Un recours contre cette décision a été rejeté par CAPE pe12-020748-221/2016, 3 mai 2016.

Obligation de motiver la fixation de l’indemnité du défenseur d’office

BB.2016.52Tribunal pénal fédéral / Chambre des recours1 avr. 2016Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’ancien défenseur d’office A. a contesté la décision de la cour d’appel cantonale vaudoise lui accordant CHF 3,380.40 à titre d’indemnité pour le travail de défense accompli en appel pour B. Sur la base d’un décompte détaillé, il réclamait CHF 6,649.60. Le Tribunal pénal fédéral a jugé le recours recevable et déposé en temps utile, mais a constaté que la cour cantonale avait réduit l’indemnité demandée sans expliquer quels postes étaient excessifs ni pour quelles raisons. Cette violation de l’obligation de motiver et du droit d’être entendu entraînant l’admission du recours, la cause a été renvoyée pour nouvelle décision, aucun frais judiciaires n’a été perçu et une indemnité de partie de CHF 1,000 a été allouée à A.

Regeste Omnilex

Art. 135 al. 3 let. b CPP en relation avec Art. 37 al. 1 LOAP et Art. 19 al. 1 ROTPF; recours contre la fixation de l’indemnité du défenseur d’office: lorsque le défenseur produit un relevé détaillé de ses prestations, l’autorité qui s’en écarte doit, pour respecter le droit d’être entendu, indiquer au moins brièvement quels postes sont jugés excessifs et pour quelles raisons. Une appréciation globale sommaire ne suffit pas si elle ne permet pas de comprendre la réduction (consid. 2). Lorsque la décision relative à l’indemnité ne comporte pas une telle motivation, le recours est admis et la cause renvoyée pour nouvelle décision motivée.

Texte intégral

Ordonnance du 1 er avril 2016 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Giorgio Bomio, juge unique, le greffier David Bouverat

Parties A., recourant

contre

TRIBUNAL CANTONAL, COUR D'APPEL PÉNALE, intimé

Objet Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

N um éro d e d os s i e r: B B . 20 16. 52

  • 2 -

Le juge unique, vu

Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) du 22 décembre 2015, octroyant à Me A. CHF 3'380.40, débours et TVA compris, au titre d'indemnité de défenseur d'office du dénommé B., pour la procédure d'appel (act. 1.1),

le recours formé le 7 mars 2016 contre ce jugement par Me A., qui conclut à l'octroi d'un montant de CHF 6'649.60 au titre de ladite indemnité (act. 1),

la réponse de la Cour d'appel pénale du 21 mars 2016 (act. 3),

et considérant:

que l'art. 135 al. 3 let. b CPP, en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), ouvre la voie de droit devant la Cour de céans contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité du défenseur d'office,

que, défenseur d'office au cours de l'instance précédente, le recourant a qualité pour contester le jugement entrepris, en vertu de l'art. 135 al. 3 let. b CPP,

que, déposé le lundi 7 mars 2016 contre un jugement notifié le 24 février 2016, le recours l'a été dans le délai de 10 jours applicable en l'espèce (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, n° 33 ad art. 135 CPP),

que lorsque, comme en l'espèce, le recours porte sur l'indemnité du défenseur d'office et la valeur litigieuse n'excède pas CHF 5'000.--, le juge unique est compétent (cf. ordonnance BB.2015.60 du 3 novembre 2015, consid. 1.3 et les références citées),

que, selon le recourant, le temps nécessaire à la défense de B. en deuxième instance était supérieur à celui retenu par la Cour d'appel pénale pour fixer l'indemnité du défenseur d'office,

que ladite autorité aurait également refusé à tort de prendre en considération l'intégralité du montant revendiqué au titre de frais de photocopies,

  • 3 -

que, lors de l'audience qui s'est déroulée le 22 décembre 2015 devant la Cour d'appel pénale, le recourant a déposé une liste détaillée des opérations effectuées, pour un montant de CHF 6'649.60 correspondant à 31.7 heures d'activité (act. 1.1, p. 3 et act. 1.3),

que, lorsque le défenseur d'office produit une liste détaillée de son activité, l'autorité compétente qui s'en écarte a l'obligation, tirée du droit d'être entendu, d'exposer clairement, fût-ce brièvement, quels postes elle considère comme exagérés et pour quels motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2009 du 12 mai 2009, consid. 2.3, [rendu dans le cadre de procédures fédérales menées en application de la PPF] et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2016.11 du 24 février 2016, consid. 2.2; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2 e éd., Bâle 2014, n° 18 ad art. 135),

que, dans l'acte entrepris, la Cour d'appel pénale s'est exprimée comme suit sur l'indemnité due au recourant (act. 1.1, point V.1., p. 49): "L'indemnité due au conseil de B. doit être fixée à raison d'une durée d'activité de 16 heures d'avocat (soit 7 heures de rédaction de la déclaration d'appel, 5 heures d'audience d'appel, 2 heures de conférences et téléphones et 2 heures de tâches diverses), de deux vacations, soit une fois 120 fr. et une fois 80 fr. (pour une vacation de stagiaire), en plus de 50 fr. d'autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'380 fr. 40. A noter que le forfait réclamé au titre de courrier ne repose pas sur une durée effective d'activité",

que, ce faisant, elle n'a pas indiqué les motifs pour lesquels elle s'est écarté des différents postes figurant dans la liste des opérations déposées par le recourant,

que la Cour d'appel pénale ne l'a pas non plus fait dans les considérations, succinctes toutes générales, figurant dans sa réponse,

que l'instance précédente n'a donc manifestement pas respecté les réquisits jurisprudentiels précités, puisque sa décision, faute d'être motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté,

qu'il s'ensuit que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière,

que, compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP; Message du Conseil fédéral relatif au CPP, FF 2006 1057, p. 1310;

  • 4 -

GRIESSER, Kommentar StPO, n° 4 ad art. 428; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd. Zurich 2013, n° 1777),

que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.63 du 20 juin 2014),

que selon l'art. 12 al. 2 RFPPF, lorsque, comme en l'occurrence, l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour,

qu'en l'espèce, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l'autorité intimée,

  • 5 -

Par ces motifs, le juge unique prononce:

  1. Le recours est admis.

  2. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

  3. Il est statué sans frais.

  4. Une indemnité de dépens de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'intimé.

Bellinzone, le 5 avril 2016

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique: Le greffier:

Distribution

  • Me A.
  • Tribunal cantonal, Cour d'appel pénale

Indication des voies de recours Il n'existe aucun recours ordinaire contre la présente décision.

Mots-clés

ex officio counsellegal feesright to be heardreasoned decisionremittalparty compensationcourt costs

The appeal was admissible and filed within the 10-day time limit; the single judge was competent because the amount in dispute did not exceed CHF 5,000.

Art. 135(3)(b) CPP opens the remedy; the appellant had standing as former ex officio counsel; the filing date complied with the applicable time limit.

No. The cantonal court failed to state which specific items in the detailed statement were considered excessive and why.

When a defense counsel submits a detailed activity list, departing from it requires clear, even if brief, reasons under the right to be heard; the cantonal decision and its response lacked such justification.

The fee determination had to be set aside and the matter remitted for a new decision consistent with the case-law requirements.

Because the reasoning defect prevented understanding of the court's assessment, the appeal succeeded and remittal was required.

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