l'évidence foncièrement liés
de sorte que, dans un souci d’économie de procédure, il convient de joindre
les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30 CPP).
3. Les recours portent sur les montants des différents postes de l’indemnité
octroyée à A. et B. par le MPC. A teneur de l’art. 429 CPP, si le prévenu
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’à une réparation du
tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’autorité pénale
examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut l’enjoindre à les
chiffrer et à les justifier.
3.1 Les recourants contestent les montants qui leur ont été alloués par le MPC à
titre de frais de défense. L’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu comprend les
honoraires d’avocat ainsi que les débours.
3.1.1 A teneur de l’art. 12 al. 1 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du
temps effectivement consacré à la cause et nécessaires à la défense de la
partie représentée. Les recourants ont présenté deux demandes d’indemnité
portant sur les honoraires d’avocat nécessaires à leur défense en rapport
avec la procédure RIZ.07.0013-SM, pour un total de 1'687.50 heures à
CHF 500.-- de l’heure, soit CHF 911'250.--. Les décisions querellées
admettent un total de 833 heures. L’indemnité due à B. devant être réduite à
raison de 1/5 d’après la décision de suspension de la procédure confirmée
par la Cour de céans, le MPC admet une indemnité totale de
CHF 166'043.75. Les recourants reprochent au MPC d’avoir mal estimé le
nombre d'heures nécessaires à leur défense (infra consid. 3.1.1.a) et retenu
à tort un tarif horaire de CHF 230.-- (infra consid. 3.1.1.b).
a) Dans la mesure où les notes d’honoraires ne font état que du total des
heures correspondant à chaque note et non pas du nombre d’heures
consacrées à chaque activité, il y a lieu de distribuer les heures selon les
différentes activités mentionnées dans les notes. Au préalable, il a y lieu de
préciser que seules les notes couvrant la période dès le mois de mai 2007
sont prises en considération, à défaut de la note 1 du 7 mai 2007. En effet,
l’indemnité pour l’activité des avocats des recourants doit se limiter aux actes
accomplis en lien avec la procédure RIZ.07.0013-SM. La levée de
l’interdiction de communiquer, imposée à la banque C. n’est intervenue que
le 9 mai 2007. De plus, la procuration en faveur des avocats des recourants
n’a été signée qu’en date du 30 mai 2007. La note 1 du 7 mai 2007
comptabilisant 16 heures, le calcul doit partant être opéré sur une base de
1'671.5 heures.
Les mandataires des recourants représentent également les intérêts de la
société E. SA. Les frais liés à la défense de cette dernière ne peuvent être
compris dans le calcul de l’indemnité accordée à A. et B. L’argument selon
lequel une différenciation entre les heures consacrées à la défense de A. et
de B., respectivement de E. SA, ne peut être faite "puisque cette société
n’était que "l’objet" des prétendues activités illicites" reprochées aux
recourants ne saurait être retenu. Ces frais correspondent à 1/3 de la note
33 du 8 juin 2010, soit 38 heures, et 1/3 de la note 34 du 12 juillet 2010, soit
9.66 heures, pour un total de 47.66 heures. De même, les décomptes
comprennent des heures consacrées aux activités en relation avec la
banque C., et plus précisément la libération des fonds, séquestrés par le
MPC et dont le titulaire est E. SA, succursale de Genève, et sa société mère,
E. SA, Panama. Les recourants indiquent qu’il s’agit de 5.5 heures. La
déduction des heures en question se justifie.
Par ailleurs, les notes d’honoraires produites par les recourants font état
d’actes entrepris en rapport avec les différentes procédures de plainte et
recours. Il s’agit de: 1/2 de la note 4 du 31 décembre 2007 (soit 14 heures),
1/2 de la note 5 du 5 février 2008 (soit 14.5 heures), 1/2 de la note 6 du 12
mars 2008 (soit 18 heures), 1/3 de la note 7 du 7 avril 2008 (soit 22.93
heures), 1/3 de la note 8 du 5 mai 2008 (soit 34.66 heures), 1/3 de la note 9
du 9 juin 2008 (soit 16.46 heures), 1/3 de la note 11 du 21 août 2008 (soit
12.33 heures), 1/3 de la note 12 du 5 septembre 2008 (soit 11.33 heures),
1/2 de la note 32 du 10 mai 2010 (soit 29.7 heures) et 1/3 de la note 39 du 2
décembre 2010 (soit 20.66 heures), soit un total de 194.57 heures. Les frais
afférant à ces procédures auraient dus être invoqués lors desdites
procédures et les heures en question ne peuvent être prises en
considération dans le présent décompte. La réduction opérée par le MPC
doit être confirmée.
Les notes d’honoraires font état d’heures liées aux relations avec la presse.
Bien que les recourants considèrent que ces frais doivent être couverts par
l’indemnité dans la mesure où il s’agissait de tentatives de "réparer les
dommages portés injustement à la réputation professionnelle et à l’honneur
personnel de Messieurs A. et B.", ils ne peuvent être considérés, même s’ils
sont justifiés et avérés, comme frais nécessaires à la défense. Les heures
relatives aux contacts avec la presse, soit 32.93 heures (1/4 de la note 5 du
5 février 2008, soit 7.25 heures, 1/3 de la note 12 du 5 septembre 2008, soit
11.33 heures et 1/2 de la note 18 du 5 mars 2009, soit 14.35 heures),
doivent être déduites du montant total.
Les notes d’honoraires font également état d’un certain nombre d’heures
liées aux activités de l’Association romande des intermédiaires financiers (ci-
après: ARIF). Les recourants ne démontrent pas en quoi lesdits frais seraient
liés à la procédure nationale ouverte contre eux. Les heures y afférant (1/3
de la note 26 du 9 novembre 2009, soit 12 heures) doivent ainsi être
déduites du calcul de l’indemnité.
Les recourants prétendent que les frais liés à la procédure devant
l’Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (ci-après: OAR-G)
doivent être couverts par l’indemnité due suite au classement de la
procédure nationale. Or, il ressort de la sentence arbitrale du 8 juillet 2010
que la question des frais liés à cette procédure a déjà été réglée dans dite
sentence. Il s’agit de 1/3 de la note 13 du 3 octobre 2008 (soit 6.53 heures),
1/3 de la note 14 du 6 novembre 2008 (soit 23.66 heures), 1/2 de la note 15
du 1
er
décembre 2008 (soit 12.5 heures), 2/3 de la note 17 du 16 février 2009
(soit 76.6 heures), 1/3 de la note 21 du 3 juin 2009 (soit 17.8 heures), 1/3 de
la note 22 du 3 juillet 2009 (soit 18.66 heures), 1/2 de la note 23 du 3 août
2009 (soit 23.5 heures), 1/2 de la note 24 du 15 septembre 2009 (soit 21
heures), 1/2 de la note 25 du 5 octobre 2009 (soit 13.7 heures), 1/3 de la
note 26 du 9 novembre 2009 (soit 12 heures), l’intégralité de la note 28 du
12 janvier 2010 (soit 26.4 heures), 1/2 de la note 29 du 11 février 2010 (soit
12.3 heures), 1/3 de la note 34 du 12 juillet 2010 (soit 9.66 heures), 1/2 de la
note 35 du 5 août 2010 (soit 14.4 heures), 1/2 de la note 36 du 13 septembre
2010 (soit 20 heures), 1/3 de la note 37 du 13 octobre 2010 (soit 4.8 heures),
1/3 de la note 39 du 2 décembre 2010 (soit 20.66 heures). Ces heures, se
montant à 334.17, doivent partant être déduites de la base de calcul de
l’indemnité.
Finalement, les recourants font également état de 212.1 heures afférant,
d’après eux, aux différentes procédures d’entraide diligentées dans le cadre
de la procédure nationale. Contrairement à ce que prévoit la décision
querellée, les recourants prétendent que le droit à l’indemnité en question
n’est pas prescrit. Il y a lieu de déterminer quel est le droit applicable aux
demandes d’indemnisation portant sur les frais engendrés par lesdites
procédures d’entraide.
L’art. 15 al. 1 EIMP, applicable en matière d’indemnisation des personnes
poursuivies au cours d’une procédure menée en Suisse ou à l’étranger sur
demande d’une autorité suisse, renvoyait, dans sa teneur jusqu’au 31
décembre 2010, aux art. 122 ss PPF et 99 ss de la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0; ATF 117 IV 209 consid.
4b; 113 IV 93 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.5 du 17 avril
2008, consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 3
ème
éd., Berne 2009, n° 470 p. 434). L’aspect procédural de
la demande basée sur un dommage supposé ayant pour origine des actes
d’entraide internationale en matière pénale était régi par les art. 99 ss DPA
(ATF 113 IV 93 consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_K 013/04 du 6
mai 2004, consid. 1.1 et 1.2). A teneur de l’art. 100 al. 1 DPA, le droit à
l’indemnité s’éteint si la demande n’en est pas faite dans le délai d’une
année après la notification du non-lieu ou après l’entrée en force de la
décision. Ainsi, le délai de prescription commence à courir dès le jour où
l'autorité compétente, en prononçant le non-lieu ou en statuant
définitivement, permet à l'inculpé de déterminer si les conditions prévues à
l'art. 99 al. 1 DPA pour l'octroi d'une indemnité sont réunies. Ce principe,
appliqué par analogie à la procédure d'entraide, conduit forcément à la
conclusion que la décision de refuser l'entraide constitue le point de départ
de la prescription. Dans cette perspective, il est sans pertinence de savoir si
l'inculpé sera finalement reconnu coupable ou libéré des fins de la poursuite
pénale par les autorités de l'Etat requérant l’entraide (ATF 113 IV 101
consid. 2b; concernant l’extradition, voir l’arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.5 du 17 avril 2008, consid. 2).
Dès le 1
er
janvier 2011, l’art. 15 al. 1 EIMP dans sa nouvelle teneur renvoie
aux art. 429 et 431 CPP. Un des objectifs poursuivis par l’entrée en vigueur
du nouveau Code de procédure pénale suisse était l’harmonisation des
règles applicables aux procédures connexes et le fait d’éviter de confronter
les parties à des situations inutilement complexes. L’art. 15 al. 1 EIMP doit
être compris comme opérant un renvoi vers les règles du CPP en matière
d’indemnisation, y compris l’art. 435 CPP portant sur la prescription de la
prétention en indemnité. Cette disposition (analogue à l’art. 127 du Code des
obligations) prévoit que de telles prétentions se prescrivent par dix ans à
compter de l’entrée en force de la décision.
Dans leur courrier du 16 décembre 2011 (act. 7.4), les recourants font état
de frais liés à trois procédures d’entraide, active et passives. En particulier,
ils mentionnent un certain nombre d’heures liées à la demande d’entraide
adressée par la Suède à la Suisse (procédure RIZ.07.0065-SM), dans
laquelle le dernier acte, à savoir la transmission, par l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ), des pièces demandées, est intervenu en date du 22
août 2008. L’indemnisation ne peut intervenir que pour les procédures pour
lesquelles la demande d’entraide n’a finalement pas abouti. Tel n’étant pas
le cas en l’espèce, les recourants n’ont pas droit à une indemnité du fait des
actes entrepris en lien avec la procédure d’entraide RIZ.07.0065-SM. Quand
bien même ils avaient eu un tel droit, la prétention en indemnité, soumise à
l’ancien droit, était prescrite au moment de la demande, soit le 31 octobre
2011 (art. 100 al. 1 DPA par renvoi de l’art. 15 al. 1 EIMP dans son ancienne
teneur).
De plus, les recourants mentionnent l’activité en lien avec une commission
rogatoire adressée par l’Angleterre à la Suisse (procédure RH.08.0018-SM)
et dont le retrait a été notifié aux recourants le 1
er
mars 2010. Le
changement de régime applicable étant intervenu avant que la prétention ne
soit prescrite, il y a lieu de se référer à l’art. 15 al. 1 EIMP dans sa nouvelle
teneur. Les heures consacrées à ladite procédure d’entraide, déduction faite
des heures consacrées aux plaintes et recours ainsi qu’à la défense des
intérêts de la société E. SA, sont estimées sur la base de la note fournie par
les recourants à 90 heures et doivent être incluses dans le calcul de
l’indemnité.
Finalement, les recourants font état d’une activité en lien avec une procédure
d’entraide ouverte suite à une demande adressée à l’Autriche. Dans la
mesure où il s’agit d’une procédure d’entraide active, l’indemnité suit le sort
de la procédure principale et n’est nullement prescrite. Partant, les heures de
travail générées par cette procédure d’entraide, déduction faite des heures
consacrées aux plaintes et recours ainsi qu’à la défense des intérêts de la
société E. SA, sont estimées sur la base de la note fournie par les
recourants à 70 heures et doivent également être incluses dans le calcul de
l’indemnité.
52.1 heures doivent ainsi être déduites des 212.1 heures indiquées par les
recourants pour les honoraires d’avocats en lien avec les procédures
d’entraide.
Déductions faites (se montant à 694.93 heures), le nombre d’heures à
prendre en compte dans le calcul de l’indemnité à titre d’honoraires pour la
défense des recourants s’élève à 992.57 heures.
b) Les recourants contestent également le tarif de CHF 230.-- appliqué par le
MPC, et demandent à ce qu’un tarif de CHF 400.-- majoré de 20%, soit le
tarif de CHF 500.--, soit retenu.
Ils méconnaissent là la teneur des art. 12 et 13 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), selon lesquels le tarif
doit être fixé entre CHF 200.-- et 300.--. L’argument selon lequel ces
dispositions "sont susceptibles de violer non seulement l’esprit et le but de
l’art. 429 CPP mais également paraissent contraires au droit fédéral,
notamment à l’art. 429 CPP dans la mesure où ces dispositions appliquent
de manière linéaire et donc arbitraire un tarif unifié pour toute la Suisse sans
tenir compte des facteurs objectifs propres à chaque région de la Suisse tels
que les frais de fonctionnement d’une Etude d’avocat, le salaire des
collaborateurs, le niveau de vie, les loyers payés, etc." ne saurait être retenu
par la Cour de céans.
La pratique constante du Tribunal pénal fédéral, applicable par analogie aux
procédures devant le MPC (décisions et arrêts du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.26 du 31 mai 2012, consid. 2.2.1; BB.2009.17 du 6 août 2009,
consid. 6.2) fixe le tarif à CHF 230.-- (BB.2012.8 du 2 mars 2012,
consid. 4.2). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la
cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en
droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du
résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1
consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b; arrêts du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.47 du 18 octobre 2012, consid. 2.4; BB.2012.26 du 31
mai 2012, consid. 2.1). Le recourant n'a invoqué aucun élément concret qui
laisserait supposer que le MPC n'a pas tenu compte desdits critères.
L'argument qu’il s’agit d’"avocats genevois qui supportent les frais de
fonctionnement plus importants pour l’exercice de leur profession que dans
les cantons du Jura, de Fribourg, de Neuchâtel, ou de Berne par exemple",
ne peut être considéré comme une motivation suffisante et sérieuse. Il n'y a
ainsi pas lieu de se départir de la pratique susmentionnée fixant le tarif
horaire à CHF 230.--.
Partant, l’indemnité à titre d’honoraires pour les frais de la défense des
recourants est accordée à hauteur de CHF 246'554.40 (992.57 heures à
CHF 230.--, soit CHF 228'291.10 plus TVA).
3.1.2 L’indemnité visant à couvrir les frais de défense porte également sur les
autres frais et débours dus à la procédure. A teneur de l’art. 13 al. 1 RFPPF,
ceux-ci doivent être appréciés au regard des montants effectivement
supportés.
a) Les recourants font état de nombreuses notes (act. 7.3, annexes) et
chiffrent les frais liés à la procédure à un total de CHF 86'388.90. Le MPC,
après avoir reconsidéré chacune desdites notes, admet un montant de
CHF 6'495.75 (après la réduction due au fait que B. doit supporter 1/5 des
frais de la procédure à son encontre).
Pour les raisons exposées ci-dessus (supra consid. 3.1.1.a), les frais
facturés pour la période avant le mois de mai 2007 ne sont pas admis. Tel
est le cas de la note 1 du 7 mai 2007 portant sur la période du 1
er
février au
30 avril 2007.
Certains des montants doivent être exclus dans la mesure où il ne s’agit pas
de frais nécessaires à la défense des prévenus. Tel est le cas du poste
"Photocopies" des notes 10 du 10 juillet 2008 (les recourants ne justifient
pas en quoi ces photocopies de documents se trouvant dans la procédure
nationale étaient nécessaires) et 32 du 10 mai 2010 (les photocopies
correspondent à la procédure de recours devant la Cour de céans), mais
aussi des frais de traduction de la note 11 du 21 août 2008 (les recourants
ne démontrent pas en quoi une traduction en anglais des procès-verbaux
d’audition du MPC était nécessaire) et de l’intégralité de la note 28 du 12
janvier 2010 (les frais sont intégralement liés à la procédure d’arbitrage).
D’autres montants doivent être réduits en proportion des attributions
effectuées dans l’analyse des notes d’honoraires (supra consid. 3.1.1.a). Tel
est le cas des notes:
4 du 31 décembre 2007 (admis à 1/2, soit CHF 80.70);
5 du 5 février 2008 (admis à 1/4, soit CHF 121.05);
6 du 12 mars 2008 (admis à 1/2, soit CHF 59.20);
7 du 7 avril 2008 (admis à 2/3, soit CHF 180.--);
8 du 5 mai 2008 (admis à 2/3, soit CHF 251.05);
9 du 9 juin 2008 (admis à 2/3, soit CHF 251.05);
11 du 21 août 2008 (admis à 2/3, soit CHF 200.--);
12 du 5 septembre 2008 (admis à 1/3, soit CHF 43.--);
13 du 3 octobre 2008 (admis à 2/3, soit CHF 71.75);
14 du 6 novembre 2008 (admis à 2/3, soit CHF 129.15);
15 du 1
er
décembre 2008 (admis à 1/2, soit CHF 80.70);
17 du 16 février 2009 (déduction de CHF 1'200.-- pour des frais liés à l’OAR-
G; pour le surplus, admis à 1/3, soit CHF 389.05);
18 du 5 mars 2009 (admis à 1/2, soit CHF 349.70);
21 du 3 juin 2009 (admis à 2/3, soit CHF 71.75);
22 du 3 juillet 2009 (admis à 2/3, soit CHF 86.05);
23 du 3 août 2009 (admis à 1/2, soit CHF 80.70);
24 du 15 septembre 2009 (admis à 2/3, soit CHF 86.10);
25 du 5 octobre 2009 (admis à 1/2, soit CHF 21.50);
26 du 9 novembre 2009 (admis à 2/3, soit CHF 35.90);
29 du 11 février 2010 (admis à 1/2, soit CHF 64.55);
31 du 20 avril 2010 (admis à 2/3, soit CHF 57.40);
33 du 8 juin 2010 (admis à 2/3, soit CHF 200.85);
34 du 12 juillet 2010 (admis à 1/3, soit CHF 64.55);
35 du 5 août 2010 (admis à 2/3, soit CHF 86.10);
36 du 13 septembre 2010 (admis à 1/2, soit CHF 43.05);
37 du 13 octobre 2010 (admis à 2/3, soit CHF 28.70);
39 du 2 décembre 2010 (admis à 1/3, soit CHF 90.--).
Les montants restants, à savoir ceux découlant des notes 2 du 27 juin 2007,
3 du 4 septembre 2007, 10 du 10 juillet 2008, 16 du 31 décembre 2008, 19
du 14 avril 2009, 20 du 1
er
mai 2009 (correspondant à un montant de
CHF 193.70 et non CHF 19.70 comme l’indique le MPC dans son calcul), 27
du 9 décembre 2009, 30 du 11 mars 2010 et 38 du 8 novembre 2010 sont
admis.
Les frais généraux couverts par l’indemnité due pour les frais de la défense
s’élèvent à CHF 4'277.95.
b) Les frais effectifs de voyage sont remboursés sur la base de maxima
établis à l’art. 13 al. 2 let. a et b RFPPF. Pour les déplacements en Suisse,
est remboursé le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif
(let. a); pour les voyages en avion depuis l’étranger – le prix du billet en
classe économique (let. b). Les recourants font valoir des notes de frais pour
un montant de CHF 5'283.-- de frais de voyage. Le MPC quant à lui, admet
un montant de CHF 1'372.--.
Le montant de CHF 245.-- de la note 14 du 6 novembre 2008 n’a pas à être
pris en compte dans la mesure où il ne correspond à aucun poste figurant
dans le détail des frais. Au demeurant, les montants relatifs aux frais
de voyage des notes 8 du 5 mai 2008 (CHF 403.--), 9 du 9 juin
2008 (CHF 94.--), 16 du 31 décembre 2008 (CHF 324.--), 20 du 1
er
mai 2009
(CHF 162.--), 27 du 9 décembre 2009 (CHF 152.--) et 33 du 8 juin 2010
(CHF 230.--) pour les trajets à Berne et Zurich sont acceptés. Il y a lieu
également d’indemniser les recourants pour les frais de déplacement de
Genève à Vienne du 21 au 23 avril 2009, à savoir le trajet en avion pour
deux personnes en classe économique, à hauteur de CHF 1'600.--. Les frais
de voyage sont ainsi couverts à hauteur de CHF 2'965.--.
c) Les frais effectifs de séjour sont remboursés sur la base de maxima
établis à l’art. 13 al. 2 let. d RFPPF, à savoir le prix d'une nuitée, y compris le
petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles,
au lieu de l'acte de la procédure. Les recourants font état de frais de voyage
à hauteur de CHF 4'594.60. Le MPC admet quant à lui un montant de
CHF 2'080.10.
Le montant de CHF 1'280.10 demandé par les recourants pour
l’hébergement lors des déplacements à Berne est admis en intégralité (note
16 du 31 décembre 2008). En revanche, pour ce qui est de l’hébergement à
Zurich (note 33 du 8 juin 2010), il se justifie de réduire le montant sollicité par
les recourants (CHF 1'289.50) à CHF 800.--. En effet, l’audition de F. en date
du 12 mai 2010 ayant duré de 9h à 21h, le défraiement doit porter sur deux
nuits d’hôtel à Zurich soit un montant de CHF 200.-- par nuit. Ce montant
doit être calculé pour deux personnes, les deux mandataires des recourants
ayant été présents. De même, pour le séjour à Vienne du 21 au 23 avril
2009, il y a lieu de défrayer les recourants à hauteur de CHF 800.--
(CHF 200.-- par nuit et par personne), le montant indiqué par les recourants
(soit CHF 2'025.--, note 20 du 1
er
mai 2009) devant être réduit en
conséquence. Les frais d’hôtel sont ainsi couverts à hauteur de
CHF 2'880.10.
Le montant total des débours couverts par la présente indemnité s’élève
ainsi à CHF 10'123.05.
3.1.3 Une indemnité de CHF 256'677.45 (CHF 246'554.40 d’honoraires et
CHF 10'123.05 de débours pour les frais de la défense) est allouée aux
recourants. Cette somme doit être répartie selon les proportions indiquées
par les recourants, à savoir 1/3, soit CHF 85'559.15, pour A. et 2/3, soit
CHF 171'118.30, pour B. L’indemnité accordée à B. doit, de plus, être
réduite de 1/5, soit la proportion des frais de la procédure mise à sa charge
par la décision de suspension du 4 novembre 2010 et confirmée par la Cour
de céans en date du 2 février 2011. Ainsi, la somme de CHF 136'894.65 est
allouée à B.
L’indemnité totale allouée aux recourants à titre d’honoraires et débours pour
leur défense s’élève ainsi à CHF 222'453.80. Il doit être relevé que la somme
requise par les recourants est quasiment cinq fois supérieure à l’indemnité
qu’il se justifie d’accorder. En effet, les recourants font valoir à tort, dans la
présente procédure, des frais qu’ils savent relatifs à des procédures
distinctes. En adoptant cette attitude, force est de constater qu’ils font preuve
d’audace, pour ne pas dire de témérité.
Dans la mesure où les recourants demandaient CHF 997'638.90 pour le chef
de l’indemnité à titre d’honoraires et débours pour la défense et que les
décisions attaquées accordaient un montant total de CHF 172'539.50, les
recours sont partiellement admis.
3.1.4 Les recourants concluent à l’octroi d’une indemnité pour les frais engendrés
par la procédure d’indemnisation. La demande d’indemnité pour les frais de
la défense des recourants n’étant que partiellement admise, il se justifie de
réduire également, de manière proportionnelle, le nombre d’heures dont il
est fait état pour la procédure d’indemnisation. Ainsi, les recourants faisant
valoir 30 heures, celles-ci sont réduites à 10 heures, soit CHF 4'222.80 (TVA
comprise). L’indemnité pour dépens d’un montant de CHF 450.-- est
accordée.
Depuis l’entrée en vigueur du CPP, l’autorité compétente pour se prononcer
sur les demandes d’indemnité liées à une procédure d’entraide s’inscrivant
dans le cadre d’une procédure nationale est l’autorité pénale (art. 429 al. 2
CPP par renvoi de l’art. 15 al. 1 EIMP; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure
pénale suisse, 3
ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2286), in casu le MPC,
et non pas l’OFJ comme cela était le cas sous l’empire de l’ancien droit.
Ainsi, l’indication donnée aux recourants par le MPC en date du 10
novembre 2011 était erronée. L’indemnité doit tenir compte des frais ainsi
engendrés. La demande d’indemnité adressée à l’OFJ le 26 janvier 2012
consiste principalement en un copier-coller des passages pertinents des
demandes adressées au MPC le 31 octobre 2011. Elle est accompagnée de
la note d’honoraires relative aux procédures d’entraide. Les frais consistent
également en la rédaction et l’envoi de deux lettres, l’une adressée au MPC
en date du 16 décembre 2011, l’autre adressée à l’OFJ en date du 15 mars
2012. Il y lieu d’indemniser les recourants à hauteur de CHF 500.--.
L’indemnité pour les frais engendrés dans la procédure d’indemnisation
s’élève ainsi à CHF 3'434.--, ce qui correspond à CHF 1'144.70 pour A.- et
CHF 2'289.30 pour B.
Dans la mesure où les recourants demandaient CHF 22'518.-- et que les
décisions attaquées accordaient un montant total de CHF 2'749.95, les
recours sont partiellement admis.
3.2 B. conclut à l’allocation d’une indemnité à hauteur de CHF 62'494.40 à titre
de perte économique et de CHF 100'000.-- pour l’atteinte à son avenir
économique découlant de la procédure pénale diligentée par le MPC. De
plus, les deux recourants demandent une indemnité de CHF 30'000.-- pour
A. et CHF 100'000.-- pour B. au titre du tort moral causé par dite procédure.
Dans la décision attaquée, le MPC refuse toute indemnité.
Selon l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, l’indemnité en cas d’acquittement du
prévenu porte sur le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale ainsi que sur le tort moral subi en raison
d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas
de privation de liberté. Le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 précise que l'Etat doit
réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la
procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (ad art. 437
Projet CPP, actuel art. 429, p.1313). Le lien de causalité s'apprécie selon le
principe de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute
vraisemblance. La responsabilité est encourue alors même qu'aucune faute
ne serait imputable aux autorités (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2012.13
du 27 septembre 2012, consid. 3.2; MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand
du CPP, n° 21 ad art. 429 et auteurs cités). La preuve de l'existence du
dommage, son ampleur et sa relation de causalité avec l'inculpation
incombent au prévenu (ATF 113 IV 93 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral
6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BK.2010.8 du 5 mai 2011, consid. 3.4.2).
En outre, le droit à une indemnité suppose l'existence d'un dommage qui doit
être d'une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le
citoyen doit en principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le
crime, le risque d'une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain
stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que l'intéressé ne
doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point
que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite
(ATF 113 Ia 177 consid. 3; 84 IV 46 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral BK.2010.8 du 5 mai 2011, consid. 3.4.2).
Il y a lieu de préciser que la procédure avait toutes les raisons d’être
entreprise dans la mesure où elle a permis d’établir que B. a failli dans son
obligation de diligence en omettant de vérifier l’arrière-plan économique de
certaines des transactions. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’une partie
des frais de la procédure a été mise à sa charge (décision de suspension du
4 novembre 2010, confirmée par la Cour de céans, par arrêt du 2 février
2011, cause BK.2010.7).
3.2.1 L’indemnité requise de CHF 62'494.40 à titre de perte économique se
décline tout d’abord par CHF 38'000.-- pour un manque à gagner engendré
par les actes de procédure entrepris par le MPC. B. fait état de 9.5 jours à
raison de 8 heures par jour à CHF 5'00.-- de l’heure, dont quatre jours
consacrés à la préparation des auditions devant le MPC, quatre jours
d’auditions proprement dites et un jour et demi de perquisition. En tant que le
recourant ne connaissait pas les questions qui allaient lui être posées lors de
l’audition, l’on ne voit pas en quoi dite préparation a consisté. De plus, la
perquisition des locaux ne saurait être à même d’empêcher le recourant de
gérer les affaires courantes de son entreprise. Finalement, les quatre jours
d’audition n’excèdent pas les désagréments nécessairement causés au
prévenu par une procédure pénale. L’on ne saurait alors défrayer celui-ci
pour le manque à gagner engendré par les actes de procédure entrepris.
B. se prévaut également d’une perte de CHF 9'000.--. A l’appui, le recourant
se limite à présenter un courriel dans lequel il dit ne pas se représenter à son
poste de Juge assesseur à la Commission de surveillance des Offices des
poursuites et des faillites "et ceci par simple manque de temps". Le
recourant n’établit ainsi pas en quoi le fait de ne pas se représenter au poste
de Juge assesseur se trouve dans un rapport causal, naturel et adéquat,
avec la procédure menée par le MPC.
Quant aux frais, chiffrés à CHF 15'494.40, découlant du rapport de contrôle
spécial LBA établi en date du 27 avril 2012 par la société D. SA dans le
cadre de la procédure devant l’OAR-G, ceux-ci n’ont pas à être traités dans
le cadre de la présente indemnité. Ils devront être traités dans la procédure
de l’OAR-G, comme cela a d’ores et déjà été le cas pour les frais précédents
dans la sentence arbitrale du 8 juillet 2010.
L’indemnité requise à titre de perte économique de CHF 62'494.40 est
rejetée.
3.2.2 B. reproche au MPC d’avoir porté atteinte à son avenir économique en
communiquant à la FINMA la décision de suspension du 4 novembre 2010. Il
chiffre son dommage à CHF 100'000.--.
La communication des informations entre le MPC et la FINMA est régie par
l’art. 38 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (LFINMA; RS 956.1) qui prévoit que les autorités pénales
de la Confédération et la FINMA coordonnent leurs enquêtes dans la mesure
où cela est nécessaire et possible. Tel a été le cas en l’espèce, le besoin de
coordination résultant des omissions par B. de vérifier l’arrière-plan
économique de certaines des transactions. Les conséquences de la
procédure ouverte par la FINMA ne peuvent être couvertes par la présente
demande d’indemnité et doivent être réglées au sein de la procédure de la
FINMA.
L’indemnité requise est ainsi rejetée.
3.2.3 En ce qui concerne le tort moral, bien que celui-ci fasse partie du préjudice
ouvrant la voie de l'indemnisation (ATF 124 I 274 consid. 3b; 119 Ia 221
consid. 6a; PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit. n° 2284;
HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6
ème
éd.,
Bâle 2005, n° 6), encore faut-il qu’il soit au moins vraisemblable et qu'un lien
de causalité existe entre le préjudice allégué et la conduite de l'enquête. Le
Tribunal fédéral considère de plus que l'octroi d'une indemnité pour tort
moral est soumis à la condition que le préjudice subi soit particulièrement
grave (ATF 87 II 290 consid. 4b).
En ce qui concerne A., celui-ci se borne à invoquer "la mauvaise presse" qui
a entouré l’enquête, les "effets dévastateurs" de l’enquête sur sa vie privée
et sa santé ainsi que "la mise à bas de sa réputation et sa probité
professionnelle", sans toutefois le prouver par quelque moyen que ce soit. Il
ne justifie pas non plus le montant demandé à titre de réparation. Certes,
une procédure pénale est susceptible d’avoir un effet stigmatisant. Il
n'apparaît cependant pas que l'enquête dont le recourant a fait l'objet aurait
eu un caractère spécialement infamant ou aurait été perçue comme telle, et,
partant, on ne voit pas quel préjudice particulier le recourant aurait subi. Dès
lors, l'indemnité requise de CHF 30'000.-- est rejetée.
Pour ce qui est de B., celui-ci fait état de deux certificats médicaux, l’un
émanant d’un médecin FMH spécialisé non pas en psychiatrie mais en
médecine interne, qui, bien qu’il constate que le recourant a nécessité un
traitement antidépressif depuis janvier 2009 et jusqu’en août 2010, ne fait
nullement mention de la procédure pénale comme d'une cause directe de
son état dépressif. Le deuxième certificat, émanent cette fois d’une
psychiatre psychothérapeute FMH, indique que B. "qui faisait face à des
poursuites judiciaires et craignait de ne plus pouvoir exercer sa profession,
présentait un état dépressivo-anxieux pour lequel il a suivi une
psychothérapie [de juillet] jusqu’en décembre 2010", sans toutefois préciser
que ledit état était dans un rapport causal avec la procédure menée par le
MPC. De plus, il y a lieu de noter que le recourant n’a pas produit les
factures relatives aux frais médicaux dudit traitement, et, partant, a renoncé
au remboursement de la part demeurant à sa charge (franchise etc.),
affaiblissant ainsi sa démonstration du prétendu tort moral qu’il aurait subi.
La demande d'indemnité de CHF 100'000.-- est rejetée.
Dans la mesure où les décisions attaquées refusaient toute indemnité aux
titres de perte économique, atteinte à l’avenir économique et tort moral, les
recours sont rejetés.
3.3 B. prend la conclusion complémentaire selon laquelle les frais de justice mis
à sa charge dans la cadre de la suspension de la procédure intervenue en
date du 4 novembre 2010 devraient lui être remboursés en tant que le
rapport de l’OAR-G infirmerait le contenu de la décision de suspension du 4
novembre 2010 mettant à la charge du prévenu une partie des frais de la
procédure. En tant que ces frais ont été confirmés par arrêt de la Cour de
céans du 2 février 2012 entré en force suite au refus d’entrer en matière
prononcé par le Tribunal fédéral le 15 mars 2011 et dans la mesure où le
rapport de l’OAR-G n’apporte aucun élément nouveau pouvant remettre en
cause la décision de suspension, la requête est rejetée.
3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants se voient accorder une indemnité de
CHF 225'887.80, TVA comprise (CHF 222'453.80 pour les frais de la
défense et CHF 3434.-- pour les frais liés à la procédure d’indemnisation),
soit CHF 86'703.85 pour A. et CHF 139'183.95 pour B.
4.
4.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la
mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Les recours étant très partiellement admis, les recourants supporteront une
partie des frais du présent arrêt, lesquels se limiteront en l’espèce à un
émolument. En application de l’art. 8 RFPPF, ce dernier est fixé à
CHF 3'000.--, dont CHF 2'800.-- sont mis par moitié à la charge des
recourants qui en répondent solidairement.
4.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon
l’art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement
consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Les
conseils des recourants ont produit deux listes des opérations effectuées en
lien avec la présente procédure de recours, faisant état d’un total de 33
heures de travail à CHF 500.-- et CHF 480.-- à titre de débours (BB.2012.61,
act. 1.12 et BB.2012.62, act. 1.18), soit un total de CHF 17'798.40. En
prenant en compte dites listes et dans la mesure où les mémoires de recours
reprennent en grande partie les demandes d’indemnités adressées au MPC,
une indemnité équivalent à 5 heures de travail à CHF 230.-- de l’heure et
des débours à hauteur de CHF 200.-- est accordée aux recourants, soit un
total de CHF 1'458.-- (TVA comprise), à charge du MPC. Cette indemnité
devra être répartie entre les recourants d’après la clé proposée par ces
derniers, à savoir CHF 452.-- pour A. et CHF 1'006.-- pour B.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Les causes BB.2012.61 et BB.2012.62 sont jointes.
- Les recours sont partiellement admis.
- Le Ministère public de la Confédération doit verser aux recourants, pour la
procédure classée, un total de CHF 225'887.80, TVA comprise, soit
CHF 86'703.85 pour A. et CHF 139'183.95 pour B.
- Un émolument réduit de CHF 2'800.-- est mis par moitié à la charge des
recourants. Ils en répondent solidairement.
- Une indemnité de CHF 1'458.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants à
titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 12 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.