Arrêt du 28 février 2005 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Andreas J. Keller et Barbara Ott La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne requérant
contre
A.______,
représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, opposant
Objet Levée des scellés (Art. 69 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK_B 189/04
Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit une en- quête préliminaire des chefs de participation ou de soutien à une organi- sation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP). L'enquête porte sur la contrebande de cigarettes à l’échelon international. L'opposant est soupçonné d’avoir dirigé un des quatre groupes qui, en Suisse, étaient actifs dans la réception et le recy- clage de très importantes sommes d’argent provenant d’organisations mafieuses italiennes telles que la B.______ ou la C.______.
B. Sur mandats d'arrêt et de perquisition délivrés par le MPC, la police fédé- rale s'est présentée le 31 août 2004 au domicile de A.. En pré- sence de l’intéressé, les policiers ont procédé à la perquisition du loge- ment et de nombreux documents ont été saisis. Le même jour, A. a été inculpé de participation ou soutien à une organisation criminelle et blanchiment d’argent et incarcéré. Il est aujourd'hui toujours détenu.
C. Au cours de la perquisition, A.______ s'est opposé à la saisie de plu- sieurs lots de documents qui, à teneur du procès-verbal établi sur place, semblent se rapporter à des procédures judiciaires dans lesquelles il se- rait impliqué. Il s'agit en substance de documents concernant les déve- loppements de certaines enquêtes en Italie, les commissions rogatoires adressées aux autorités helvétiques et les jugements rendus en Suisse, ainsi que la correspondance entre A.______ et des avocats italiens et suisses, notamment Me Jean-Marc Carnicé, qui assure aujourd'hui sa dé- fense dans la procédure pénale. Les documents concernés ont été placés sous scellés.
D. Par courrier du 6 septembre 2004, le défenseur de A.______ a requis du MPC que les documents placés sous scellés lui soient restitués, dès lors qu'ils sont couverts par le secret professionnel de l'avocat. Le MPC n'a pas donné suite à cette requête. Le 14 octobre suivant toutefois, sur nou- velle requête de ce conseil, il a accepté de placer sous scellés un clas- seur supplémentaire contenant la correspondance entre A.______ et un avocat italien.
E. Par requête du 1 er novembre 2004, le MPC sollicite de la Cour des plain- tes qu'elle ordonne la levée des scellés apposés les 31 août et 14 octobre 2004. Subsidiairement, il conclut à une levée partielle, après tri des do- cuments sous le contrôle de la Cour des plaintes.
F. Invité à se déterminer sur cette requête, A.______ soutient que les docu- ments litigieux sont couverts par le secret professionnel de l'avocat et qu'ils ne sauraient dès lors être séquestrés. Il conclut à ce que ces docu- ments lui soient restitués, après que la Cour des plaintes, en sa présence, ait procédé à leur tri.
La Cour considère en droit:
la perquisition, il incombait à cette autorité de rendre une décision de sé- questre, sujette à plainte au sens des art. 105bis et 214 PPF.
Au vu de ces précisions, on pourrait douter de la recevabilité d'une re- quête de mise sous scellés faite plusieurs semaines après l'exécution de la perquisition. Dès l'instant cependant où le MPC a donné suite à cette demande et qu'il étend sa propre requête aux documents mis sous scel- lés le 14 octobre 2004, cette question peut demeurer indécise.
Le MPC soutient que, dès l'instant où les documents litigieux ont été saisis en mains de l'opposant et non pas en mains de son avocat, le secret professionnel de ce dernier n'est pas concerné et ne s'oppose donc pas à la mesure. L'inculpé soutient au contraire que la protection du secret professionnel s'étend à tous les écrits et documents échangés entre l'avocat et son client et que ceux-là ne peuvent être saisis, où qu'ils se trouvent. 3.1 Le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il est défini par les art. 321 CP et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) impose au mandataire et à ses auxiliaires un devoir de discrétion dans l'intérêt du client. Eux seuls sont débiteurs de ce devoir, le client n'en étant que le bénéficiaire. Il tombe ainsi sous le sens que le client lui- même ne saurait se rendre coupable d'une violation de l'art. 321 CP et que, comme le MPC le soutient à juste titre, le secret professionnel de l'avocat n'est pas en cause lorsqu'il s'agit de documents qui sont en pos- session du client et non de son mandataire. C'est d'ailleurs dans ce sens que le Tribunal fédéral a tranché, à l'occasion d'une des seules décisions connues sur ce sujet (ATF du 18 octobre 1993 dans la cause F. c/ Procu- reur général de Genève, partiellement publié in SJ 1994 p. 106, spéc. consid. 3c p. 108). Ainsi, lorsque des documents sont saisis en mains du client, le secret professionnel de l'avocat ne saurait être invoqué pour s'opposer systématiquement à la perquisition en se prévalant de la sau- vegarde exigée par les art. 69 al. 1 et 77 PPF. 3.2 A cela s'ajoute que les règles régissant le secret professionnel ne s'appli- quent qu'en présence d'un véritable secret, c'est-à-dire, en l'occurrence, seulement à l'égard de documents échangés entre l'avocat et son client sous le sceau de la confidentialité et qui ne seraient accessibles qu'à eux-
mêmes ou à ceux auxquels ils en auraient autorisé l'accès. Or, en l'état des informations connues (procès-verbal de perquisition [BK act. 1.2] et arguments des parties) il ne peut pas être affirmé que tous les documents mis sous scellés répondent à cette définition. On ne peut exclure, par exemple, que la documentation litigieuse comprenne des décisions de justice, suisses ou étrangères, rendues publiquement ou accessibles au public, ou encore des échanges de correspondance avec des tiers non tenus au secret. Les dispositions invoquées par l'opposant ne sauraient ainsi faire obstacle par principe à la saisie de tels documents. 3.3 A l'appui de sa thèse, l'opposant invoque l'opinion de P IQUEREZ (Procé- dure pénale suisse, Zürich 2000, n. 2561 et 2562 p. 551) selon lequel, le principe de la confidentialité de la correspondance échangée entre l'avo- cat et son client interdirait que cette correspondance fût saisie, en quel- que lieu qu'elle se trouve (du même avis: H AUSER/SCHWERI, Schweizeris- ches Strafprozessrecht, Bâle 2002, § 69 n. 14, p. 316). On observera tout d'abord que l'opinion ainsi professée ne vaut que pour la correspondance entre avocat et client et qu’elle ne peut donc faire obstacle à la saisie des autres documents contenus dans les classeurs placés sous scellés. Il faut remarquer ensuite que la thèse de P IQUEREZ, reprise par l'opposant, ap- paraît comme la généralisation d'une règle qui trouve en réalité sa source dans la protection accordée à la correspondance entre le prévenu et son défenseur dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle ce dernier a été mandaté. Telle est d'ailleurs la portée – limitée – des dispositions de droit cantonal que l'auteur cite à l'appui de sa démonstration. Or, la pro- cédure pénale fédérale ne contient aucune règle de cette nature. Le légi- slateur en est d'ailleurs conscient qui, dans l'avant-projet de procédure pénale unifiée (AP; Avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice, juin 2001), se propose d'introduire une disposi- tion prévoyant que le prévenu ne peut se voir séquestrer des documents relevant des communications avec son défenseur (art. 274 al. 1 AP et p. 183 du Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse). Pour le reste, le législateur se limite à préciser que des écrits concernant un prévenu ne peuvent être saisis en mains de tiers qui seraient en droit de refuser leur témoignage (S CHMID, Strafprozessrecht, Zürich, Bâle, Genève 2004, n. 747 p. 277), sans étendre cette exclusion à l’ensemble des documents qui sont en possession du prévenu lui-même. 3.4 En l'absence d'une disposition spécifique en procédure pénale fédérale, on peut se demander si la protection des échanges documentaires entre l'avocat et son client ne pourrait pas être déduite directement des règles conventionnelles garantissant le secret de la vie privée et plus spéciale- ment celui de la correspondance (art. 8 CEDH). Cette disposition n'offre
toutefois pas une garantie absolue et de nombreuses exceptions sont possibles à teneur même de l'art. 8 al. 2 CEDH, notamment en matière de poursuite pénale. La jurisprudence de la Cour européenne s'est ainsi limi- tée à prescrire que, sauf soupçon concret d’abus, seule la correspon- dance entre une personne détenue et son défenseur bénéficie d'une pro- tection absolue (voir notamment l'arrêt Campbell du 28 juin 1984 publié in EuGRZ 1985 p. 534 ss. et les commentaires de VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], Zürich 1999, n. 591 p. 379 ou de P ETTITI/DECAUX/IMBERT, La Convention européenne des droits de l'homme, Paris 1999, p. 350 et 351). Ce n'est donc pas un droit géné- ral à la confidentialité des échanges entre avocat et client qui peut être déduit de l'art. 8 CEDH et qui pourrait dès lors, en l'espèce, être invoqué pour faire échec par principe à une mesure de perquisition. 3.5 Reste à se demander si la saisie des documents litigieux ne contrevien- drait pas, de manière générale, aux droits de la défense garantis par l'art. 6 § 3 let. b. et c. CEDH et repris aux art. 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. Au nom- bre de ces droits figure en effet celui d'être assisté par un défenseur et de pouvoir conférer librement avec lui (ATF 126 II 153 consid. 2a p. 156; voir aussi l'art. 14 al. 3 let. b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [RS 0.103.2.]; A UER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitution- nel suisse, Berne 2000, vol. II n.1352 ss p. 630 ss.; M ÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 556, 557). Comme il résulte clairement de la teneur des art. 6 § 3 CEDH et 32 al. 2 Cst., ce droit est reconnu à l’accusé, c'est-à-dire à la personne à laquelle l'autorité a fait connaître sans équivoque qu'elle la tenait pour l'auteur d'un fait condamnable (P ET- TITI /DECAUX/IMBERT, op. cit. p. 256). Rien ne permet d'exclure cependant que cette protection pourrait, dans certains cas, s'étendre à des do- cuments antérieurs à l'inculpation, en particulier s'il s'agit de la correspon- dance échangée entre avocat et client dans une procédure pénale ayant un lien étroit de connexité avec celle dans laquelle la saisie a eu lieu. Ces garanties procédurales concernent les relations entre l'accusé et son dé- fenseur dans la procédure ouverte à son encontre. Elles ne sauraient donc couvrir indistinctement toutes les communications entre une per- sonne déterminée et des avocats, pas plus qu'à n'importe quel type d'af- faire. Ainsi, dans un arrêt récent (arrêt 1P.133/2004 du 13 août 2004), le Tribunal fédéral a-t-il admis la saisie, chez le client, de la correspondance échangée avec ses avocats pour une question relevant du droit civil, tout en soulignant que, dans ces papiers, il n'y en avait pas qui émanaient du défenseur pénal (Strafverteidigerkorrespondenz).
Des considérations qui précèdent, il résulte à tout le moins que la perqui- sition opérée sur ordre du MPC à l'encontre de l'opposant ne saurait être a priori considérée comme illicite et que l'opposition formée par ce dernier ne s'impose pas d'emblée à l'ensemble de la documentation placée sous scellés. Il s'agit dès lors de déterminer si, en tant que telle, la perquisition litigieuse était admissible et, dans l'affirmative, de procéder au tri des do- cuments avant toute décision définitive sur leur sort.
Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la commission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pouvant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté ( SCHMID, op. cit. p. 273 n. 737 ; PIQUEREZ, op. cit, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des do- cuments suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation al- lemande le suggère de manière plus nuancée («...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simple- ment que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont per- tinents pour l’enquête (« untersuchungsrelevant » selon la formu- lation retenue par SCHMID, op. cit., n. 734, p. 271). 5.1 Les conditions sont ici réunies et l'opposant ne le conteste d'ail- leurs pas. Il est directement concerné par l'enquête et les docu- ments et objets saisis l'ont été à son domicile. Seul leur tri permet- tra d'en apprécier la valeur probante et leur pertinence au regard des faits qui font l'objet de l'enquête. Du reste, A.______ suggère lui-même qu'il soit procédé à cette opération. 5.2 Les scellés frappant les documents saisis chez ce dernier seront donc levés afin d'en permettre le tri. Compte tenu des éléments développés plus haut et dans la me- sure où certains documents pourraient constituer de la correspon- dance échangée avec un défenseur pénal (Strafverteidigerkorres- pondenz), dont la saisie pourrait ne pas être ordonnée, il s'impose que le tri soit effectué sous le contrôle de la Cour des plaintes, ce qui rejoint d’ailleurs les conclusions concordantes du requérant et de l’opposant.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.