Décision du 19 décembre 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D.,
5. E.,
tous représentés par Me Nicolas Herzog, avocat, et Me
Sébastien Desfayes, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec
l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B B .2 013 .1 47-15 1
Faits:
A. Dans le cadre d'une procédure pénale SV-12.1848 au chef de corruption
menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), un
compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de la
fondation G. domiciliée à Vaduz, contrôlée par H. a été identifié. Les avoirs
présents sur ce compte ont été bloqués, décision dont la fondation a été
informée par la banque en date du 6 mai 2013 (act. 1.14).
B. Au décès de H. en février 2012, les biens de la fondation sont revenus à
son épouse, A. conformément aux statuts de la fondation (act. 1.2). A. a, à
son tour, cédé ces biens aux enfants issus de l'union avec H., à savoir B.,
C., D. et E.
C. La fondation a été clôturée le 30 janvier 2013 et radiée du registre du
commerce liechtensteinois le 13 février 2013. Suite à la découverte de
l'existence du compte auprès de la banque F. en Suisse, le préposé au
registre du commerce du Liechtenstein a nommé un Nachtragsliquidator en
la personne de I. (act. 1.21).
D. Par courriers des 7 mai 2013 et 17 juin 2013, la fondation G. ainsi que A.,
B., C., D. et E. ont demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure
SV-12.1848 (act. 1.15 et 1.17).
Par courrier du 25 juin 2013, le MPC a refusé la consultation au motif que
la fondation G. "n'est pas partie à la procédure pénale puisqu'elle possède
exclusivement la qualité de tiers saisi. Ce refus repose aussi sur une
administration encore inachevée des preuves principales [...]" (act. 1.18).
E. Une nouvelle requête allant dans ce sens a été formulée par A., B., C., D.
et E. en date du 16 septembre 2013 (act. 1.22).
F. Par décision du 24 septembre 2013, le MPC a refusé à A., B., C., D. et E.
la consultation du dossier de la procédure SV-12.1848. D'après le MPC, ils
ne seraient pas "habilité[s] à agir au nom de la fondation G. liquidée et
radiée du registre de commerce depuis le 13 février 2013. Il n'est de même
aucunement établi à satisfaction de droit que [A., B., C., D. et E.] aient la
qualité de tiers saisis au vu de la décision du Amt für Justiz, Fürstentum
Liechtenstein, datée du 16 juillet 2013" (act. 1.1).
G. Par mémoire daté du 1
er
octobre 2013 mais envoyé le 4 octobre 2013
(act. 1), A., B., C., D. et E. ont recouru contre ladite décision et formulé
leurs conclusions comme suit:
"A la forme
Déclarer bon et recevable le présent recours.
Au fond
Annuler la décision du 24 septembre 2013 rendue par le Ministère public
de la Confédération.
Cela fait et statuant à nouveau
Dire que les recourants ont accès à l'intégralité du dossier de la procédure
SV.12.1848.
Enjoindre le Ministère public de la Confédération à donner aux Recourants
accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV.12.1848.
Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion.
Condamner tout opposant en tous les frais judiciaires et dépens."
H. Par réponse du 30 octobre 2013, le MPC a conclu à l'irrecevabilité du
recours interjeté par A., B., C., D. et E., subsidiairement à son rejet, sous
suite de frais (act. 6).
I. Par réplique du 8 novembre 2013, A., B., C., D. et E. ont persisté
intégralement dans leurs conclusions (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler
Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2
e
éd., Zurich/Saint-Gall 2013,
n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19
al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou
oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié
(let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou
l’inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision
(art. 382 al. 1 CPP). La question de savoir si A. et consorts disposent de la
qualité pour recourir contre le refus de consulter le dossier de la procédure
SV-12.1848 dépend ainsi de la question de savoir s'ils ont la qualité de
partie au sens des art. 104 et 105 CPP.
1.3.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. a CPP, dispose de la qualité de partie, dans la
mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, notamment le tiers
touché par des actes de procédure. Tel est le cas de celui dont les avoirs
ont été séquestrés au sens de l'art. 263 CPP (arrêt du Tribunal fédéral
1B_264/2013 du 17 octobre 2013, consid. 2.1.2). Lorsque la mesure de
séquestre porte sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci (décision du Tribunal
pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références
citées). De jurisprudence constante, le simple ayant droit économique d’un
compte bancaire n’a pas qualité pour se plaindre du séquestre de ce
compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005,
consid. 1.2 et arrêts cités).
1.3.2 La question à déterminer est celle de savoir si les avoirs déposés sur le
compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. de la fondation G. et séquestrés
dans le cadre de la procédure SV-12.1848 "appartiennent" à A., B., C., D.
et E. au sens de l'art. 263 al. 1 CPP.
A titre liminaire, s'agissant de A., les recourants eux-mêmes indiquent
qu'elle "est partie au recours à toutes fins utiles, dès lors que [...] elle a
déjà renoncé à tous ses droits sur les actifs déposés sur le compte
séquestré au profit de ses quatre enfants" (mémoire de recours, act. 1,
IV.B. in fine). Les recourants conviennent ainsi que les avoirs séquestrés
n'appartiennent pas à A. qui, par conséquent, ne dispose pas de la qualité
pour recourir en la présente espèce.
La question demeure néanmoins s'agissant de B., C., D. et E. (ci-après: B.
et consorts) au profit desquels les avoirs ont été cédés. Il s'agit de savoir
quels sont les effets de la découverte de biens appartenant à une fondation
liquidée et radiée, comme c'est le cas en l'espèce de la fondation G., qui a
été radiée du registre du commerce liechtensteinois en date du 13 février
2013.
1.3.3 La dissolution de la fondation - tout comme le fait de savoir si elle a été
valablement constituée - n'est pas réglée par le droit de la procédure
pénale. Cette notion doit s'examiner à l'aune des règles du droit civil en la
matière. La présente procédure revêt incontestablement un caractère
international puisqu'elle met aux prises, d'une part, une fondation de droit
liechtensteinois sise à Vaduz, et, d'autre part, les autorités suisses
compétentes en matière de poursuite pénale, soit le MPC. Comme il vient
d'être vu, la question de l'existence d'une personne morale relève du droit
civil. Dès l'instant où aucun traité international n'entre en ligne de compte à
ce propos, cet examen devra s'opérer au regard des règles de conflit de la
loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;
RS 291).
S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose que les sociétés
au sens de l'art. 150 al. 1 LDIP sont régies par le droit de l'Etat en vertu
duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité
ou d'enregistrement prévues par ce droit. Il ressort du dossier que la
fondation G. a été valablement organisée au regard des exigences du droit
liechtensteinois. C'est donc ce dernier qui s'appliquera en l'espèce. En
complément à la règle énoncée, l'art. 155 LDIP prévoit que le droit
applicable à la société régit notamment la constitution et la dissolution de
cette dernière.
D'après l'art. 139 du Personen- und Gesellschaftsrecht liechtensteinois
(PGR; liechtensteinische Rechtsvorschrift 216.0) mis en relation avec
l'art. 552 § 40 al. 5 PGR, "hat das Amt für Justiz für eine gelöschte
Verbandsperson von Amts wegen oder auf Antrag einen
Nachtragsliquidator zu bestellen, wenn sich nach der Löschung und ihrer
Eintragung im Handelsregister noch weiteres, der Verteilung
enterliegendes Vermögen herausstellt. Das nachträglich hervorgekommene
Vermögen ist zu bescheinigen" (act. 1.21, p. 2).
Ainsi, en cas de découverte d'avoirs appartenant à la fondation après la
liquidation et la radiation de celle-ci, un Nachtragsliquidator est nommé aux
fins de procéder à la liquidation desdits avoirs (Nachtragsliquidation). Par
conséquent, force est de constater que les avoirs présents sur le compte
n° 1, qui sont à l'origine de la nomination de I. en qualité de
Nachtragsliquidator de la Fondation, ne sont, en l'état actuel, pas répartis
entre les différents bénéficiaires et donc liquidés.
1.3.4 A ce stade de la procédure de Nachtragsliquidation, les avoirs présents sur
le compte n° 1 ne sauraient être considérés comme "appartenant", au sens
de l'art. 263 al. 1 CPP, à B. et consorts. La qualité de tiers saisis au sens
de l'art. 105 al. 1 let. f CPP ne saurait, partant, être reconnue à ces
derniers.
1.4 Dans la mesure où A., B., C., D. et E. ne disposent pas de la qualité de
partie au sens des art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir contre le
refus de consulter le dossier de la procédure ne peut leur être reconnue au
sens de l'art. 382 al. 1 CPP.
2. Partant, le recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans
la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en
application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, mis à la
charge solidaire des recourants.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
- Le recours est irrecevable.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 19 décembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Nicolas Herzog et Sébastien Desfayes, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.