Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_B 054/04
Arrêt du 8 juin 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A.______ , plaignant
représenté par Me Renaud Lattion,
contre
Ministère public de la Confédération,
Objet Refus de fournir au prévenu les documents de l’enquête
Faits: A. A.______est en détention préventive depuis le 8 janvier 2004 dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le Ministère public de la Confédération (MPC) suite aux attentats survenus à Ryad le 12 mai 2003, sous l’inculpation de participation, respectivement de soutien à une organisation criminelle. Par requête du 5 mai 2004, il a sollicité sa mise en liberté provisoire et la remise des procès-verbaux d’audition des autres personnes impliquées. Le MPC a rejeté la requête par une décision du 7 mai 2004.
B. Le 17 mai 2004, A.______a formé une plainte contre la décision du MPC en tant qu’elle concerne le refus de lui remettre copie des procès-verbaux d’audition précités. Il reproche en substance au MPC d’entraver sa défense en l’empêchant, par le cloisonnement des dossiers des différentes person- nes impliquées, de consulter les éléments permettant d’établir le lien entre lui-même et une organisation criminelle. Il conclut à ce qu’ordre soit donné au MPC de lui fournir tout élément de l’enquête relatif à une éventuelle ap- partenance à une organisation criminelle.
C. Dans ses observations du 24 mai 2004, le MPC conclut au rejet de la plainte en invoquant le risque de collusion. Il se réfère notamment au fait que les copies des procès-verbaux d’interrogatoires et des rapports de po- lice ont été régulièrement remis aux intéressés, que le rapport établi par la police judiciaire le 16 avril 2004 permet de se faire une idée complète du rôle des différents intervenants et que la transmission de l’entier des pro- cès-verbaux de tous les prévenus nuirait à la bonne et rapide marche de l’enquête. Le MPC précise que A.a permis l’implantation de l’organisation criminelle présumée en Suisse en y facilitant la venue de B., qu’il a des liens avec toutes les personnes appartenant au ré- seau et qu’il serait payé par ce dernier pour le transport des personnes en- trant illégalement en Suisse.
Les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis PPF et 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF). La décision a été envoyée le vendredi 7 mai 2004 à l’avocat du plaignant, qui en a pris connaissance le lundi 10. Le dé- lai de cinq jours échéant en l’espèce un samedi, la plainte expédiée le lundi 17 mai 2004 l’a été en temps utile (art. 32 OJ et 2 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3).
2.1. Le droit de consulter le dossier est considéré comme une composante élé- mentaire du droit d’être entendu (GÉRARD PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 774 p. 179). Il n’est pas limité à l’instruction prépa- ratoire, mais s’étend également à la procédure d’investigation (FÉLIX BÄNZIGER/LUC LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Bern 2001, n° 254 p. 193). Sans être expressément prévu par l’art. 103 PPF, il est régi par un renvoi à l’art. 116 PPF qui pres- crit le droit pour le défenseur et l’inculpé de consulter le dossier « dans la mesure où le résultat de l’instruction n’en est pas compromis ». Il s’ensuit que le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, mais qu’il peut com- porter des exceptions ou des restrictions commandées par la protection d’intérêts légitimes contraires, publics ou privés, par exemple, si un risque de collusion est susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité. L’autorité dispose à cet égard de toute une série de cautèles, telles que la suppression de certains passages ou la communication de pièces détermi- nées à l’exclusion d’autres (ATF 122 I 153 consid. 6a ; JT 1991 IV 115 consid. 5c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce droit, qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (et antérieurement de l’art. 4 Cst) est en prin- cipe satisfait quand l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces qui constituent le dossier de la cause, qu’il a pu les consulter au siège de l’autorité et a eu la faculté de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b ; 122 I 109 consid. 2b ; JT 1991 IV 114 consid. 5). La portée du droit de consulter le dossier doit ainsi être appréciée de cas en cas, en fonction des intérêts en présence et des circonstances particulières du cas (ROBERT HAUSER/ERHARD SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel 2002, § 55 n° 18 p. 238 ; NIKLAUS SCHMID, Strafprozessrecht, 4. Auflage, Zürich 2004, n° 266 p. 89). La jurisprudence a déjà consacré le fait qu’une limitation du droit d’accéder à l’ensemble du dossier avant la clôture de
3.1. Le recourant se plaint de ce que les pièces qui lui sont accessibles ne per- mettent pas de faire le lien avec une organisation criminelle et que le rap- port intermédiaire de la police judiciaire fédérale ne lui consacre qu’une demi page. Cet avis ne saurait être partagé. Ledit rapport fait référence au plaignant en divers chapitres. Les contacts de ce dernier avec les autres personnes impliquées dans l’organisation criminelle présumée y sont no- tamment détaillés, de même que les activités illicites dont il est suspecté en l’état actuel de l’enquête. De telles investigations, qui ont nécessité des mois d’observations, l’interpellation d’une vingtaine de personnes dont huit ont été mises en détention préventive, et l’analyse du matériel séquestré lors des multiples perquisitions nécessitent à l’évidence un cloisonnement destiné à éviter la collusion. 3.2. Dans sa décision du 29 janvier 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a considéré qu’il existait contre le plaignant de graves présomptions de culpabilité de participation, respectivement de soutien à une organisa- tion criminelle. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette opinion que le rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale vient par ailleurs renforcer. Il paraît important de relever que, dans ses observations, le MPC précise que, « le recourant, à la différence de nombre d’autres défenseurs, n’est pas venu consulter le dossier au MPC ». Cette remarque laisse sous-
Bellinzone, le 9 juin 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF).