Décision du 20 décembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Séquestre (art. 263 ss CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 12. 63
Faits:
A. Suite à la réception d’une demande d’entraide formulée par les Etats-Unis
d’Amérique, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ouvert, le 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnu
pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322
septies
CP). Le 14 mars
2011, l'instruction a été étendue notamment à A. pour soupçon de
blanchiment d'argent (art. 305
bis
CP).
B. Les investigations conduites à l'étranger portent sur la société américaine
B. et sur les versements qu’elle aurait opérés en faveur des membres du
gouvernement du pays Z. ou de cadres supérieurs de la société C., afin de
favoriser la société B. dans la négociation de divers contrats. Dans ce
contexte, A., ancien Ministre du pétrole du pays Z. mais aussi président du
conseil d’administration de la société C., aurait été le destinataire d’un
montant de près de USD 2 millions transférés depuis un compte ouvert au
nom d’une société détenue par D. en date du 3 octobre 2003.
C. Le 5 octobre 2009, le MPC a rendu une décision de blocage de
USD 1'999'994.-- sur le compte n° 1 ouvert au nom de A. auprès de la
banque E. Saisi d’une demande de levée le 7 juin 2010, le MPC l’a rejetée
en date du 9 juin 2010. Cette décision a été confirmée par la Cour de
céans par arrêt du 15 octobre 2010 (cause BB.2010.50), puis par le
Tribunal fédéral par arrêt du 14 mars 2011 (cause 1B_380/2010).
D. Dans l’intervalle, le MPC a constaté une erreur dans la décision de
séquestre. En effet, le compte ayant reçu les fonds est le n° 2 ouvert au
nom de A. auprès de la banque E., tandis que le compte séquestré est le
n° 1. Cependant, seul ce dernier compte abrite encore des fonds à hauteur
de la somme prétendument illicite. Ainsi, en date du 20 janvier 2011, le
MPC a rendu une nouvelle décision de saisie de USD 1'999'994.-- sur le
compte n° 1, justifiant désormais le blocage par une éventuelle créance
compensatrice au sens de l’art. 71 al. 3 CP. Sur recours de A., cette
décision a été confirmée par la Cour de céans par décision du 20 avril 2011
(cause BB.2011.14).
E. A. a formulé une nouvelle demande de levée du séquestre par courrier du
4 avril 2012 (act. 1.6). Le MPC a rendu une décision de refus en date du
26 avril 2012 (act. 1.2).
F. Par acte du 10 mai 2012, A. recourt contre ladite décision de refus, dont il
demande l'annulation, et conclut à la levée du séquestre sur le compte
n° 1. De plus, il requiert la production de la commission rogatoire adressée
le 27 février 2012 par le MPC aux autorités de Guernesey ainsi que du
rapport d'analyse du Centre de compétence des experts économiques et
financiers (ci-après: CCEF) du 14 mars 2012 (act. 1).
G. Invité à répondre, le MPC, par acte du 24 mai 2012, conclut au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais
(act. 3).
Appelé à répliquer, le recourant persiste dans ses conclusions par acte du
12 juin 2012 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad
art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
[StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; SCHMID,
Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009,
n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS
173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté le 10 mai 2012 contre la
décision notifiée le 30 avril 2012, le recours a été formé en temps utile
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une
lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt
à l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, le
recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la
mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de levée de celui-ci
(décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10-11 du 18 mai 2011,
consid. 1.5 et les références citées). Le recours est recevable.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1 Il invoque tout d’abord l’absence de décision motivée portant sur la
restriction du droit d’être entendu dont il a fait l’objet lors de la consultation
du dossier de la procédure.
Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1; 129
II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b). Les parties peuvent exercer ce
droit, d’après l’art. 101 al. 1 CPP, au plus tard après la première audition du
prévenu et après l’administration des preuves essentielles. La formulation
ouverte de l’art. 101 CPP confère ainsi à la direction de la procédure une
certaine marge de manœuvre qu’il convient de respecter dans l’intérêt de la
recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3; arrêt du
Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). En particulier,
lorsque le Ministère public entend confronter le prévenu aux résultats de
commissions rogatoires encore en cours, il faut considérer que
l’administration des preuves principales n’est pas achevée (v. décision du
Tribunal pénal fédéral BB.2011.50 du 19 octobre 2011, consid. 3.2.2).
En l’espèce, A. a été autorisé à consulter le dossier de la procédure le
7 mars 2012. Tel que mis à la disposition de son conseil, le dossier de la
cause ne contenait pas la commission rogatoire adressée par le MPC aux
autorités de Guernesey en date du 27 février 2012, ni ne mentionnait
l’existence d’une telle pièce. Dans la mesure où les prévenus, y compris le
recourant, n’avaient encore jamais été entendus, que dite commission
rogatoire n’avait pas été complètement exécutée et que le MPC entendait
confronter le recourant, une fois toutes les pièces reçues, aux informations
ainsi obtenues, il y a lieu de constater que l’administration de preuves
principales n’était pas achevée. Le prévenu n’avait ainsi pas droit à
consulter le dossier.
Néanmoins, au vu du fait que le MPC a autorisé une telle consultation, il
aurait dû préciser que le dossier n’était pas complet en tant que certaines
pièces en avaient été extraites. En l’absence d’une telle précision, le
recourant était fondé à croire que le MPC n’avait pas accompli d’actes
complémentaires depuis le 22 mars 2011, date du dernier acte porté à sa
connaissance.
Partant, le droit d’être entendu du recourant a été violé sur ce point.
2.2 Le recourant soutient également que son droit d’être entendu a été violé du
fait de l’impossibilité pour lui de s’exprimer sur les pièces avant que la
décision ne soit rendue. Il argue du fait que la décision de refus de levée du
séquestre frappant son compte repose exclusivement sur les pièces dont il
ignorait non seulement le contenu, mais aussi l’existence.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2;
ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le
dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes
les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin
2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées).
Ce droit n'est toutefois pas absolu, et peut être restreint ou supprimé
notamment lorsque l'intérêt de la poursuite pénale commande que
certaines pièces soient tenues secrètes (ATF 126 I 7 consid. 2b). Aux
termes de l’art. 108 al. 4 CPP, une décision ne peut cependant se fonder
sur des pièces auxquelles une partie n’a pas eu accès que si elle a été
informée de leur contenu essentiel (ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 publié in SJ 1994 p. 97).
Le MPC n’a pas fait état de l’existence de la commission rogatoire
adressée aux autorités de Guernesey en date du 27 février 2012 et du
rapport d’analyse du CCEF du 14 mars 2012 avant de rendre sa décision.
Ne disposant pas du contenu essentiel desdites pièces, le recourant n’a
pas pu exercer son droit d’être entendu avant que la décision de refus de
levée des séquestres ne soit rendue. Certes, la décision ne repose pas
exclusivement sur ces pièces mais aussi sur d’autres éléments accessibles
au recourant, à savoir la note au dossier établie par le CCEF en date du
3 novembre 2010, la commission rogatoire adressée par la Suisse à la
Principauté du Lichtenstein le 8 novembre 2010 ainsi que la perquisition
dans les locaux de la fiduciaire F. du 22 mars 2011. Cependant, force est
de constater que les deux pièces tenues secrètes sont décisives pour
démontrer autant la continuité de l’activité déployée par le MPC que le
renforcement, en cours d’enquête, des soupçons sur la culpabilité du
prévenu. Le recourant aurait dû être informé du contenu essentiel de la
commission rogatoire du 27 février 2012 et du rapport d’analyse du
14 mars 2012 avant que la décision ne soit prise, afin de lui permettre
d’exercer son droit d’être entendu.
Ainsi, le droit d’être entendu du recourant a été violé sur ce point
également.
2.3 Néanmoins, la décision attaquée reflète le contenu essentiel des pièces
maintenues secrètes en tant qu’elle précise que dans la commission
rogatoire "il est notamment question de retracer les flux de fonds versés
depuis les comptes ouverts à Guernesey par D. à A." et qu’"il ressort [du
Rapport d’analyse du CCEF] qu’entre le 29 mars 1999 et le 3 octobre 2003,
A. a reçu, sur différents comptes dont il est titulaire ou ayant droit
économique, une vingtaine de versements pour un montant total de
quelque USD 24 millions en provenance de comptes dont D. est l’ayant
droit économique". Le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement
dans le cadre de son recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du
même pouvoir d’examen, plein et entier, que l’autorité inférieure (art. 393
al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2009 du 25 novembre 2009,
consid. 2.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du
23 décembre 2011, consid. 3.1.5). Ainsi, le vice s’en est en tout état de
cause trouvé guéri.
2.4 Partant, les griefs relatifs à la violation du droit d’être entendu doivent être
rejetés dans la mesure où ces violations ont pu être réparées dans le cadre
de la présente procédure. Il en sera tenu compte dans le calcul de
l’émolument de justice.
3. Dans un troisième moyen, le recourant se prévaut du principe de la bonne
foi. Le MPC aurait violé dit principe en n’attirant pas l’attention du recourant
sur le fait que ce dernier ne disposait pas d’un accès complet au dossier
lorsqu’il en a autorisé la consultation.
Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui
de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et
s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2
ème
éd.,
Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et
les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa propre part (ATF
124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée
dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b.aa; 118 Ib 580 consid.
5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi
être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les
références citées; 111 Ib 116 consid. 4). Entre autres conditions toutefois,
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une
situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-ci doit avoir pris, en
se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II
361 consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a).
Comme constaté ci-dessus, le recourant avait le droit à être informé du fait
que le dossier auquel il a eu accès n’était pas complet. En revanche, force
est de constater également que le résultat du manquement du MPC a été
réparé devant la Cour de céans (supra consid. 2.3). Partant, le recourant
n’a pas subi de préjudice et le principe de la bonne foi n’a pas été violé.
Le grief relatif à la violation du principe de la bonne foi doit être rejeté.
4. Dans un troisième moyen, le recourant estime que le maintien du
séquestre sur le compte n° 1 ne se justifie plus. D’après lui, en soustrayant
les pièces du dossier à la connaissance de A. et l’empêchant ainsi
d’apporter la contre-preuve, le MPC n’aurait pas démontré l’aggravation, en
cours d’enquête, des charges pesant sur le recourant.
Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire
(conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement
d’objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en
application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du
6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de
suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une
infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par
leur détenteur ou par un tiers (ATF 124 IV 313 consid. 4; arrêt du Tribunal
pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; TPF 2005 84
consid. 3.1.2). Pour que le maintien du séquestre pendant une période
prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en
cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les
valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme
hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4; OBERHOLZER,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2
ème
éd., Berne 2005, n° 1139). La
mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer
sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter
le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet
égard d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la
part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public
commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (ATF 124
IV 313 consid. 3b et 4; SJ 1994 p. 97, 102; décision et arrêts du Tribunal
pénal fédéral BB.2012.14-15 du 6 juin 2012, consid. 3.1; BB.2008.11 du
16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2).
Dans ses précédents arrêts en relation avec le séquestre du compte
litigieux (causes BB.2010.50 et BB.2011.14) auxquels il y a lieu de
renvoyer, la Cour de céans a considéré que cette mesure de contrainte
était justifiée au vu des soupçons de blanchiment pesant sur A. et sur
l’origine douteuse des fonds versés à ce dernier par D.
Comme le retient à juste titre le MPC, l’instruction contre A. s’est poursuivie
de manière continue depuis le 15 octobre 2010, date à laquelle la Cour de
céans s’est prononcée sur la question, à ce jour. En particulier, le MPC a
été informé par le CCEF, en date du 3 novembre 2010, de l’existence de
virements bancaires provenant de comptes ouverts au nom d’une société
détenue par D. à destination d’un compte ouvert au Lichtenstein au nom
d’une société dont il était présumé qu’elle était détenue par A. Suite à cela,
le MPC a décerné une commission rogatoire aux autorités de la Principauté
du Lichtenstein le 3 novembre 2010, et établi ainsi que A. était le
bénéficiaire dudit compte. Le 16 février 2011, le MPC a également procédé
à une perquisition des locaux de la fiduciaire zurichoise F., servant
d’adresse de correspondance pour ce compte. Egalement, le MPC a
adressé une commission rogatoire aux autorités de Guernesey le 27 février
2012. Bien que les pièces ainsi reçues soient encore en cours d’examen, il
a pu d’ores et déjà être établi que A. est le destinataire de plusieurs
transferts opérés depuis des comptes ouverts par D. à Guernesey.
Finalement, il ressort du rapport d’analyse rendu par le CCEF le 14 mars
2012 que A. est le destinataire de plusieurs virements effectués entre mars
1999 et octobre 2003 depuis des comptes dont D. est l’ayant droit
économique pour un montant total de quelque USD 24 millions. Les actes
entrepris par le MPC depuis le 15 octobre 2010 viennent souligner le
caractère complexe de l’instruction aux multiples ramifications
internationales, justifiant par là sa durée.
Il ressort de ce qui précède que les actes entrepris par le MPC depuis le
15 octobre 2010 à ce jour ont permis de renforcer les soupçons à
l’encontre de A. et le lien entre les infractions prétendues et les avoirs
séquestrés. Dans la mesure, d’une part, où le cheminement et le contexte
financier ayant mené au versement litigieux n’est toujours pas établi et que
la découverte d’autres versements de D. à A. alourdit les soupçons pesant
sur le recourant, et, d’autre part, que la mesure ne peut être considérée
comme disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de
sa durée, le maintien du séquestre sur le compte n° 1 se justifie à ce jour.
Partant, le recours doit être rejeté.
5. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Le recourant supportera ainsi les frais de la présente décision,
qui se limitent à un émolument réduit au regard des circonstances relatives
au respect de son droit d’être entendu. Celui-ci est fixé en application de
l’art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté.
-
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).