Décision du 13 novembre 2013 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Mise sous scellés (art. 248 al. 1 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 13. 53 (P roc éd ur e s e c on dai re: B P .2 013 . 37)
Faits:
A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soup- çon de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP).
La procédure en question a été étendue le 27 juillet 2012 à l'encontre de leurs compatriotes D. et A., notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305 bis et 25 CP). Ces derniers ont été arrêtés à Genève le 30 juillet 2012. Une perquisition dans la chambre d'hôtel qu'ils occupaient a été ordonnée par le procureur en charge de la procédure, mesure au cours de laquelle "de nombreux documents et d[u] matériel informatique, dont plusieurs ordinateurs, téléphones portables et clés USB" ont été saisis (act. 4, p. 2 ch. 5).
B. Le 15 août 2012, l'Ambassade d'Ouzbékistan à Berlin a adressé un courrier au MPC, l'informant qu'un ordinateur portable et une clé USB se trouvant dans les objets saisis le 30 juillet 2012 étaient couverts par l'immunité di- plomatique (act. 1.2). La restitution desdits objets était requise.
Par courrier du 21 août 2012, le MPC a expressément demandé à la Ré- publique d'Ouzbékistan des informations complémentaires permettant l'identification du matériel dont la restitution était requise (act. 1.5).
C. A. a été placé en détention provisoire du 30 juillet au 16 octobre 2012. Avant sa sortie, un certain nombre d'objets et documents saisis au moment de la perquisition du 30 juillet 2012 lui ont été remis (act. 3.2 et 3.3). Figu- rent notamment au nombre de ces derniers un "Laptop, Marke (...), Nr. (...)" inventorié sous n o 01.01.0028, ainsi qu'une clé USB "Festplatte, Mar- ke (...)", sans numéro de référence (ibidem).
Durant ses deux mois et demi de détention, A. a été entendu à réitérées reprises par le MPC (act. 4.1, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 et 4.12). Des procès- verbaux versés au dossier, il résulte que ledit A. a en toute occasion béné- ficié de l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, à deux reprises au moins, les documents, supports informatiques et autres objets saisis le 30 juillet 2012 par le MPC lui ont été soumis pour se déterminer à leur propos (act. 4.8 et 4.11).
D. Par courrier du 28 mars 2013, Me Romain Jordan (ci-après: Me Jordan), conseil de A., a "formellement sollicité, pour le compte de [s]on mandant, la mise sous scellés immédiate [...] de l'ordinateur portable et de la clé USB en possession de [ce dernier] lors de son arrestation" (act. 4.13).
Le 10 avril 2013, le MPC a rejeté la demande de mise sous scellés sus- mentionnée, notamment au motif qu'elle était tardive (1.1, p. 2).
E. Par mémoire du 22 avril 2013, A. a formé recours contre la décision sus- mentionnée et pris les conclusions suivantes: "A. Préalablement
L'effet suspensif requis à titre préalable a été accordé par ordonnance du 3 mai 2013 (procédure BP.2013.37). Appelé à répondre au recours, le MPC a, par écriture du 6 mai 2013, conclu au rejet du recours (act. 4). Invi- té à répliquer, A. a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une écriture complémentaire en date du 23 mai 2013 (act. 6). Le MPC a renoncé à du- pliquer (act. 8). Il a néanmoins, en date du 15 juillet 2013, produit une copie d'une lettre de la Direction du droit international public du 10 juillet 2013 dont il ressort que "Mme Goulnara Karimova ne bénéficie plus de privilèges et immunités en Suisse, sauf en ce qui concerne les actes qu'elle a accom- plis dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission" (act. 10.1, p. 2). Une copie de cette correspondance a été adressée à Me Jor- dan pour sa complète information (act. 11). Sur demande de l'autorité de
céans, le MPC a, par envoi du 10 octobre 2013, produit la pièce référencée "08-01-0028" (act. 12 et 12.1), ce dont le conseil de A. a été informé (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fé- déral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n o 199 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'au- torité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridique- ment protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant est partie à la procédure pénale diligentée par le MPC à son encontre. Il était en outre le détenteur des objets saisis par la police judiciaire fédérale au moment de son arrestation, et dont il requiert aujourd'hui la mise sous scellés. Force est dès lors d'admettre qu'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation et à la modification de dite décision.
1.4 La décision entreprise a été notifiée le 11 avril 2013. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) arrivait à échéance le 22 avril 2013. Si le re- cours comporte bel et bien cette date, l'enveloppe l'ayant contenue est elle
frappée du sceau postal du 23 avril 2013. L'enveloppe originale comporte la mention "Posté le 22 avril 2013 à 20h27 à la boîte (...)" suivie de deux signatures manuscrites des dénommés E. et F. Conformément à la juris- prudence du Tribunal fédéral en matière de respect des délais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008, consid. 3.2) – au de- meurant expressément invoquée par le recourant –, la manière dont a pro- cédé ce dernier est propre à renverser la présomption découlant du sceau postal. Le recours est partant recevable en la forme.
Pour le recourant, la décision du MPC consacrerait une "[v]iolation du prin- cipe des art. 247 ss CPP et de l'art. 29 al. 2 Cst." (act. 1, p, 8 s.), une "[v]iolation de l'art. 105 al. 2 CPP" (act. 1, p. 9 ss), ainsi que une "[v]iolation du principe de la bonne foi" (act. 1, p. 12 s.).
3.1 Aux termes de l'art. 248 al. 1 CPP, les documents, enregistrements et au- tres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés, ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.
3.2 Si la loi ne prévoit pas expressément de délai dans lequel l'intéressé doit formuler sa demande de mise sous scellés, doctrine et jurisprudence s'ac- cordent sur le fait que dite demande doit intervenir "de manière immédiate" ("sofort", "in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Sicherstel- lung der Aufzeichnungen oder Gegenstände"; v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_546/2012 du 23 janvier 2013, consid. 2.3 et les références citées).
En l'espèce, le dossier soumis à l'autorité de céans ne recèle aucune de- mande de mise sous scellés formée par le recourant avant celle du 28 mars 2013 à l'origine de la présente procédure de recours. Or force est d'admettre avec le MPC que le recourant, pourtant assisté durant toutes ses auditions par un avocat, et ayant eu – au moins à deux reprises (v. supra let. C) – , l'occasion de s'exprimer sur les objets et documents saisis sur lui et dans sa chambre d'hôtel le 30 juillet 2012, n'a, jusqu'au 28 mars 2013, jamais formulé de demande de mise sous scellés s'agissant de
l'ordinateur portable et de la clé USB ici litigieux. Les plus de sept mois écoulés entre la mise en sûreté et la demande de mise sous scellés ne permettent en l'espèce plus de considérer que la condition du caractère immédiat de la demande est respectée; loin s'en faut. La démarche du re- courant ayant été effectuée tardivement, c'est à juste titre que le MPC l'a rejetée.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fé- dérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--, à la charge du recourant.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est rejeté.
Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.