Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_B 041/04
Arrêt du 5 juillet 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A. _______, plaignant
représenté par Me Marc Engler
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus de remettre une copie du procès-verbal d’audition (art. 34, 105bis et 214 PPF)
Faits: A. Le 13 mars 2003, le Ministère public de la Confédération (ci-après MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre de B. _______ des chefs de blanchiment d'argent et de participation à une organisation crimi- nelle.
B. Ancien partenaire d’affaires de B. _______, A. _______ a été entendu le 10 novembre 2003, aux fins de renseignements, par le MPC. Il s'était vu saisir divers documents et supports d’information lors de la perquisition de son safe, opérée quelques mois auparavant à C. _______ à Genève. Malgré ses demandes répétées, il n'a pas pu obtenir du procureur fédéral qu'une copie de son procès-verbal d'audition lui soit remise. Par contre, toutes les pièces séquestrées lui ont été restituées, à l'exception de deux "chips", conservés à titre probatoire.
C. Par acte du 10 mai 2004, A. _______ se plaint du refus, confirmé par le procureur fédéral le 4 mai précédent, de lui remettre une copie de son pro- cès-verbal d'audition. Il fait valoir en substance que le droit de prendre connaissance du dossier fait partie intégrante du droit d'être entendu et que celui-ci ne peut être restreint que pour des motifs bien précis. A. _______ justifie d'un intérêt à s'opposer au séquestre par l'éventualité d'une confis- cation qui lui ouvrirait la porte du recours en nullité. Il considère le refus du procureur fédéral comme arbitraire.
D. Dans ses observations du 19 mai 2004, le procureur fédéral maintient sa décision et conclut au rejet de la plainte. Il invoque en particulier le fait que A. _______ n’est pas partie à la procédure, que la défense de ses intérêts n’est pas entravée par la non transmission du procès-verbal et qu’un risque de collusion concret existe avec B. _______ notamment.
La Cour des plaintes considère en droit:
3 3.1 Le plaignant déclare avoir subi un préjudice du fait du séquestre de ses « chips ». Il ne précise toutefois pas en quoi ce préjudice consiste. Il n’a par ailleurs pas formé de plainte contre la décision de maintien du séquestre, pas plus qu’il ne paraît s’être opposé à la perquisition de son safe. Il invo- que, certes, l’éventualité d’une confiscation, mais rien ne permet d’affirmer à ce stade de la procédure qu’une telle mesure sera ordonnée. Selon KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 2. Aufl., Zürich 1998, p. 86, §128, un intérêt digne de protection existe lorsque la procédure envisagée ne peut être introduite qu’après avoir pris connaissance des pièces. S’agissant d’une procédure purement hypothéti- que, le plaignant ne peut en l’état justifier d’un tel intérêt. 3.2 Les pièces et les « chips » ont été saisis le 4 avril 2003 (BK act. 4.13) ou le 22 mai 2003 (BK act. 3) - les informations quant à la date de la perquisition sont contradictoires - soit plusieurs mois avant l’audition du plaignant. Ce n’est donc pas l’audition de ce dernier qui a motivé la perquisition opérée dans son safe. Le procureur fédéral a remis au plaignant une impression des données figurant sur les « chips » séquestrés (BK act. 4.11) et s’est déclaré prêt à lui restituer le support informatique conservé à titre proba- toire s’il attestait « par écrit que tous les documents imprimés à partir de ce support sont issus de celui-ci et qu’ils sont conformes aux documents effec-
Bellinzone, le 6 juillet 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).