Arrêt du 19 septembre 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux, Emanuel Hochstrasser, président, Bernard Bertossa et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, requérante
contre
A. S.A., représentée par Me Alexandre Faltin, avocat,
opposante
Objet Demande de levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BE.2006.5
Faits:
A. Sur décision du 7 avril 2006 du Chef du Département fédéral des finances, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) conduit une en- quête fiscale spéciale au sens des art. 190 ss. de la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dirigée contre B. S.A., C., D. et E. (act. 1.3).
B. Le 24 avril 2006, le Directeur de l'AFC a délivré un mandat de perquisition pour les papiers et objets pouvant servir de moyens de preuve dans l'en- quête précitée et qui se trouvent dans les locaux de A. S.A., à Genève, dont D. est le Président administrateur (act. 1.4). La perquisition a eu lieu le 4 mai 2006. Dans ce contexte, deux procès-verbaux de séquestre ont été établis: l'un relatif aux documents concernant B. S.A. ainsi que F. Ltd., l'au- tre relatif aux pièces ayant un lien direct ou indirect avec D. A. S.A. a fait opposition dans les deux cas. Le 23 mai 2006, elle a toutefois retiré celle qui portait sur les premiers documents (act. 1.5).
C. Par arrêt du 13 juillet 2006, la Cour des plaintes a admis la plainte formée par A. S.A. contre le séquestre frappant ses comptes bancaires, ordonné le 4 mai 2006 par l'AFC dans cette même affaire (TPF BV.2006.23).
D. Par requête du 19 juillet 2006, l'AFC sollicite de la Cour des plaintes qu'elle l'autorise à procéder à la levée des scellés apposés le 4 mai 2006 et à la perquisition des papiers séquestrés.
Invitée à se déterminer sur cette requête, A. S.A. conclut au rejet de cette dernière et à la levée du séquestre frappant les papiers concernés, sous suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
perquisition doit être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou une prévention purement subjective. L'art. 46 al. 1 let. a DPA permet le séquestre d'objets pouvant servir de pièces à conviction. L'art. 48 al. 1 DPA prévoit en particu- lier qu'une perquisition peut être effectuée dans des locaux dans lesquels se trouvent des objets ou valeurs soumis au séquestre. Conformément à l'art. 45 DPA, les mesures précitées doivent respecter le principe de la pro- portionnalité. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon précise afin que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objec- tivement fondé qui pèse sur l'accusé et vérifier également le respect du principe de la proportionnalité (arrêt précité 8G.116/2003 ibidem. 6; ATF 104 IV 125, 131ss consid. 3b). La saisie de documents suppose en outre que ceux-ci soient importants pour l’instruction de la cause (art. 50 al. 1 DPA). Cette règle ne doit pas être interprétée de manière restrictive et, comme la formulation allemande le suggère de manière plus nuancée (« ...Papiere...die für die Untersuchung von Bedeutung sind »), elle signifie simplement que des documents ne peuvent être saisis que s’ils sont perti- nents pour l’enquête (TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004 consid. 2.1). Il est toutefois inévitable que la perquisition de papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (arrêt 8G.116/2003 précité consid. 5; ATF 108 IV 75 consid. 5; JAAC 64.52).
ou sociétés inculpées". Plus précisément, s'agissant d'une enquête pour fraude fiscale, il faut que cette documentation soit propre à établir (ou à ex- clure) l'existence de revenus non déclarés et appartenant économiquement à l'un ou l'autre des inculpés (arrêt du Tribunal fédéral 1S.31/2005 du 6 fé- vrier 2006 consid. 3.2.3 et 4.1; TPF BK_B 162/04 du 19 novembre 2004 consid. 2.4.1). Ainsi, non seulement le mandat de perquisition paraît suffi- samment circonstancié, mais il est également difficile d'envisager une autre mesure plus adéquate que la perquisition ordonnée pour atteindre le but précité. 3.2 Tous les documents séquestrés se rapportent à des sociétés de domicile constituées dans des Etats réputés pour les avantages fiscaux qu’ils ac- cordent à de telles sociétés. Dans la mesure où l’un des inculpés (D. en l’occurrence) est l’administrateur unique ou l’un des administrateurs de ces sociétés, on ne peut exclure qu’il en soit également l’ayant droit économi- que et qu’il ait utilisé ces « véhicules » pour camoufler des revenus soumis au fisc suisse. Dans ces limites, la mesure critiquée est donc fondée. En revanche, la perquisition ne saurait être admise pour les documents concernant des sociétés avec lesquelles, selon les éléments du dossier, D. n’aurait d’autre relation que par l’intermédiaire de A. S.A., dont il est l'admi- nistrateur. L'AFC fait valoir à cet égard (act. 1 p. 5) que D. est soit individuellement, soit conjointement administrateur de plusieurs sociétés dont elle a établi une liste (act. 1.17). Dans sa réponse, l'opposante ne conteste pas cet al- légué que l'on peut dès lors considérer comme acquis. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la perquisition des papiers concernant les seules sociétés dont les noms figurent sur la liste fournie par la requérante et pour lesquelles D. est administrateur. Il s'agit de:
P. Industries (documents saisis: SG115, SG116, SG119, SG120; act. 1.1 p. 4),
Q. Inc (documents saisis: BIM1011, BIM1012, BIM1038; act 1.1 p. 5),
R. Inc. (documents saisis: BIM1022, BIM1023, BIM1024; act 1.1 p. 5), Les documents relatifs aux autres sociétés ne peuvent faire l'objet d'une perquisition et doivent être dès lors restitués à l'opposante. 3.3 La Cour des plaintes a déjà eu l'occasion de préciser que s'il s'impose de sauvegarder le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 50 al. 2 DPA, le tri des documents mis sous scellés doit être effectué sous son contrôle en présence du détenteur des papiers et avec la participation du magistrat, respectivement de l’enquêteur, en charge du dossier (TPF BE.2005.4 du 8 août 2005 consid. 7.1; TPF BK_B 039/04 du 26 mai 2004 consid. 1.2; TPF BK_B 062/04 du 7 juin 2004 consid. 1.2). Dans la mesure où aucun secret de ce genre n'existe en l'occurrence, il appartiendra donc à l'autorité requérante d'effectuer elle-même ce tri, à l’issue duquel elle dé- signera les pièces qui sont versées au dossier et celles qui, le cas échéant, seront restituées à l’opposante, faute de pertinence pour l’enquête.
Au vu de ce qui précède, la demande de levée des scellés est partiellement admise. Des frais, à hauteur de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de l'oppo- sante en application de l'art. 156 OJ (applicable par renvoi des art. 245 PPF et 25 al. 4 DPA) et de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Cour prononce:
La demande de levée des scellés apposés sur les documents perquisition- nés dans les locaux de la société A. S.A. est partiellement admise.
L'Administration fédérale des contributions est autorisée à lever les scellés sur les documents énumérés au consid. 3.2 du présent arrêt.
Les autres documents seront restitués à A. S.A.
Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de A. S.A.
Bellinzone, le 20 septembre 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.