Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_B 010/04
Arrêt du 17 mai 2004 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ponti et Ott, Le greffier Guidon Parties A. , actuellement détenu à X, plaignant
représenté par Me Walter Rumpf, avocat
contre
Ministère public de la Confédération, Lausanne, intimé
Objet Refus d’autoriser le défenseur à assister aux interro- gatoires de l’inculpé par la police judiciaire (art. 105 bis PPF).
Faits: A. Le 2 août 2003, A. ______ a été arrêté en Y. ______ sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public de la Confédéra- tion (ci-après "MPC"). Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Le mandat d’arrêt lui a été formellement notifié le même jour par le Procureur fédéral, puis confirmé le lendemain par le Juge d’instruction fédéral.
B. Par courrier du 17 décembre 2003, son défenseur, Me Walter Rumpf, qui avait appris par son client que ce dernier serait entendu le lendemain par la police fédérale, a demandé au Procureur fédéral à être avisé à l’avenir suf- fisamment tôt des interrogatoires prévus pour pouvoir y assister le prévenu. Le 6 janvier 2004, le Procureur fédéral a répondu que, selon la pratique constante du MPC, la présence du défenseur lors des auditions du prévenu effectuées par la police n’était pas admise. Le 9 janvier 2004, le mandataire du prévenu a réitéré sa demande et prié le Procureur fédéral de rendre une décision sujette à recours. Le 29 janvier 2004, le Procureur fédéral a rejeté la demande au motif que la procédure pénale fédérale ne prévoit nulle part la participation du défen- seur aux auditions de police, que celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque l’intérêt de la procédure le justifie impérativement et que l’absence du dé- fenseur est compensée par le droit du prévenu de refuser de répondre.
C. Le 1 er février 2004, A._____ a saisi le président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral d’une plainte (art. 214 ss de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [PPF, RS 312.0]) tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2004. Il soutient que l’exclusion de son défenseur des interrogatoires de police, associé au refus de lui laisser consulter le dossier de l’enquête l’empêche d’exercer son droit à un procès équitable et viole le principe de l’égalité des armes. Il reproche au Procu- reur fédéral de n’avoir pas motivé sa décision par des considérations autre que la pratique et craint que les droits de l’inculpé ne puissent être contournés par la délégation systématique des actes d’enquête à la police. A._____ a requis l’effet suspensif. Invité à se déterminer sur les arguments invoqués par le prévenu, le Procureur fédéral a conclu au rejet de la plainte (observations du 6 février 2004).
La Cour des plaintes considère en droit :
Adressée le 1 er février 2004 au président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral contre une décision rendue le 29 janvier 2004 par le MPC, la plainte intervient dans le délai de cinq jours fixé par l’art. 217 PPF. Elle est donc recevable en la forme.
Le Tribunal pénal fédéral est entré en fonction le 1 er avril 2004. Conformé- ment à l’art. 33 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF, RS 173.71), il a repris les affaires pendantes devant l’an- cienne cour pénale fédérale et l’ancienne chambre d’accusation. L’art. 28 al. 1 let. a LTPF prévoit que la Cour des plaintes statue "sur les plaintes di- rigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d’instruction fédéral dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a") et "sur les mesures de contrainte ou les actes s’y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ou une autre loi fédérale le prévoit".
Dans l’arrêt ATF 120 IV 342, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a eu à se prononcer sur le refus du MPC de laisser un défenseur consulter l’ensemble du dossier et assister à l’interrogatoire de l’inculpé. L’autorité compétente a déclaré la plainte irrecevable dans la mesure où, selon l’art. 105 bis PPF alors en vigueur, seules les mesures de contrainte du MPC et les actes s’y rapportant pouvaient faire l’objet d’un recours. Dans sa nou- velle version, en force depuis le 1 er janvier 2002, l’art. 105 bis a étendu le champ des actes sujets à recours. L’art. 105 bis al. 2 prévoit en effet que "les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 ". Comme le soulignent B ÄNZIGER/LEIMGRUBER, "l’al. 2 correspond à la nouvelle concep-
PPF, B ÄNZIGER/LEIMGRUBER traduisent d’ailleurs le mot "Amtshandlung" par "acte" et précisent encore "tous les actes et les omissions (...) du Mi- nistère public de la Confédération peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Chambre d’accusation (à l’avenir sans doute devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral)". Dans un arrêt non publié (8G.87/2003), la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a précisé comme suit ce que l’on entend par acte: "Unter Amtshandlungen (bzw. bei Säumnis) sind jene Handlungen zu verstehen, die direkt im Zusammenhang mit der gerichtspo- lizeilichen Ermittlungen stehen". Tel est manifestement le cas et le Procu- reur fédéral a d’ailleurs lui-même considéré que sa décision constituait une opération (ou un acte) au sens de l’art. 105 bis PPF puisqu’il a ouvert la voie de la plainte au prévenu. La décision du 29 janvier 2004 est donc bien une opération susceptible de faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plain- tes.
La participation du défenseur aux interrogatoires de police est un sujet sensible qui divise les esprits. Même si ses décisions se rapportaient à la procédure cantonale, le Tribunal fédéral a estimé à diverses reprises qu’il devait faire preuve d’une certaine réserve dans la mesure où la question serait débattue à l’occasion des travaux législatifs actuellement en cours tendant à l’unification de la procédure pénale en Suisse (ATF 126 I 153; 1P.546/2001). Ce projet est maintenant bien avancé. L’art. 168 de l’avant- projet (AP), intitulé "interrogatoires de police dans la procédure d’investigation", ne prévoit pas un droit inconditionnel pour le défenseur de participer aux interrogatoires du prévenu. La participation est admise dans le cadre d’une arrestation provisoire, mais pas lorsque le prévenu est en li- berté. Cette nouvelle norme a semble-t-il donné lieu à de nombreuses dis- cussions lors de la consultation de l’avant-projet, qui est maintenant termi- née. En ce qui concerne les auditions par le ministère public, la participa- tion du défenseur est prévue par l’art. 236 AP qui ne précise toutefois pas ce qu’il en est des auditions faites par la police judiciaire sur délégation du ministère public. Il appartiendra au Conseil fédéral de rédiger son mes- sage, ce qui devrait se faire dans le courant de l’année prochaine. Même si l’unification porte sur la procédure pénale cantonale et non fédérale, il est probable que celle-ci s’adaptera le moment venu aux principes généraux qui se dégageront de la procédure pénale unifiée. On peut se demander avec le plaignant s’il ne conviendrait pas d’adapter d’ores et déjà la prati- que du MPC à la tendance qui se fait jour. L’art. 39 al. 3 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) prévoit d’ailleurs elle aussi la présence du défenseur, sauf lors du premier interro- gatoire, tout en restreignant les possibilités d’intervention de ce dernier puisque les questions ne peuvent être posées que par l’intermédiaire du fonctionnaire enquêteur. Le fait que la récente révision de la loi sur la pro- cédure pénale fédérale ne touche pas ce sujet alors que le législateur a souhaité étendre les droits de la défense, permet néanmoins de penser qu’on n’a pas voulu modifier la pratique. Il paraît dès lors opportun d’attendre l’échéance que constitue l’unification de la procédure pénale cantonale, respectivement une modification législative.
Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, ses droits fondamentaux ne sont pas mis en péril par le refus du Procureur fédéral de laisser son dé- fenseur l’assister lors des interrogatoires de police. Ainsi qu’en atteste le procès-verbal du 12 mars 2004, ses droits lui sont rappelés en début d’audition, en particulier celui de garder le silence et d’énoncer les faits et preuves à décharge. Quant à celui d’être assisté d’un défenseur, ce rappel paraît quelque peu ambigu puisque, précisément, A._____ est pourvu d’un
Les obstacles à sa défense invoqués par le plaignant lors des interrogatoi- res de la police judiciaire ne paraissent pas insurmontables. L’inculpé ne manquera pas de renseigner son mandataire s’il estime avoir été maltraité ou si la police use de moyens de pression et ce dernier pourra alors se plaindre auprès du Procureur fédéral. Si l’inculpé est interrogé sur des faits qui ne ressortent pas de la partie du dossier qui est accessible à son avo- cat, il aura tôt fait de renseigner son défenseur. La défense est probable- ment plus entravée par le fait qu’elle n’a qu’un accès limité au dossier que par le refus du Procureur fédéral de la laisser participer aux interrogatoires de police, mais tel n’est pas le propos de la plainte. Pour ces motifs égale- ment, il n’y a pas lieu de revoir la pratique du MPC.
[frais et dépens]
Bellinzone, le 17 mai 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier: