Décision du 1 er juin 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Andreas J. Keller et Tito Ponti, la greffière Clara Poglia
Parties
A., représenté par Me Yves Maître, avocat, recourant
contre
CANTON DE NEUCHÂTEL, Ministère public, Parquet général,
CANTON DU JURA, Ministère public, intimés
Objet Contestation du for (art. 41 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B G.2 01 2.1 9
Vu:
Et considérant:
que les parties peuvent attaquer dans les dix jours l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 41 al. 2 CPP); que l'autorité compétente pour connaître de tels recours est, lorsque se pose la question de la compétence intercantonale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 40 al. 2 CPP en lien avec les art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'orga- nisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.731.161]); qu’un courant doctrinal considère que, dans ce contexte, la procédure devant le Tribunal pénal fédéral devrait suivre mutatis mutandis les dispositions relatives aux recours (SCHMID, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 3 ad art. 41 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Com- mentario, Zurich/Saint-Gall 2010, n° 3 ad art. 41 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, note n° 222 p. 183); qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou complé- ter le dossier, le retrait étant en principe définitif;
qu'au vu de retrait du recours du fait du recourant, la présente cause est rayée du rôle; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également con- sidérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP); qu'ayant retiré son recours, le recourant est considéré partie succombante et supportera ainsi les frais; que l'émolument est calculé sur la base des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tri- bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procé- dure pénale (RFPPF; RS 173.713.162) et sera en l'occurrence fixé à CHF 300.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
La cause est rayée du rôle.
Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 juin 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.