Arrêt du 19 janvier 2005 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.______, plaignante
représentée par Me Leonardo Cereghetti, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus de lever un séquestre (65 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK_B 199/04
Faits:
A. A., dont le siège social est à Z., est titulaire du compte no X.______ ouvert auprès de B.______ à Zürich. Le 9 août 2002, le Juge d’instruction fédéral en charge de l’affaire C.______ et consorts (ci-après: JIF) a ordonné le blocage de ce compte et la saisie conservatoire des avoirs qui y étaient déposés. La saisie a été levée le 29 août 2003, à l’exception d’un montant de US$ 76'000.-- qui avait été crédité sur ledit compte sur ordre de D., lequel est directement visé par la procé- dure pénale (BK act. 1.4). Le JIF a requis des informations supplémentai- res de A. qui les lui a transmises le 18 septembre 2003. Par courrier du 19 octobre 2004, A.______ a rappelé son courrier précité au JIF lequel, ayant entre temps prononcé la clôture de l’instruction, l’a invi- tée à s’adresser au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Celui-ci a rejeté une requête du 26 octobre 2004 par laquelle A.______ sol- licitait la levée de la mesure, en invoquant la corrélation entre la somme saisie et les montants présumés provenir d’un trafic international de stupé- fiants (BK act. 1.8).
B. Par acte du 8 novembre 2004, A.______ se plaint de la décision précitée de refus de levée du séquestre rendue par le MPC le 28 octobre 2004. Elle conteste que la somme saisie soit de provenance délictueuse et expose les circonstances dans lesquelles elle est amenée à remettre des montants en espèces locales à des intermédiaires chargés de les convertir en dollars, puis de les acheminer vers les comptes des personnes ou sociétés aux- quelles elle les destine. Les conditions légales requises pour un séquestre ne sont selon elle pas remplies et son droit d’être entendu a été violé dans la mesure où elle n’a appris que par la décision querellée que le montant précité proviendrait d’un trafic international de stupéfiants (BK act. 1).
C. Dans ses observations du 30 novembre 2004, le MPC mentionne des ex- traits de l’acte d’accusation dressé contre C.. Il en ressort notam- ment que le montant de US$ 76'000.-- concerné proviendrait d’une opéra- tion de compensation effectuée par la remise d’une somme de NLG 461'000.-- déposée le 20 août 2001 par l’inculpé sur son compte auprès de E., avant d’être convertie en US$ 190'051.96, dont US$ 188'361.--
ont été transférés le 22 août 2001 sur le compte de D.______ auprès de F., avant d’être ventilés, sur ordre de ce dernier, entre le 6 et le 14 septembre 2001, sur divers comptes en Suisse et aux Etats-Unis, dont ce- lui de A. auprès de B.______ à Zürich. A réception de ces observa- tions, qui lui ont été transmises en copie par le MPC, la plaignante a initié un second échange d’écritures sans y avoir été invitée ni en avoir sollicité la possibilité. Il ne sera tenu compte de son mémoire du 13 décembre 2004 que dans la mesure où celui-ci comporterait des éléments qui pourraient s’avérer pertinents pour la présente décision.
La Cour considère en droit:
Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dépôt de la plainte est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connais- sance de l’opération (art. 217 PPF applicable par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF, ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45, 46). La Cour des plaintes examine d’office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités). En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée le 28 octobre 2004 par courrier A au conseil de la plaignante qui déclare l’avoir reçue le 1 er no- vembre 2004. Expédiée le 8 novembre 2004, la plainte a été formée en temps utile.
Aux termes de l’art. 214 al. 2 PPF (lui aussi applicable par renvoi de l’art. 105bis al. 2 PPF), le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu’à toute personne à qui l’opération ou l’omission a fait subir un préjudice illégitime. En sa qualité de tiers saisi, la plaignante n’est pas une partie au sens de l’art. 34 PPF. Par contre, elle remplit les conditions posées par l’art. 103 let. a OJ dans la mesure où elle revendique un montant dont la saisie conser- vatoire a été ordonnée. Selon PIQUEREZ (Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 3645 et note de bas de page 276 p. 779 et arrêt cité), l'intérêt di- gne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du pourvoi représenterait pour le recourant ou dans le fait d'éviter un préjudice de na- ture économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée cau- serait au recourant. La saisie d’un compte bancaire, même limitée à un montant déterminé, réduit par définition le pouvoir de disposition du bénéfi-
ciaire. Celui-ci est ainsi touché par la mesure et, par conséquent, légitimé à s’en plaindre (arrêt BK_B 064/04b; ATF 130 IV 43 consid. 1.2 non publié). La plainte est donc recevable.
(« durch meine Verbindung ») sur le compte de la plaignante, sans autre précision. Dans la lettre de son conseil du 21 juillet 2003 au JIF, celle-ci in- dique par ailleurs que H.______ ne connaît pas les intermédiaires chargés de procéder au transfert des fonds dont G.______ ne dévoilerait quoi qu’il en soit pas l’identité. C’est selon elle par un pur hasard et à son insu que l’argent a transité par un compte appartenant à D.______ (BK act. 1.11). 3.2 Les pièces et informations fournies par la plaignante confirment l’existence d’intermédiaires dont certains ne sont connus ni d’elle-même, ni même de la personne chargée de l’acheminement des fonds confiés pour le compte de I.SA et destinés à A. en Europe. Même s’il se confirme que le procédé est, comme elle l’affirme, usuel en Colombie, le donneur d’ordre initial court le risque que l’argent ainsi confié transite par un ou des compte(s) utilisé(s) à des fins délictueuses, que ce soit dans le cadre de transferts successifs ou d’opérations de compensation. Si l’on se réfère au tableau dressé par le MPC pour démontrer le cheminement des fonds (BK act. 5.6), l’affirmation de G.______ selon laquelle les pesos crédités en dol- lars le 14 septembre 2001 sur le compte de A.______ lui auraient été confiés à mi-septembre, ce qui équivaudrait à des transferts quasi simulta- nés, paraît peu vraisemblable et tend au contraire à accréditer la thèse des opérations de compensation qui ont entraîné la saisie. Il est en effet difficile d’imaginer que la prise en charge des pesos, puis leur remise au premier intermédiaire, à tout le moins, n’aient pas fait l’objet de quittances qui au- raient permis à G.______ de mentionner avec précision les dates de ces opérations dans son attestation plutôt que de donner une indication de temps pour le moins vague, laquelle semble d’ailleurs plus calquée sur la date de l’avis de crédit final que sur la remise effective des fonds en Co- lombie. Les doutes qui en découlent, les incertitudes liées à l’identité des divers intermédiaires, lesquels font l’objet d’une enquête ouverte par le MPC, et le fait que la somme de US$ 76'000.-- provient en droite ligne d’un compte détenu par un criminel présumé et censé avoir été alimenté par les revenus générés par un trafic de stupéfiants exercé à l’échelon internatio- nal suffisent à l’évidence à justifier le maintien de la saisie. Il appartiendra au juge du fond, devant lequel le tiers saisi peut d’ores et déjà faire valoir ses droits, de se prononcer sur le sort qui sera réservé au montant précité, à savoir ordonner sa confiscation ou décider de sa restitution à ses ayants droit. 3.3 La plainte doit donc être rejetée sur ce point.
haut, il est en particulier inexact de prétendre que la plaignante n’aurait ap- pris que par la décision du MPC que la somme incriminée proviendrait d’un trafic international de stupéfiants. Les autres arguments invoqués par la plaignante concernent essentiellement la décision qui devra être prise par le juge du fond. Il lui appartiendra de faire valoir ses droits devant ce der- nier. 4.2 Au surplus, si le tiers saisi dispose des droits accordés aux parties dans la mesure où il est touché par une mesure de contrainte et dans le cadre de celle-ci, ce qui lui permet notamment de s’y opposer (PIQUEREZ n. 1406, SCHMID Strafprozessrecht, 4. Aufl. Zürich, Basel, Genf 2004, n 529), res- pectivement de se pourvoir en nullité contre un jugement qui prononcerait la confiscation de ses avoirs (ATF 108 IV 154), il n’a, par contre pas qualité de partie. Sont en effet considérés comme parties au sens de l’art. 34 PPF l’inculpé, le procureur général et le lésé qui se constitue partie civile. L’art. 119 PPF ne lui est donc pas applicable. La plaignante aurait néanmoins pu demander à consulter les pièces sur lesquelles le JIF fondait la saisie, au cours de l’instruction préparatoire, mais il ne ressort pas de la correspon- dance échangée entre elle et le JIF que la première aurait fait une telle demande au second. Ses droits de tiers saisi, qu’elle peut faire valoir de- vant l’autorité de jugement, demeurent néanmoins intacts.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Bellinzone, le 25 janvier 2005 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution − Me Leonardo Cereghetti, avocat − Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.