Décision du 10 avril 2014 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties SWISSMEDIC, Institut suisse des produits thérapeu- tiques, requérant
contre
tous trois représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate, intimés
Objet Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B E .2 013 .1 3-15
Vu:
Et considérant:
que la poursuite pénale des infractions à la LPTh s’effectue conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 90 al. 1 LPTh); que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et
l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71); que la requête de levée des scellés sous l’angle du DPA applicable par renvoi de la LPTh n’est soumise à aucun délai particulier; que Swissmedic est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans; que la requête est ainsi recevable; que cette dernière est devenue sans objet suite à la séance entre parties interve- nue le 7 mars 2014 par devant le médecin cantonal vaudois; qu'il y a partant lieu de rayer la cause du rôle; que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3); qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procé- dure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, in Basler Kom- mentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, n° 14 ad art. 66); qu'en l'occurrence, la présente procédure est devenue sans objet du fait de l'ac- cord des deux parties à ce que la levée des scellés intervienne par devant le mé- decin cantonal vaudois, circonstance permettant de considérer qu'aucune des deux parties ne succombe devant l'autorité de céans, de sorte qu'il sera – excep- tionnellement – renoncé à percevoir quelque émolument que ce soit; qu'en définitive, la présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
Bellinzone, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).