Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_B 027/04
Arrêt du 5 juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A. _______ plaignant
représenté par Me Michel Dupuis,
contre
Office des juges d’instruction fédéraux,
Objet Annulation de l’ordonnance de perquisition et de saisie et restitution des documents séquestrés (69, 214 PPF)
Faits: A. Le 31 janvier 2002, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B._______ des chefs de complicité de gestion déloyale, de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle. Le 22 juillet 2003, sur requête du MPC, une instruction préparatoire a été ouverte par le juge d'instruction fédéral. Très brièvement résumé, le contexte de l'action pénale est le suivant: des orga- nes de la société russe C., parmi lesquels le ressortissant russe D., auraient détourné au préjudice de la société des sommes considérables qu'ils auraient écoulées à l'étranger, notamment par l'inter- médiaire des groupes de sociétés "E._______ " et "F._______ ". Au nom- bre de ces sociétés figurent deux entités ayant leur siège à Lausanne. A., aux côtés de B. et de D._______, est ou a été à l'épo- que des faits administrateur de plusieurs sociétés de ces deux groupes.
B. Par décision du 5 avril 2004, le juge d'instruction fédéral a ordonné la per- quisition du domicile privé de A._______ à X. _______ aux fins de saisir notamment "toute pièce/documentation en relation avec son mandat d'ad- ministrateur des sociétés du groupe E. , ainsi que tout élément pouvant servir à la manifestation de la vérité, notamment à clarifier le rôle effectif des sociétés susmentionnées ainsi que de ses organes dans le ca- dre des faits incriminés". Exécutée le même jour, l'ordonnance a conduit le juge d'instruction fédéral à saisir, au domicile de A., "un livret intitu- lé note sur l'acquisition de 20% de F._______ par G. _______.".
C. Par jugement du 12 mars 2004, un tribunal de district de la ville de Moscou a condamné D._______ à des peines privatives de liberté totalisant 6 ans et demi, le reconnaissant coupable des infractions prévues et punies par les art. 193, 201 et 313 du code pénal russe. Le Ministère public de Mos- cou a fait appel de cette décision.
D. Par acte du 13 avril 2004, A._______ se plaint de l'ordonnance de perquisi- tion et de saisie du 5 avril précédent. Il fait valoir en substance que l'action pénale ouverte en Suisse n'est pas dirigée contre lui et que, jusqu'à ce jour, il a toujours collaboré à l'enquête en donnant suite aux citations du juge
La Cour des plaintes considère en droit:
Toute personne à laquelle une opération du juge d'instruction a fait subir un préjudice illégitime est en droit de saisir la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai de 5 jours prescrit par l'art. 217 PPF échéant en l'espèce le samedi qui précédait les dimanche et lundi de Pâques, jours fériés, la plainte expédiée le mardi 13 avril 2004 l'a été en temps utile (art. 32 OJ et art. 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).
La procédure de mise sous scellés des documents que le juge d'instruction découvre au cours d'une perquisition à laquelle le détenteur s'oppose doit être requise immédiatement avant que les documents ne soient saisis (art. 69 al. 3 PPF; ATF 127 II 151 consid. 4b p. 154; 114 Ib 357). En l'espèce, le plaignant ne prétend pas avoir manifesté une telle opposition et encore moins avoir requis d'emblée la mise sous scellés. Ses conclusions subsi- diaires sont dès lors irrecevables.
Contrairement à l'opinion que le plaignant semble soutenir, la perquisition d'un domicile aux fins d'y découvrir et d'y séquestrer des documents n'est nullement limitée aux domiciles des personnes mises en cause dans l'ac- tion pénale. Aux conditions qui seront rappelées plus loin, une telle mesure peut légitimement être exécutée au domicile d'un tiers (SCHMID, Strafpro- zessrecht, 4è éd., Zürich 2004, p. 273 n° 737 i.f.; PIQUEREZ, Procédure pé-
5 - poursuite des recherches aux fins de déterminer le sort des valeurs sous- traites à C.. Les prétentions civiles de cette dernière ont d'ailleurs été admises dans leur principe par le jugement de moscovite déjà cité. 4.2 Le plaignant a été et il est toujours administrateur de plusieurs sociétés des groupes E. et F._______ qui sont soupçonnées d'avoir prêté leur concours aux opérations financières reprochées à D.. Le plaignant siégeait et il siège encore dans la plupart des conseils d'administration concernés, aux côtés de B., inculpé en Suisse, et de D., condamné à Moscou. Au cours de ses interrogatoires, il a été souvent im- précis dans ses réponses et a cherché à donner de lui l'image d'un admi- nistrateur qui, même lorsqu'il présidait un conseil, ne faisait en réalité qu'exécuter les instructions que lui donnaient d'autres organes ou action- naires, notamment B.. Sans suffire à justifier une mise en cause formelle du plaignant comme coauteur ou participant des infractions pour- suivies, cette attitude était en revanche de nature à créer le soupçon légi- time que l'intéressé pouvait détenir des documents propres à faciliter la re- cherche de la vérité. 4.3 Le plaignant, à raison, ne prétend pas que le document saisi à son domicile serait couvert par le secret professionnel au sens des art. 321 CP et 77 PPF. Il ne soutient pas non plus que ledit document relèverait d'un secret privé au sens de l'art. 69 al. 1 PPF. A considérer son libellé, ce document concerne directement l'activité du plaignant en sa qualité d'organe des so- ciétés commerciales concernées et, à ce titre, son caractère "privé" se li- mite au lieu de sa détention, ce qui ne saurait assurément suffire à en in- terdire le séquestre. 4.4 Comme il résulte expressément de l'ordonnance d'ouverture de l'instruction préparatoire, les sociétés du groupe F._______ sont suspectées d'avoir participé aux montages destinés à écouler à l'étranger les montants qui au- raient été détournés au préjudice de la société C.. L'implication de ces sociétés était d'ailleurs déjà retenue par les autorités russes lorsque ces dernières ont requis et obtenu de la Suisse qu'elle leur accorde l'en- traide judiciaire (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2000 publié in ATF 126 II 258 où le nom des sociétés F. est expressé- ment mentionné). Se rapportant à une opération financière conduite par F.______, le document saisi était dès lors pertinent pour l'enquête en cours. Si l'on ajoute que le plaignant ne précise en rien la nature ou l'impor- tance du préjudice que la mesure contestée lui aurait causé, on doit en dé- duire que le principe de la proportionnalité n'a nullement été violé par les opérations du juge d'instruction.
6 - C'est le lieu de préciser que l'art. 69 al. 2 PPF ne doit pas être interprété de manière trop restrictive. Comme le suggère la formulation allemande de cette disposition (... Papiere... die für die Untersuchung von Bedeutung sind) la perquisition n'est pas limitée aux documents qui représenteraient une importance particulière pour l'enquête, mais elle s'étend à tous ceux qui sont pertinents ("untersuchungsrelevant" selon SCHMID, op. cit. p. 271 n° 734), sous réserve, bien entendu, de la protection offerte par l'art. 77 PPF, dont on a vu toutefois qu'elle n'est pas ici en cause. A cela s'ajoute enfin que dans les cas où, comme en l'espèce, l'enquête porte sur des opé- rations financières complexes, conduites dans plusieurs pays sous le cou- vert de nombreuses sociétés, l'efficacité de l'enquête serait presque tou- jours compromise si l'on devait se montrer trop restrictif dans la recherche et la saisie de documents.
Pour les raisons qui précèdent, les opérations critiquées par le plaignant doivent être considérées comme parfaitement légitimes. Il s'ensuit que la plainte sera rejetée.
L’ancien art. 219 al. 3 PPF ayant été abrogé au 1 er avril 2004 (FF 2003 5287), les frais de la procédure seront mis à la charge du plaignant. En ap- plication de l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), l’émolument sera fixé à Fr. 1'300.--.
Bellinzone, le 6 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution