Arrêt du 20 novembre 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, Le greffier Luca Fantini
Parties
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, requérant
Contre
A.,
représenté par Me Michel Czitron, opposant
Objet Requête de levée des scellés (art. 69 al. 3 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BE.2006.4
Faits: A. En date du 12 juillet 2004 l’Etude d’avocats B. à Zurich a, en sa qualité d’intermédiaire financier, fait une annonce au bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (MROS) en application de l’art. 9 LBA. Cette annonce était essentiellement fondée sur le fait que C., fils de D., ayant droit économique de la société E. AG, faisait l’objet d’une en- quête pénale au Brésil en relation avec plusieurs irrégularités commises dans le cadre de soumissions publiques internationales et des contrats sub- séquents conclus par l’Etat brésilien, visant principalement l’importation de produits dérivés du sang. L’étude B. a notamment relevé que E. AG, active dans le domaine de produits dérivés du sang, avait soudain suspendu toute activité dès le début de l’année 2004, soit après que les autorités brésilien- nes aient ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs individus pour escroquerie, en relation avec la manipulation des prix de pro- duits dérivés du sang vendus au gouvernement brésilien, et qu’elle avait au- paravant, entre 1999 et 2003, engrangé des bénéfices de l’ordre de USD 5,4 millions déposés sur des relations bancaires ouvertes auprès de la banque F. à Zurich. Me A. était indiqué comme étant à la fois le seul membre du conseil d’administration de la société et son fondé de pouvoir avec signature individuelle sur les relations bancaires de cette société auprès de la banque précitée.
B. Suite à ces informations, le 20 juillet 2004 le Ministère public de la Confédé- ration (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l’encontre de plusieurs personnes, parmi lesquelles D. et son fils C., du chef de blan- chiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP.
C. Dans le cadre de cette enquête la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) a, en date du 4 mai 2006, effectué des perquisitions simultanément à plusieurs endroits situés en Suisse et au Liechtenstein, notamment dans les locaux de l’étude B. à Zurich. Se prévalant de son secret professionnel, Me A. a requis et obtenu que certains actes recueillis au cours de l’opération soient placés sous scellés.
D. Par courrier du 10 juillet 2006, Me A., par l’intermédiaire de son représentant Me Michel Czitron, a demandé au MPC d’adresser une requête de levée des scellés à la Cour des plaintes.
E. Par requête du 27 juillet 2006, le MPC sollicite de la Cour des plaintes qu'elle statue sur l’admissibilité de la saisie opérée le 4 mai 2006, qu’elle se déter- mine quant à la procédure d’examen et de tri des documents mis sous scel- lés et qu’elle remette au MPC les documents non couverts par le secret pro- fessionnel afin que leur degré de pertinence dans le cadre de l’enquête puisse être déterminé.
F. Invité à se déterminer sur cette requête, Me A. s’oppose à la demande du MPC, soutenant avoir déjà procédé lui-même au tri entre les documents qui comportent des informations essentiellement commerciales et ceux couverts par le secret professionnel de l’avocat. Il précise n’avoir requis la mise sous scellée que pour ces derniers.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
2.1 Une perquisition est admissible s’il existe des indices suffisants de la com- mission d’une infraction, si le soupçon peut être nourri que des preuves pou- vant intéresser l’enquête pourraient se trouver dans le lieu à perquisitionner et si le principe de la proportionnalité est respecté (TPF BK_B 039/04 ; SCHMID, Strafprozessrecht, 3 ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 et les arrêts cités par ces auteurs). La saisie des documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 69 al. 2 PPF). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation al- lemande le suggère de manière plus nuancée («...Papiere...die für die Un- tersuchung von Bedeutung sind ») elle signifie simplement que des docu- ments ne peuvent être saisis que s’ils sont pertinents pour l’enquête (« un- tersuchungsrelevant » selon la formulation retenue par SCHMID, op. cit., p. 227 n. 734). 2.2 Même si, en l’occurrence, l’opposant n’avance guère d’arguments qui fe- raient obstacle à la perquisition contestée selon les principes décrits ci- dessus, il y a lieu malgré tout de statuer sur l’admissibilité de cette mesure, conformément à l’art. 69 al. 3 PPF et aux conclusions du MPC. Il ressort des pièces du dossier que la perquisition ordonnée par le requé- rant, et effectuée par la PJF en date du 4 mai 2006 dans les locaux de l’étude B. à Zurich, s’inscrit dans le cadre d’investigations opérées à l’échelle internationale et portant sur plusieurs individus suspectés d’avoir blanchi des sommes d’argent considérables. L’enquête menée par les enquêteurs suisses a notamment conduit au blocage des comptes de E. AG auprès de la banque F. à Zurich. Le MPC justifie ce séquestre par le soupçon que tout ou partie des valeurs patrimoniales déposées sur les relations bancaires en question sont d’origine délictueuse, étant notamment le fruit de malversa- tions commises au Brésil par le biais de la manipulation des prix des produits dérivés du sang vendus au gouvernement de ce pays. La société E. AG, dont les ayants droits économiques sont les principaux suspects, est administrée par l’opposant en sa qualité de membre du conseil d’administration. Il est donc très vraisemblable que des documents utiles à l’enquête menée en Suisse par le MPC puissent se trouver à l’étude de ce dernier. Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par l’opposant qui, lors de la perquisition, a spontanément remis aux enquêteurs de la documentation commerciale concernant les activités de la société en question. De ce fait il y a lieu de considérer que la perquisition opérée dans les locaux de l’étude B. à Zurich est admissible et respectueuse du principe de la pro- portionnalité (cf. cons. 2.1).
clusivement en sa qualité d’administrateur de cette société. Il ne saurait donc être exclu que, parmi les documents mis sous scellés, se trouvent des actes pertinents dont l’opposant a considéré à tort qu’ils relevaient plus de l’exercice de sa profession d’avocat que de celle d’administrateur de la so- ciété, ou qui ne pourraient être que partiellement couverts par le secret de l’avocat. Afin de dissiper ces doutes tout en garantissant que les actes effectivement couverts par le secret professionnel ne seront pas remis à l’autorité de pour- suite, il se justifie que le tri des documents mis sous scellés s’effectue sous le contrôle de la Cour des plaintes.
La requête du MPC est ainsi admise au sens des considérants. Les parties seront convoquées ultérieurement aux fins d’assister à la levée des scellés et au tri des documents sous le contrôle du juge délégué par la Cour des plaintes.
En application de l’art. 156 OJ, applicable par renvoi de l’art. 245 PPF, ainsi que de l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge de l’opposant.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Bellinzone, le 22 novembre 2006 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.