Ordonnance du 12 février 2018 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties RÉPUBLIQUE DE TUNISIE, recourante
contre
Objet Classement de la procédure (art. 322 al. 2 CPP); consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 17. 22 7
Le juge rapporteur, vu:
et considérant que:
s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, (art. 61 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; CPP; RS 312.0);
les fonctions attribuées par le CPP au «président du tribunal» sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut les déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF;
RS 173.713.161);
le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;
les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314 CPP) ou les débats (art. 392 al. 2 CPP), notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP), peuvent être appliquées par analogie;
à teneur de l’art. 87 al. 2 CPP les parties qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenues de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés;
au vu de la décision rendue par le MPC faisant interdiction à l’Etude G. de poursuivre la représentation de la République de la Tunisie dans le cadre de la procédure pénale ici concernée avec effet immédiat, celle-ci n’a plus de domicile de notification en Suisse;
dès lors, l’autorité de céans ignore où contacter la recourante ou lui adresser tout élément nouveau résultant de l’avancement de la présente procédure de recours, ce d’autant que l’échange d’écriture de la présente procédure de recours n’est à ce jour pas encore clos (act. 12);
par conséquent, pour préserver au mieux les droits de la recourante, il y a lieu de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que la Cour des plaintes soit dûment informée du nouveau domicile de notification en Suisse de la République de Tunisie;
à ce titre, le délai fixé au 19 février 2018 pour la réplique (act. 12) est a fortiori lui aussi suspendu;
la présente ordonnance est rendue sans frais.
Ordonne:
La procédure BB.2017.227 est suspendue jusqu’à ce que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral soit informée du nouveau domicile de notification en Suisse de la République de Tunisie pour la présente procédure de recours.
La présente ordonnance est rendue sans frais.
Bellinzone, le 12 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
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