Décision du 22 avril 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Me Daniel Kinzer, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); désignation du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 25. 26
La Cour des plaintes, vu:
Considérant que:
la Cour de céans examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (TPF 2021 97 consid. 1.1 et les réf. citées);
les décisions et actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 37 al. 1 loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; 173.71]);
le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
3 -
conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision;
selon l’art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure peut, sur demande, accorder entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec;
les art. 133 et 134, concernant la défense d’office, s’appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP);
conformément à la jurisprudence, le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite appartient exclusivement à la partie au procès, soit en l’occurrence à la partie plaignante susnommée (arrêts du Tribunal fédéral 1B_555/2021 du 1 er septembre 2022 consid. 2.2; 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.2; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 et 1B_520/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées; concernant la qualité pour recourir de la partie plaignant contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire, v. not. arrêt du Tribunal fédéral 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 1 et les réf. citées; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.3.1); l'avocat, ne peut pas déposer en son propre nom une demande d'assistance judiciaire; il peut certes disposer d'un intérêt de fait à une nomination comme conseil juridique gratuit, mais non d'un intérêt juridique, et ne peut donc pas recourir contre un refus de désignation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_555/2021 précité consid. 2.2; 1B_187/2013 précité consid. 1.2; 1B_705/2011 précité consid. 2.2 et les arrêts cités);
il s’ensuit que, indirectement touché dans ses droits, le recourant, qui, par recours du 31 mars 2025, a agi en son nom propre contre le refus de le désigner comme conseil juridique gratuit de C. pour la procédure SV.20.1197, ne dispose pas de la qualité pour recourir à cet égard;
au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable;
la Cour de céans a par conséquent renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1,
4 -
1 re phr. CPP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP);
le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
en tant que partie qui succombe, le recourant supportera les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 1’000.-- (v. art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
5 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Le recours est irrecevable.
Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 avril 2025
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.