Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_B 137/04
Arrêt du 26 octobre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ott et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A.______, plaignant
représenté par Mes Jean-Marc Carnicé et Stéphanie Godet Landry, avocats,
contre
Ministère public de la Confédération, Objet Plainte contre l'ordonnance de séquestre et de res- triction au droit d'aliéner des immeubles (art. 59 ch. 3 CP)
Vu: que le 27 août 2004, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné au Registre foncier de Z.______ de mentionner au regis- tre une interdiction d'aliéner un bien-fonds sis à Y., propriété pré- sumée de A.; que par acte du 6 septembre 2004, A.______ a déposé une plainte contre cette ordonnance en concluant à son annulation, aux motifs qu'elle était in- suffisamment motivée et disproportionnée; que le plaignant réservait toutefois la possibilité de retirer sa plainte au cas où les défauts entachant l'ordonnance précitée seraient corrigés de ma- nière satisfaisante; que dans sa réponse du 1er octobre 2004, le MPC a conclu au rejet de la plainte considérant que la violation du droit d'être entendu invoquée était in- fondée et que le principe de la proportionnalité était en l'espèce respecté; que par courrier du 12 octobre 2004, le plaignant a retiré sa plainte par économie de procédure.
Considérant: qu'à l’exemple de l’ancienne Chambre d’accusation du Tribunal fédéral, dissoute le 31 mars 2004, la Cour des plaintes examine d’office la receva- bilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités); qu'en particulier, elle n’est pas liée par la dénomination de l’acte ou par l’autorité désignée comme compétente dans celui-ci; que les opérations et les omissions du procureur général peuvent faire l’objet d’une plainte devant la Cour des plaintes en vertu des art. 214 à 219 PPF (art. 105bis al. 2 PPF et 28 al. 1 let. a LTPF), le délai pour le dé- pôt de la plainte étant de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (217 PPF); que la recevabilité de la plainte est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'exa- men des griefs soulevés, l'intérêt au recours devant encore exister au mo- ment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques; qu'il fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a
Ordonne:
Bellinzone, le 26 octobre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.