Ordonnance du 31 mars 2026 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Julienne Borel
Parties A., requérant
Objet Remise de frais de procédure (art. 425 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B B . 20 26. 30
Le juge unique, vu:
l’ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2026.5 du 5 mars 2026 par laquelle la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours interjeté par A. et a mis à sa charge les frais de justice à hauteur de CHF 500.--,
l’absence de requête d’assistance judiciaire dans la cause BB.2026.5,
la requête de A. de remise des frais adressée à la Cour des plaintes le 16 mars 2026 concluant à ce que les frais mis à sa charge soient reconsidérés (act. 1),
et considérant:
que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure; qu’elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer;
que la Cour de céans est compétente pour traiter la présente requête de remise de frais de justice, lesquels concernent une décision sur recours entrée en force (TPF 2019 35 consid. 1.1 et références citées; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2025.22 du 21 mars 2025; BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2021.14 du 15 juin 2021);
que le juge unique est compétent pour statuer lorsque la requête de remise de frais porte sur un montant litigieux n’excédant pas CHF 5'000.-- (v. art. 395 let. b CPP; TPF 2019 35 consid. 1.2.1), ce qui est le cas en l’espèce, le montant litigieux ascendant à CHF 500.--;
que l’art. 425 CPP, formulé comme une norme potestative, laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2021 du 13 avril 2021 consid. 5; 6B_262/2019, 6B_263/2019 du 1 er avril 2019 consid. 3);
que l’application de l’art. 425 CPP présuppose que la situation financière du débiteur est tellement tendue que la condamnation (totale ou partielle) au paiement des frais de justice apparaît inéquitable; que tel est notamment le cas si le montant des frais encourus, compte tenu de la situation financière du débiteur, peut sérieusement compromettre la resocialisation ou l’avenir économique de ce dernier (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.39 du 15 février 2021; BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 2.1, non publié dans TPF 2019 35 et les références citées; jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2015.19 consid. 6 et les références citées);
qu’en l’espèce, le requérant fait valoir en substance que c’est parce qu’il ne comprenait pas si l’ordonnance du Ministère public attaquée concernait uniquement son écrit du 5 juin 2025 (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2026.5 précitée) qu’il avait entrepris celle-ci auprès de la Cour de céans et que son recours n’avait que pour seul objectif de clarifier cette question (act. 1);
qu’il argue que son recours n’était dès lors pas dénué de fondement et que dans un souci d’équité procédurale, compte tenu des circonstances, il sollicitait que les frais mis à sa charge puissent être reconsidérés (act. 1);
que l'institution de la remise de frais n'a pas pour but de corriger des décisions antérieures relatives à la mise à la charge des frais; que cette dernière doit être contestée, dans la mesure où cela est prévu, par la voie de recours ordinaire et non dans le cadre d'une procédure de remise de frais (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.81 du 3 mai 2023);
que le requérant n’a produit à l’appui de sa requête aucun justificatif ni présenté aucun motif relatifs à sa situation financière;
qu’au vu de ce qui précède, la requête de remise de frais doit être rejetée;
que les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2018.133 du 15 février 2019 consid. 5 et références citées, non publié dans TPF 2019 35);
que, vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais de la présente procédure; que ceux-ci se limitent en l’espèce à un émolument, qui sera fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP, art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
La requête est rejetée.
Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 1 er avril 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente ordonnance.