Complaint inadmissible for lack of party status in asset disclosure

BB.2013.147,BB.2013.148,BB.2013.149,BB.2013.150,BB.2013.151Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours19 déc. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Appeals Chamber held that A. and the four children had no standing to challenge the Public Prosecutor’s refusal to allow access to the file in corruption proceedings. Although the assets frozen on the bank account had been transferred by A. to her children, the account belonged to a Liechtenstein foundation that had been dissolved and was subject to supplementary liquidation. Under the applicable Liechtenstein law, the discovered assets were not yet distributed and therefore could not be treated as belonging to the appellants. The complaint was declared inadmissible, and the appellants were ordered to pay CHF 2,000 in court costs jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 382 al. 1, 104, 105 et 263 CPP; art. 154 et 155 LDIP; art. 139 et 552 § 40 al. 5 PGR liechtensteinois; standing of beneficiaries to challenge a seizure of bank assets held by a dissolved foundation under supplementary liquidation. Only a person whose legally protected interest is directly affected has standing to appeal. For a seizure of a bank account, the legally protected interest belongs in principle to the account holder; a mere economic beneficiary is insufficient. Where a foundation has been dissolved and supplementary liquidation is ordered because hidden assets emerge after deletion, the discovered assets remain unallocated until liquidation is completed and do not “belong” to the beneficiaries within the meaning of Art. 263 CPP (consid. 1.3).

Texte intégral

Décision du 19 décembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio, la greffière Maria Ludwiczak

Parties 1. A., 2. B., 3. C., 4. D., 5. E., tous représentés par Me Nicolas Herzog, avocat, et Me Sébastien Desfayes, avocat, recourants

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éros d e d os s i ers: B B .2 013 .1 47-15 1

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Faits: A. Dans le cadre d'une procédure pénale SV-12.1848 au chef de corruption menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), un compte bancaire n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de la fondation G. domiciliée à Vaduz, contrôlée par H. a été identifié. Les avoirs présents sur ce compte ont été bloqués, décision dont la fondation a été informée par la banque en date du 6 mai 2013 (act. 1.14). B. Au décès de H. en février 2012, les biens de la fondation sont revenus à son épouse, A. conformément aux statuts de la fondation (act. 1.2). A. a, à son tour, cédé ces biens aux enfants issus de l'union avec H., à savoir B., C., D. et E. C. La fondation a été clôturée le 30 janvier 2013 et radiée du registre du commerce liechtensteinois le 13 février 2013. Suite à la découverte de l'existence du compte auprès de la banque F. en Suisse, le préposé au registre du commerce du Liechtenstein a nommé un Nachtragsliquidator en la personne de I. (act. 1.21). D. Par courriers des 7 mai 2013 et 17 juin 2013, la fondation G. ainsi que A., B., C., D. et E. ont demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure SV-12.1848 (act. 1.15 et 1.17). Par courrier du 25 juin 2013, le MPC a refusé la consultation au motif que la fondation G. "n'est pas partie à la procédure pénale puisqu'elle possède exclusivement la qualité de tiers saisi. Ce refus repose aussi sur une administration encore inachevée des preuves principales [...]" (act. 1.18). E. Une nouvelle requête allant dans ce sens a été formulée par A., B., C., D. et E. en date du 16 septembre 2013 (act. 1.22). F. Par décision du 24 septembre 2013, le MPC a refusé à A., B., C., D. et E. la consultation du dossier de la procédure SV-12.1848. D'après le MPC, ils ne seraient pas "habilité[s] à agir au nom de la fondation G. liquidée et radiée du registre de commerce depuis le 13 février 2013. Il n'est de même aucunement établi à satisfaction de droit que [A., B., C., D. et E.] aient la qualité de tiers saisis au vu de la décision du Amt für Justiz, Fürstentum Liechtenstein, datée du 16 juillet 2013" (act. 1.1).

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G. Par mémoire daté du 1 er octobre 2013 mais envoyé le 4 octobre 2013 (act. 1), A., B., C., D. et E. ont recouru contre ladite décision et formulé leurs conclusions comme suit: "A la forme Déclarer bon et recevable le présent recours. Au fond Annuler la décision du 24 septembre 2013 rendue par le Ministère public de la Confédération. Cela fait et statuant à nouveau Dire que les recourants ont accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV.12.1848. Enjoindre le Ministère public de la Confédération à donner aux Recourants accès à l'intégralité du dossier de la procédure SV.12.1848. Débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusion. Condamner tout opposant en tous les frais judiciaires et dépens." H. Par réponse du 30 octobre 2013, le MPC a conclu à l'irrecevabilité du recours interjeté par A., B., C., D. et E., subsidiairement à son rejet, sous suite de frais (act. 6). I. Par réplique du 8 novembre 2013, A., B., C., D. et E. ont persisté intégralement dans leurs conclusions (act. 8). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [ci-après: Basler Kommentar], n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [ci-après: Kommentar StPO], Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des

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schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512). 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c). 1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). La question de savoir si A. et consorts disposent de la qualité pour recourir contre le refus de consulter le dossier de la procédure SV-12.1848 dépend ainsi de la question de savoir s'ils ont la qualité de partie au sens des art. 104 et 105 CPP. 1.3.1 Selon l'art. 105 al. 1 let. a CPP, dispose de la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, notamment le tiers touché par des actes de procédure. Tel est le cas de celui dont les avoirs ont été séquestrés au sens de l'art. 263 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_264/2013 du 17 octobre 2013, consid. 2.1.2). Lorsque la mesure de séquestre porte sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de celle-ci (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). De jurisprudence constante, le simple ayant droit économique d’un compte bancaire n’a pas qualité pour se plaindre du séquestre de ce compte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et arrêts cités). 1.3.2 La question à déterminer est celle de savoir si les avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque F. de la fondation G. et séquestrés dans le cadre de la procédure SV-12.1848 "appartiennent" à A., B., C., D. et E. au sens de l'art. 263 al. 1 CPP. A titre liminaire, s'agissant de A., les recourants eux-mêmes indiquent qu'elle "est partie au recours à toutes fins utiles, dès lors que [...] elle a déjà renoncé à tous ses droits sur les actifs déposés sur le compte séquestré au profit de ses quatre enfants" (mémoire de recours, act. 1, IV.B. in fine). Les recourants conviennent ainsi que les avoirs séquestrés

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n'appartiennent pas à A. qui, par conséquent, ne dispose pas de la qualité pour recourir en la présente espèce. La question demeure néanmoins s'agissant de B., C., D. et E. (ci-après: B. et consorts) au profit desquels les avoirs ont été cédés. Il s'agit de savoir quels sont les effets de la découverte de biens appartenant à une fondation liquidée et radiée, comme c'est le cas en l'espèce de la fondation G., qui a été radiée du registre du commerce liechtensteinois en date du 13 février 2013. 1.3.3 La dissolution de la fondation - tout comme le fait de savoir si elle a été valablement constituée - n'est pas réglée par le droit de la procédure pénale. Cette notion doit s'examiner à l'aune des règles du droit civil en la matière. La présente procédure revêt incontestablement un caractère international puisqu'elle met aux prises, d'une part, une fondation de droit liechtensteinois sise à Vaduz, et, d'autre part, les autorités suisses compétentes en matière de poursuite pénale, soit le MPC. Comme il vient d'être vu, la question de l'existence d'une personne morale relève du droit civil. Dès l'instant où aucun traité international n'entre en ligne de compte à ce propos, cet examen devra s'opérer au regard des règles de conflit de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291). S'agissant du droit applicable, l'art. 154 al. 1 LDIP dispose que les sociétés au sens de l'art. 150 al. 1 LDIP sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou d'enregistrement prévues par ce droit. Il ressort du dossier que la fondation G. a été valablement organisée au regard des exigences du droit liechtensteinois. C'est donc ce dernier qui s'appliquera en l'espèce. En complément à la règle énoncée, l'art. 155 LDIP prévoit que le droit applicable à la société régit notamment la constitution et la dissolution de cette dernière. D'après l'art. 139 du Personen- und Gesellschaftsrecht liechtensteinois (PGR; liechtensteinische Rechtsvorschrift 216.0) mis en relation avec l'art. 552 § 40 al. 5 PGR, "hat das Amt für Justiz für eine gelöschte Verbandsperson von Amts wegen oder auf Antrag einen Nachtragsliquidator zu bestellen, wenn sich nach der Löschung und ihrer Eintragung im Handelsregister noch weiteres, der Verteilung enterliegendes Vermögen herausstellt. Das nachträglich hervorgekommene Vermögen ist zu bescheinigen" (act. 1.21, p. 2). Ainsi, en cas de découverte d'avoirs appartenant à la fondation après la liquidation et la radiation de celle-ci, un Nachtragsliquidator est nommé aux

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fins de procéder à la liquidation desdits avoirs (Nachtragsliquidation). Par conséquent, force est de constater que les avoirs présents sur le compte n° 1, qui sont à l'origine de la nomination de I. en qualité de Nachtragsliquidator de la Fondation, ne sont, en l'état actuel, pas répartis entre les différents bénéficiaires et donc liquidés. 1.3.4 A ce stade de la procédure de Nachtragsliquidation, les avoirs présents sur le compte n° 1 ne sauraient être considérés comme "appartenant", au sens de l'art. 263 al. 1 CPP, à B. et consorts. La qualité de tiers saisis au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP ne saurait, partant, être reconnue à ces derniers. 1.4 Dans la mesure où A., B., C., D. et E. ne disposent pas de la qualité de partie au sens des art. 104 et 105 CPP, la qualité pour recourir contre le refus de consulter le dossier de la procédure ne peut leur être reconnue au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. 2. Partant, le recours est irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP et 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), ils seront fixés à CHF 2'000.--, mis à la charge solidaire des recourants.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

  1. Le recours est irrecevable.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.

Bellinzone, le 19 décembre 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Mes Nicolas Herzog et Sébastien Desfayes, avocats
  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Mots-clés

standingfile inspectionasset seizuresupplementary liquidationfoundationbank accountparty statusinternational private lawcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellants had party status and standing to challenge the refusal of file consultation.

Solution extraite

They lacked party status because the frozen assets had not yet been distributed to them and did not belong to them in the sense required for standing.

Motifs extraits

Under Swiss criminal procedure, standing to appeal requires a legally protected interest. For bank-account seizures, only the account holder has such an interest, and an economic beneficiary is insufficient. Because the foundation was dissolved and a Nachtragsliquidator had been appointed, the assets were still in liquidation and not yet attributable to the appellants.

Question juridique clé

Whether the dissolved Liechtenstein foundation's assets could be treated as belonging to the children-beneficiaries during supplementary liquidation.

Solution extraite

No. At the stage of Nachtragsliquidation, the assets were not yet distributed and therefore not owned by the beneficiaries.

Motifs extraits

The court applied Liechtenstein company law via Swiss private international law and held that discovery of undeclared assets after dissolution triggers supplementary liquidation; the assets remain unallocated until that process is completed.

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