Arrêt du 30 août 2006 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
Hussein Ali Mohamed HARIRI,
représenté par Me Luc Recordon, avocat
plaignant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Frais de la procédure (art. 246bis PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK.2006.3
Faits:
A. Pour avoir commis un détournement d'avion en 1987, Hussein Hariri a été condamné le 24 février 1989 à la prison à perpétuité par la Cour pénale du Tribunal fédéral (ATF 115 IV 8). En septembre 2002, profitant d'un congé, il a pris la fuite vers le Maroc. De la documentation portant sur de l'aéronau- tique ainsi que sur des missiles sol-air ayant alors été découverte dans sa cellule, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, le 23 oc- tobre 2002, ouvert une enquête de police judiciaire pour présomption d'ac- tes préparatoires délictueux (260bis CP) en vue d'une prise d'otage (art. 185 CP) contre lui. Cette procédure a cependant été suspendue par ordonnance du MPC du 5 octobre 2004. Les frais d'enquête ont été mis à charge de Hussein Hariri à raison d'un dixième, pour un montant total de Fr. 18'913.--, en raison de son comportement fautif.
B. Par acte du 11 octobre 2004, Hussein Hariri a recouru contre cette ordon- nance auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) en demandant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif traitant de la question des frais, la dispense du paiement de l'avance de frais et l'alloca- tion de dépens. Pour motifs, il soutient que l'ouverture d'une enquête contre lui pour actes préparatoires délictueux était infondée et que les recherches effectuées visaient à obtenir sa réintégration dans les prisons suisses; elles n'avaient donc rien à voir avec l'ouverture d'une enquête pénale pour de prétendues nouvelles infractions. Enfin, il retient que le montant mis à sa charge est disproportionné.
C. Le 13 avril 2006, le DFJP a ouvert un échange de vue avec la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a accepté sa compétence le 25 avril 2006.
D. Par arrêt du 12 juin 2006, la Cour de céans a rejeté la demande d'assis- tance judiciaire.
E. Le 6 juillet 2006, le MPC a déposé ses observations et a conclu au rejet de la plainte, les frais devant être mis à la charge du plaignant.
La Cour considère en droit:
1.3 En l’absence d’une mesure de contrainte, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint. Elle se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2).
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un com- portement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggra- vation de celle-ci (ATF 114 Ia 299, 303-304 consid. 4). Il ne suffit toutefois pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 Ia 162, 168 consid. 2b; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID, Strafprozessrecht, 4 ème éd., Zürich, Bâle, Genève 2004, p. 461 no 1205ss; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle 2005, p. 563 no 16ss). Il faut encore observer à ce sujet qu'une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comporte- ment illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'auto- rité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse de la situation ou précipitation. Ces réserves se justifient d'autant plus que la condamnation d'un prévenu libéré ne peut intervenir qu'exceptionnellement (ATF 116 Ia 162, 171 consid. 2c). 2.2 En ne rentrant pas le 8 septembre 2002 du congé qui lui avait été accordé, le plaignant s'est rendu coupable d'une faute disciplinaire passible de sanc- tion (art. 311 du règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe du 20 janvier 1982 du Conseil d'Etat du canton de Vaud; RS VD 340.11.1 et par analogie art. 52 du règlement de la Prison centrale du 6 juillet 1993 du Conseil d'Etat du canton de Fribourg; RS FR 341.2.21). Il a de ce fait mani- festement violé une prescription cantonale écrite. Reste à déterminer s'il a fait naître de la sorte, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture de l'enquête pénale concernée. 2.3 C'est en raison de l'absence prolongée du prévenu que des recherches ont été effectuées, notamment une perquisition dans sa cellule, afin de trouver des informations à son sujet (rapport de la police judiciaire fédérale du 16 octobre 2002, classeur MPC rubrique 5). A cette occasion ont été dé- couverts les éléments ayant amenés le MPC à ouvrir, le 23 octobre 2002, la procédure d'enquête de police judiciaire pour présomption d'actes prépa- ratoires délictueux en vue d'une prise d'otage. Si le plaignant était rentré de son congé, sa cellule n'aurait pas été perquisitionnée. Certes, il pouvait être en possession de certaines des pièces saisies depuis un certain temps déjà; de plus, en septembre 2002 la liste des personnes venues lui rendre visites n'était pas un élément nouveau. En revanche, les différents docu- ments et journaux, traitant de missiles sol-air et de données techniques sur des avions (classeur MPC rubrique 7) trouvés dans la cellule du prévenu, la liste des personnes avec qui il avait pu avoir des contacts à l'extérieur de la prison, et dont plusieurs étaient soupçonnées d'appartenir au Hezbollah, le fait qu'il avait sur lui au moment de son congé son permis de conduire provisoire reçu en juillet de la même année, ajoutés aux antécédents du
plaignant qui a été condamné notamment pour assassinat, détournement d'avion et prise d'otage qualifiée (ATF 115 IV 8, 17) et à la proximité du 1 er anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, ont pris une significa- tion toute particulière le jour où le prévenu n'a pas réintégré sa cellule comme prévu. Le fait qu'il décide de s'enfuir alors qu'il lui restait peu de temps à purger avant de bénéficier du régime de semi-liberté en mars 2003 ne pouvait que renforcer les soupçons d'un comportement punissable. Ces différents éléments justifiaient l'ouverture de l'enquête de police judiciaire concernée de sorte que l'on ne saurait valablement reprocher au MPC d'avoir agi par précipitation. Ils établissent en même temps le lien de cau- salité entre la fuite du prévenu et l'ouverture de l'enquête en cause. Compte tenu des infractions retenues pour l'ouverture de l'enquête - pré- somption d'actes préparatoires délictueux en vue d'une prise d'otage - la formation modeste du plaignant ne pouvait constituer en soi un motif per- mettant d'exclure d'emblée toute responsabilité de sa part dans les faits dont il était soupçonnés. Il convient donc d'admettre que l'inculpé a provo- qué l'enquête par son comportement fautif au sens de l'art. 246bis al. 2 let. a PPF. Le MPC était dès lors légitimé à lui mettre les frais de l'enquête à charge. Sur ce point, les griefs du plaignant sont rejetés.
PPF et art. 1 al. 1
de l'ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procé- dure pénale fédérale [ordonnance sur les frais]; RS 312.025). Les émolu- ments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la police judiciaire fédérale (art. 1 al. 2 de l'ordonnance sur les frais).
3.2 Le MPC a notamment retenu comme débours la location "d'un lecteur des cassettes spéciales enregistrées des conversations téléphoniques des Eta- blissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe" pour un montant de Fr. 30'881.20. A ce titre figurent au dossier cinq factures pour la location de cet appareil du 11 octobre 2002 au 11 mars 2003 (classeur MPC, rubrique 5). Aucune explication spécifique n'est cependant fournie à ce sujet; le MPC n'a en particulier pas précisé pour quelle raison le lecteur de casset- tes a été loué pendant 6 mois alors qu'à priori seules les conversations té- léphoniques du plaignant avant sa fuite devaient être écoutées. Même si la police a dû retrouver les entretiens téléphoniques du prévenu parmi tous ceux enregistrés à la prison - sans qu'on ait d'ailleurs d'indication sur la pé- riode qu'elle a prise en considération à ce propos -, 6 mois semblent pour ça largement disproportionnés. Dès lors, seuls les frais de location de l'ap- pareil pendant un mois, soit Fr. 7'639.60, peuvent être retenus à la charge du prévenu. Les autres débours invoqués n'apparaissent en revanche pas sujets à critique. Force est d'admettre que les mesures mises en place n'ont pas seulement servi à localiser le plaignant, mais aussi à déterminer quels étaient ses intentions et quelles étaient les activités qu'il entendait entreprendre. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de se baser sur des débours d'un montant total de Fr. 161'888.15. 3.3 Compte tenu de la responsabilité du plaignant quant à l'ouverture de la procédure concernée, le taux de 10% arrêté par le MPC ne paraît pas arbi- traire. Certes, Hussein Hariri invoque ne disposer que du solde de son pé- cule et de ce qu'il a tiré de la vente d'un terrain qu'il possédait au Sud du Liban. Ces éléments ne sont toutefois pas documentés. Par ailleurs, il semble qu'au moment de sa libération, il disposait, outre son pécule, de fonds que des tiers avaient mis à sa disposition. On ne saurait donc le sui- vre quant il invoque que la somme retenue à sa charge constituerait un frein à sa réinsertion. 3.4 Vu ce qui précède, la plainte est partiellement admise.
Par ces motifs, la Cour prononce:
La plainte est partiellement admise.
Les débours qui seront supportés par Hussein Hariri se montent à Fr. 16'888.80.
Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du plaignant, réputé cou- vert par l'avance de frais dont il s'est acquitté.
Une indemnité de Fr. 400.--, à verser par le Ministère public de la Confédéra- tion, est allouée au plaignant à titre de dépens.
Bellinzone, le 31 août 2006
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.