Arrêt du 2 août 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Petra Williner
Parties
A., actuellement détenu
représenté par Me Jérôme Bénédict,
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, ,
partie adverse
Objet Confirmation de l'arrestation (art. 47 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BH.2005.18
Faits: A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une enquête de police judiciaire contre B. et C. depuis fin 2002. Tout deux sont suspec- tés d'être les chefs d'une organisation qui se livre depuis plusieurs années à un important trafic de drogue dans toute l'Europe. B. est en détention préventive en Suisse depuis le 29 octobre 2003. C. est lui aussi détenu mais à Pristina. Le 13 avril 2005, l'enquête a été étendue à A. et D., respectivement frère et père des précités, pour participation à une organisation criminelle, infrac- tion grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent. A. a été arrêté à Stuttgart le 3 mai 2005 sur la base d'un mandat d'arrêt interna- tional décerné le 14 avril 2005 par le MPC. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005. Le 30 juin 2005, le juge de l'arrestation a confirmé sa détention.
B. Par acte du 6 juillet 2005, A. conteste cette décision. Il conclut à ce que l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre soit constatée et à sa mise en liberté immédiate. Le 13 juillet 2005, le MPC conclut au rejet de la plainte sous suite de frais.
C. Dans sa réplique du 26 juillet 2005, le plaignant requiert que les pièces qui étaient déjà en main du MPC lorsqu'il a requis la confirmation de la déten- tion, mais que ce dernier n'a pas produites devant le juge, soient écartées de la procédure. Pour le reste, il persiste dans ses conclusions. Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considé- rants en droit si nécessaire.
La Cour considère en droit:
al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé- pôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Envoyée le 6 juillet 2005, la plainte a été déposée en temps utile.
est impliqué notamment dans diverses autres transactions relatives à des voitures de prix pour le compte des différents membres du clan E. Or, il ressort de l'enquête que ces derniers utiliseraient notamment ce moyen pour blanchir l'argent issu de leurs activités criminelles. Au surplus, la parti- cipation à une organisation criminelle étant un délit continu (ARTZ in Kom- mentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, ad art. 260ter no 217), il importe peu, contrairement à ce que soutient le plaignant, qu'une partie des éléments qui le concerne soit postérieure au trafic repro- ché à ses frères. Il sied néanmoins de relever que les activités du clan se sont poursuivies malgré la mise en détention de ces derniers, ce qui ren- force encore la thèse de l'organisation criminelle. Les autorités suisses ont donc la compétence pour poursuivre le plaignant. Sur ce point, la plainte est ainsi mal fondée.
4.1 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibi- dem).
4.2 Le plaignant estime que l'enquête en cours est bien avancée, le MPC ayant eu connaissance des faits qui lui sont reprochés en novembre 2004 déjà. C'est sur cette base que l'autorité intimée a adressé le 10 décembre 2004 aux autorités allemandes une demande d'entraide judiciaire dont elle a reçu les résultats en janvier 2005. Le MPC estime quant à lui que ces éléments, qui permettent de prouver l'implication du prévenu, ne sont apparus que ré- cemment. En l'occurrence, l'enquête contre le clan E. n'en est certes plus à ses dé- buts. Toutefois, si des éléments probants à charge du plaignant ont déjà été portés à la connaissance des autorités suisses en novembre 2004 et janvier 2005, son interpellation ainsi que celle de son père ne datent que du 3 mai 2005. En outre, ces derniers ne sont arrivés en Suisse que le 28 juin 2005. L'enquête, en tant qu'elle concerne le plaignant, se trouve donc encore dans une phase intermédiaire de sorte que, si l'on ne saurait plus, à ce stade, se contenter de vagues indices, par contre, on ne peut non plus exiger des preuves définitives (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2).
4.3 Depuis plusieurs années, la famille E. est considérée par les polices euro- péennes comme une des principales sources d'approvisionnement des marchés en héroïne. Les énormes profits que le clan tire de ce commerce
sont réinvestis au Kosovo notamment dans l'immobilier, des centres com- merciaux et des voitures de luxe (pièce MPC no 3 p. 3). Le plaignant conteste quant à lui être impliqué dans de telles activités. La Cour a ce- pendant déjà eu l'occasion de constater que la valeur des biens mobiliers et immobiliers acquis par la famille E. est sans commune mesure avec les moyens d’existence avoués de ses membres (arrêt du Tribunal pénal fédé- ral BK_H 022/04 du 17 mai 2004 consid. 6). Or, bien que lors de son inter- rogatoire du 28 juin 2005, le plaignant ait déclaré être resté sans activité de 1998 à 2003 et avoir touché en Allemagne, pendant cette période, l'aide sociale, soit par mois 250 à 300 euros, puis environ 700 euros après avoir recommencé à travailler en 2004 (pièce MPC 13, p. 2), en 2000, il apparaît
ainsi que précisé plus haut (consid. 2) - comme étant le propriétaire d'une Lamborghini Diablo acquise en Allemagne pour quelque 120'000 euros (pièce MPC 3, annexe 11 et pièce MPC 4 p. 16. pt. 2.2.14). Par ailleurs, il ressort de conversations téléphoniques enregistrées entre 2003 et 2004 que le 22 décembre 2003, alors que le prévenu était sans travail, il envisa- geait de vendre un bien lui appartenant, pour lequel on lui proposait 150'000 euros mais dont il n'était pas prêt à se séparer à moins de 200'000 euros (pièce MPC 4 pt 2.2.4). Alors qu'il affirme que ni lui ni sa famille n'ont d'argent, il déclare lors d'une conversation téléphonique du 17 mai 2004 que "alors si on doit prendre un avocat jusqu'à 50'000.-- euros, ce n'est rien" (pièce MPC 20). Ainsi, le plaignant fait-il mention à plusieurs reprises de montants qui ne correspondent en rien à la situation financière qu'il allè- gue ou aux faibles revenus dont il prétend disposer. Les conversations téléphoniques mettent aussi en évidence le fait que le plaignant est en contact étroit et constant avec les différents membres de sa famille, en particulier ses frères C. et B., considérés comme les chefs de l'organisation (voir consid. 2 et référence citée) et pour le compte desquels il mène des transactions de diverses natures, par exemple la vente et l'achat de voitures de prix (pièce MPC 4, pt. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.10, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.17, 2.2.32 ). Il est également régulière- ment informé par les membres du clan des développements des affaires en cours, notamment des interpellations intervenues, et à son tour répercute ces nouvelles aux autres membres de la famille (pièce MPC 4, pt. 2.2.3, 2.2.14, 2.2.24). Il donne parfois des instructions à des tiers ou aux mem- bres du clan (pièce MPC 4, pt. 2.2.25) ou s'occupe de trouver des avocats ainsi que l'argent nécessaire pour les payer (pièce MPC 4, pt 2.2.8 et pièce MPC 20). On le retrouve également impliqué dans l'obtention d'un visa Schengen pour 2000.-- euros (pièce MPC 4 pt. 2.2.39). Si ce visa était, comme il l'affirme, destiné à l'épouse malade de C., et donc de provenance régulière, on ne voit pas pour quelle raison c'est le plaignant qui aurait dû se le procurer, qui plus est par le biais d'un copain et pour une telle somme.
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Même si toutes les activités précitées ne sont en soi pas condamnables, l'ensemble de ces éléments tend à démontrer à quel point l'inculpé est, malgré ses dénégations, impliqué dans les affaires du clan E. Des diver- gences subsistent par ailleurs quant au nombre de voitures dont le plai- gnant serait propriétaire, ses déclarations étant en contradiction avec celles de son frère B. à ce sujet. Il en découle que le plaignant est suspecté d'avoir joué un rôle important dans le blanchiment de l'argent issu du trafic de drogue dans lequel toute sa famille est soupçonnée d'avoir trempé et qui fait l'objet d'enquête de la part de plusieurs juridictions européennes. Les charges qui pèsent sur lui sont suffisantes pour maintenir sa détention préventive au stade actuel de la procédure.
En l'état actuel de l'enquête, des incohérences et des divergences demeu- rent entre les dépositions des diverses personnes impliquées notamment le plaignant et son frère B. Celles-ci portent sur des éléments essentiels de l'enquête tels que leur situation financière respective, leurs revenus et la fortune de la famille E. Les investigations qui en découlent doivent pouvoir être effectuées sans qu'il puisse y avoir d'ingérence des inculpés, en parti- culier de pressions sur les personnes au nom desquels les éléments de for- tune, tels que des immeubles, sont inscrits. Le risque de collusion, qui ne disparaît d'ailleurs pas nécessairement après la clôture de l'enquête, mais peut au contraire persister même jusqu'après le jugement de première ins- tance (ATF 117 Ia 261; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; KELLER, Untersuchungshaft im Kanton St. Gal- len - vom alten zum neuen Strafprozessgesetz in PJA/ 8/2000, p. 938) doit dès lors être retenu, comme il l'avait déjà été dans le cadre de cette même enquête (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.14 du 22 juin 2005). La plainte est mal fondée.
la fuite, ce qui démontre qu'il n'a pas l'intention de se soustraire à la justice. Le MPC quant à lui soutient que le risque de fuite est patent.
Ressortissant du Kosovo, le prévenu vivait en Allemagne avant d'être ex- tradé en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune attache. Il s'est d'ailleurs opposé à son extradition. De plus, il ressort d'une information donnée par les autorités allemandes qu'il ne bénéficie plus d'une autorisation de séjour en Allemagne. L'enquête dont il fait l'objet dans notre pays ainsi que la perspective d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme d'une certaine importance pourraient, s'il était libéré, l'inciter à se rendre au Kosovo dont il ne pourrait plus être extradé. Le risque de fuite est donc manifeste. Sur ce point également, la plainte est mal fondée.
Mal fondée dans tous ses aspects, la plainte doit être rejetée.
9.1 Le plaignant a requis l'assistance judiciaire. Le tribunal dispense, sur de- mande, une partie qui est dans le besoin et dont les conclusions ne parais- sent pas vouées à l’échec de payer les frais judiciaires, ainsi que de fournir des sûretés pour les dépens (art. 152 OJ applicable par analogie). Le for- mulaire y relatif spécifie toutefois qu'une demande incomplète ou dont les pièces justificatives manquent, peut sans autre être rejetée. Le formulaire qui a été remis à l'autorité de céans n'étant accompagné d'aucune annexe, la demande est incomplète et est dès lors rejetée.
9.2 Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels selon l'art. 3 du règle- ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri- bunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est rejetée.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 août 2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). La plainte ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.