Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
No de référence: BK_A 100/04
Arrêt du 20 septembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ponti et Ott, La greffière Husson Albertoni Parties
tous représentés par Me Isabelle Poncet Carnicé,
contre
Juge d’instruction fédéral,
Objet Opérations du juge d’instruction fédéral (art. 214 PPF); violation du secret de fonction (art. 320 CP)
Faits: A. Le 30 juillet 2002, l’Office des Juges d’instruction fédéraux à Berne a ouvert une instruction préparatoire contre A.______ et consorts, soupçonnés de blanchiment d’argent, de défaut de vigilance en matière d’opérations finan- cières, d'escroquerie et de faux dans les titres. L’ouverture de la procédure pénale fédérale faisait suite aux procédures pénales ouvertes au printemps 2001 par les autorités judiciaires cantonales zurichoises puis genevoises, celles-ci ayant été saisies par le Bureau de communication (MROS), suite à l’annonce, par plusieurs intermédiaires financiers suisses, de relations ban- caires toutes suspectées d’avoir été les récipiendaires d’une commission il- licite/pot-de-vin versée dans le cadre du contrat de vente de six frégates, conclu le 31 août 1991, entre la société française O.______ et la Républi- que de Chine (Taïwan) pour un prix d’environ 2,5 milliards de dollars amé- ricains (US$). En bref, l’entreprise française aurait payé, par l’intermédiaire de A., des pots-de-vin pour un montant de quelque 500’000’000 US$ à des per- sonnalités officielles taïwanaises, chinoises et françaises; une partie consi- dérable de ces fonds aurait été versée en Suisse, sur des comptes bancai- res détenus ou contrôlés par A. ou d’autres membres de sa famille à titre de "rétro-commissions".
B. Dans le cadre de cette procédure, le juge d’instruction fédéral B.______ (juge d'instruction) a effectué de multiples actes d'enquête. Le 4 septembre 2002, il a ordonné la saisie de nombreux comptes bancaires dont A.______ et consorts sont les titulaires et/ou les ayants droit économiques auprès de plusieurs établissements financiers suisses. En même temps, il a présenté aux autorités de Taïwan, de la France et du Liechtenstein des demandes d’entraide portant sur la remise de documents au sujet de la négociation et de la conclusion du contrat concernant les frégates, ainsi que du versement des commissions y relatives. Le 28 novembre 2003, le juge d’instruction a rendu des décisions d’entrée en matière et de clôture partielle des procédu- res d’entraide.
C. Par arrêts du 3 mai 2004, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit administratif formés par les plaignants contre les décisions du 28 novembre 2003 du juge d’instruction en matière d’entraide judiciaire avec, respectivement, la France, Taïwan et le Liechtenstein (cf. arrêts 1A.4/2004 et 1A.5/2004). Par ailleurs, le 9 juin 2004, la Cour de
D. Parallèlement aux recours de droit administratif au Tribunal fédéral, les plaignants sont intervenus le 8 janvier 2004 auprès du Département fédéral de justice et de police (DFJP) pour qu’il constate que l’octroi de l’entraide compromettrait les intérêts essentiels de la Suisse au sens de l’art. 1a EIMP. Leur requête a été rejetée le 9 septembre 2004.
E. Par courrier du 2 juillet 2004, adressé au Conseiller fédéral Christoph Blo- cher en tant que chef du DFJP, le mandataire de la famille A.______ se plaint du fait que le juge d’instruction a permis à des journalistes français de filmer l’intérieur de son bureau à Z.______ de même qu’un important document de la procédure d’entraide qui concerne les flux financiers. Ces images ont été diffusées par la chaîne de télévision française "France 3" lors de l’émission "Pièces à conviction" du 17 juin 2004, consacrée en par- tie aux derniers développements de l’affaire dite "des frégates". Selon les plaignants, un tel comportement du juge chargé de l’enquête est inadmis- sible et constitue une violation du secret de fonction prévu à l’art. 320 CP, d’autant plus que l’octroi de l’entraide judiciaire à Taïwan, à la France et au Liechtenstein fait l’objet d’un recours, encore "sub judice", au DFJP.
F. Le 16 juillet 2004, le DFJP a transmis le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, estimant que la plainte du 2 juillet 2004 devait être traitée sous l'angle de la surveillance des opérations du juge d’instruction au sens de l’art. 28 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71).
G. Invité à se déterminer sur les arguments invoqués par les plaignants, le juge d’instruction conclut au rejet de la plainte. Dans ses observations du 5 août 2004, il affirme que le tableau sur les flux financiers prétendument diffusé est totalement étranger à la procédure A.______ et rappelle que des tableaux comme celui-là ont aussi été établis et transmis aux autorités françaises par les canaux de l’entraide judiciaire dans d’autres procédures célèbres (notamment dans la procédure "ELF-Acquitaine"), largement sui-
H. Au terme d'un second échange d'écriture, les parties maintiennent - en substance - leurs conclusions (cf. BK act. 11 et 13).
La Cour des plaintes considère en droit:
A l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dis- soute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et ar- rêts cités); en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci.
Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les opérations et les omissions du juge d’instruction fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. aussi l’art. 28 al. 1 let. a LTPF); le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). En l’espèce, il s’agit donc en premier lieu de déterminer si et dans quelle mesure la "participation" du juge d’instruction à une émission de té- lévision constitue une opération susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 214 PPF. 2.1 Le terme utilisé dans la version française de la PPF est ambigu, le mot "opération" présumant un "acte ou série d’actes matériels ou intellectuels
6 - 3.1 Les plaignants reprochent notamment au juge d’instruction d’avoir permis aux journalistes français de filmer un tableau décrivant les flux financiers placé sur son bureau; ce tableau serait apparu clairement à l’écran et aurait ainsi révélé au public des informations sensibles sur la procédure d’entraide toujours en cours et couvertes par le secret de fonction dont la violation est sanctionnée par l’art. 320 CP. 3.2 Dans ses déterminations sur la plainte (cf. observations du 5 août et 13 septembre 2004, BK act. 6 et 13), le juge d’instruction nie cependant ré- solument qu’une quelconque pièce du dossier A.______ ait jamais pu être filmée, avec ou sans son consentement. Il précise par ailleurs que ce dos- sier n’a pas l’exclusivité des tableaux des flux financiers, vu que certains d'entre eux ont aussi été établis dans le cadre d’autres procédures d’entraide internationale, et notamment dans l’affaire de corruption concer- nant la compagnie pétrolière française ELF-Acquitaine, affaire dont les mé- dias français avaient fait largement état lors des débats judiciaires en France. Il observe au surplus que les images qui le montrent dans son bu- reau datent de 1999-2000, époque à laquelle il était encore juge d’instruc- tion cantonal, donc avant l’ouverture de la procédure pénale contre A.______ et consorts et, que par conséquent, le tableau incriminé ne pou- vait s'y trouver. La Cour de céans n'a aucun motif de douter de la véracité des dires du juge d'instruction. Le visionnement de la cassette de l'émission litigieuse ne permet pas de conclure que celui-ci aurait donné une interview aux journa- listes ni qu'il leur aurait montré un quelconque document. Il est au contraire fort probable que les journalistes français se sont servis de leurs précéden- tes sources pour montrer des documents – d'ailleurs très brièvement – qui concernaient des procédures déjà closes (par ex. l’affaire ELF), procédé dont le juge d'instruction ne saurait bien évidemment être tenu pour res- ponsable. Le fait que le juge d'instruction B.______ soit chargé de l'aspect suisse de l'enquête sur l'affaire dite "des frégates" est en outre de notoriété publique: le montrer se promenant dans les rues de Z.______ ou même assis à son bureau ne peut en aucune façon constituer une violation du se- cret de fonction tel que prescrit par l'art. 320 CP. Cela, d'autant moins que, comme précisé plus haut, il s'agissait d'images d'archives antérieures à son accession à la fonction de juge d'instruction fédéral. L’argument selon le- quel le juge d’instruction aurait, par sa conduite, violé le secret de fonction est donc mal fondé. Cela étant, il n’y a aucune raison pour que la Cour des plaintes intervienne à titre d’autorité de surveillance aux termes de l’art. 28 al. 2 LTPF. La plainte est par conséquent rejetée.
7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
Bellinzone, le 23 septembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Cet arrêt n'est pas sujet à recours.