Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BK_B 156/04
Arrêt du 19 novembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Bertossa et Ponti, La greffière Husson Albertoni Parties A.______ S.A., B.______ S.A., C.______ S.A., plaignantes
représentées par Me Richard Calame, avocat,
contre
Swissmedic, Institut suisse des produits théra- peutiques,
Objet Séquestre de documents (art. 46 et 50 DPA).
Faits: A. Le 23 septembre 2004, Swissmedic Institut suisse des produits thérapeuti- ques (ci-après: Swissmedic) a décidé d'ouvrir une procédure pénale admi- nistrative à l'encontre de D., domicilié à Z.. L'intéressé est directeur des sociétés A.______ S.A., B.______ S.A. et C.______ S.A. (ci- après: les plaignantes), lesquelles partagent les mêmes locaux à l'adresse Y.______ à X.. D. est soupçonné d'avoir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il dirige, violé la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, en important, en exportant ou en faisant le commerce de produits soumis à la dite loi, sans disposer des autorisations nécessaires.
B. Cette décision fait suite à des faits découverts au cours d'une enquête por- tant sur des infractions de même nature, diligentée à la fois par Swissmedic et par les autorités de poursuite pénale vaudoises et dirigée contre les res- ponsables de la société E.______ S.A. à W.. L'existence de liens étroits entre cette société et les entreprises dirigées par D. était en effet apparue au cours des investigations conduites sur sol vaudois. La gravité et la répétition des infractions reprochées aux organes de E.______ S.A. avaient conduit Swissmedic à ordonner, peu auparavant, la fermeture de cette société et à diffuser un communiqué de presse alertant ses clients sur les dangers encourus à consommer les produits vendus par cette entreprise.
C. Le 23 septembre 2004 encore, le directeur de Swissmedic a ordonné la perquisition des locaux à l’adresse Y.______, des papiers et autres docu- ments s'y trouvant, en particulier la comptabilité des sociétés, dès l'année 2002.
D. Le 23 septembre toujours, la perquisition a été opérée par le fonctionnaire de Swissmedic en charge de l'enquête, en présence de F., adminis- trateur des sociétés plaignantes. L'enquêteur a ordonné sur le champ le séquestre de quelques produits, ainsi que de nombreux documents et dos- siers découverts sur les lieux. F. a renoncé à s'opposer à cette me- sure. E. Par actes du 27 septembre 2004, les plaignantes ont saisi la Cour des plaintes d'une part, le directeur de Swissmedic d'autre part, de deux plain-
La Cour des plaintes considère en droit :
Des documents (des "papiers" selon la terminologie utilisée à l'art. 50 DPA) peuvent être perquisitionnés s'ils contiennent apparemment des écrits im- portants pour l'enquête (art. 50 al. 1 DPA). Ils peuvent être séquestrés, comme tous autres objets, s'ils peuvent servir de pièces à conviction (art. 46 al. 1 let. a DPA). Ces règles n'ont d'autre portée que celle d'illustrer le principe général applicable en procédure pénale et selon lequel le séques- tre probatoire est légitime, s'il est vraisemblable que les documents concernés peuvent être, directement ou indirectement, utiles à la manifes- tation de la vérité, dans le cadre de l'enquête considérée (HAUSER/SCHWE- RI, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2002, 5è éd. § 69 n. 2 p. 313; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000 n. 2574 p. 555; SCHMID, Strafprozessrecht, Zürich 2004, 4 ème éd., n. 755 p. 281). Ces exigences de pertinence doivent être appréciées d'autant moins strictement que l'en- quête ne fait que débuter (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96) et le risque que des documents pourraient se révéler sans utilité par la suite ne peut faire obstacle à la mesure de séquestre (ATF 119 IV 175).
La loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21) prévoit notamment que celui qui fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autori- sation ou en enfreignant d'autres dispositions de la loi est passible d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende de Frs. 200'000.-- au plus, les autres dispositions du droit pénal fédéral étant réservées (art. 86 al. 1 let. b LPTh). Sont en particulier considérés comme des médicaments, au sens de la loi, tous les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels et servant notamment à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures ou des han- dicaps (art. 4 al. 1 let. a LTPh). La mise sur le marché de médicaments suppose non seulement que le produit bénéficie d'une autorisation délivrée par Swissmedic (art. 9 al. 1 LTPh), mais aussi que l'importateur, l'exporta- teur ou celui qui fait le commerce de médicaments à l'étranger, à partir de la Suisse, soit dûment agréé par cet institut (art. 18 al. 1 LTPh). Dans la mesure où les infractions soupçonnées concernent le domaine d'exécution de la Confédération, Swissmedic est l'autorité compétente pour assurer la poursuite pénale (art. 90 al. 1 LTPh).
Des faits allégués par Swissmedic et dûment attestés par les pièces pro- duites par l'institut, il ressort clairement que, contrairement à l'opinion des
La question aurait pu se poser de savoir si le séquestre de tous les docu- ments litigieux était légitime ou si, au contraire, cette légitimité ne valait que pour partie d'entre eux seulement, les autres n'étant pas pertinents pour l'instruction de la cause. Les plaignantes ne font toutefois mention d'aucune nuance de ce type et il n'appartient pas à la Cour de procéder d'office à ce tri, ce d'autant moins que, dans la mesure où elle peut en juger au vu des pièces produites par Swissmedic, rien ne permet de reprocher à cette der- nière d'avoir retenu des documents sans intérêt pour le dossier.
En alléguant que la mesure critiquée les empêche de poursuivre leurs acti- vités - dès lors qu'elles sont désormais privées de la documentation néces- saire à la gestion de leurs entreprises - les plaignantes soulèvent un moyen qui ne relève pas de la légalité de la mesure elle-même, mais de l'applica- tion du principe de la proportionnalité. Ce principe s'applique en effet au ré- gime de l'administration des preuves au pénal (HAUSER/SCHWERI, op. § 67 n. 12 p. 299). Ainsi, en procédant à des mesures de contrainte, l'autorité doit en effet s'abstenir de toute intervention qui serait inutilement invasive et qui pourrait être, sans préjudice pour la conduite de l'enquête, remplacée par une mesure moins incisive et moins dommageable pour celui qui en est l'objet.
Bellinzone, le 22 novembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.