Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_G 032/04
Arrêt du 19 mai 2004 Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Ponti et Bertossa, Le greffier Vacalli Parties Office du juge d’instruction du Canton du Valais,
requérant
contre
opposants
Objet Requête en désignation de for
Faits: A. A.______ exploite, à l’enseigne de B., une entreprise individuelle de vente d’articles ménagers. L’entreprise a son siège à Z. (Canton de Lucerne), où A.______ est également domicilié. Depuis 1997, A.______ collabore avec C., titulaire et seul animateur d’une entreprise D., dont l’activité est similaire à celle de B.______ et dont le siège est à Y.______ (Canton de Nidwald), où C.______ est également domicilié.
B. Pour appâter ses clients, B.______ organise des voyages en autocar. Les participants sont conduits pour le repas de midi dans un restaurant où les articles vendus par l’entreprise leur sont présentés. Les participants sont ensuite invités à passer leurs commandes au moyen de formulaires qu’ils signent sur le champ. Chaque semaine, ces bulletins de commande sont apportés à Z.______ au siège de B.______. Les articles commandés sont alors préparés, puis expédiés aux clients avec la facture du vendeur. Le prix est généralement acquitté à la livraison.
C. C.______ est mandaté par A.______ pour accompagner les clients au cours de certaines de ces excursions, présenter la marchandise vendue par B.______ et recueillir les commandes. C.______ est couvert de ses frais et il reçoit de B.______, pour sa rémunération, une commission équi- valant au 15% du chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire.
D. Dès 2002 au moins, certains destinataires des articles livrés par B.______ refusent les livraisons, expliquant qu’ils n’ont jamais passé les commandes qui leur sont imputées. Dès 2003, des plaintes pénales sont déposées, à Neuchâtel tout d’abord, en Valais ensuite, par des « clients » dont la signa- ture a manifestement été contrefaite. Des investigations conduites sur la base de ces plaintes, il résulte que B.______ a enregistré quelques dizai- nes de commandes pour le moins douteuses, sur la base desquelles des rappels ont été adressés aux « clients », voire même des poursuites enga- gées à leur encontre. Des interrogatoires de A.______ et C.______ il ré- sulte que ce dernier a établi, à diverses reprises, des faux bulletins de commandes, en apposant de sa main une signature attribuée à l’une ou l’autre personne qui s’était inscrite pour participer à une excursion, mais qui n’avait conclu aucun achat. Ces faux bulletins de commande auraient été
E. À ce jour, aucune instruction n’a été formellement ouverte dans l’un ou l’autre des cantons concernés. De la correspondance échangée entre les autorités cantonales du Canton du Valais, de Neuchâtel, de Lucerne, de Nidwald et d’Argovie, il ressort qu’aucune d’entre elles ne s’estime compé- tente pour engager l’action pénale . Par requête du 23 avril 2004, le Minis- tère public du Canton du Valais saisit la Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral d’une requête en fixation de for, concluant à ce que les autorités lucernoises, subsidiairement nidwaldiennes, argoviennes ou soleuroises soient désignées pour poursuivre et juger les comportements décrits plus haut. Le Ministère public du Canton de Neuchâtel soutient la requête. Celui d’Argovie conclut à son rejet, estimant que les autorités valaisannes, celles de Lucerne ou de Soleure, doivent être déclarées compétentes. Le Minis- tère public du Canton de Nidwald dénie toute compétence à son canton. Il en va de même du Ministère public du Canton de Lucerne, qui suggère subsidiairement que la cause soit transmise aux autorités argoviennes ou, plus subsidiairement encore, que les autorités valaisannes soient chargées de poursuivre l’enquête aux fins de compléter l’état des faits.
La Cour considère en droit:
2.1 En l’espèce, l’état des faits est certes largement lacunaire, mais il permet néanmoins de nourrir le soupçon de la réalisation des crimes de faux dans les titres (art. 251 CP), d’escroqueries (art. 146 CP) et de délits manqués d’escroqueries (art. 22 et 146 CP). En effet :
a) Un bulletin de commande destiné à prouver la conclusion d’un contrat entre acheteur et vendeur doit être considéré comme un titre au sens des art. 110 ch. 5 et 251 CP (voir les exemples cités par TRECHSEL, Schweize- risches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2 ème éd., Zürich 1997, p. 818 [Bestellkarte] ou p. 822 [Kaufvertrag], ou par BOOG in NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Bâle 2003, n. 51 ad art. 110 ch. 5 CP [Bestellschein]). L’indication d’une commande fictive, assortie de la signature falsifiée de l’acheteur désigné, constitue dès lors un faux matériel punissable au regard de l’art. 251 CP ( CORBOZ, Les in- fractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 104 ad art. 251 CP).
b) La remise d’un faux bulletin de commande dans le dessein d’obtenir sans droit le versement d’une commission par le vendeur constitue un pro- cédé astucieux punissable au titre d’escroquerie, au sens de l’art. 146 CP. Si le vendeur a été effectivement abusé et qu’il a versé la commission in- due, le crime est achevé. S’il ne s’est pas exécuté, l’infraction relève du dé- lit manqué (art. 22 CP). Des faits connus à ce jour, il ne résulte pas en re- vanche que les démarches accomplies à l’endroit des clients fictifs pour- raient ici tomber sous le coup du Code pénal. Le procédé consistant à livrer un article à un client qui n’en a pas passé commande ne peut en effet, sauf circonstances particulières, être considéré comme astucieux au sens de l’art. 146 CP. L’envoi d’une facture, d’un rappel, voire même la notification
2.2 De l’aveu de leur auteur présumé, les faux bulletins de commande auraient été, pour l’essentiel, rédigés à X.______ (Argovie). Cette déclaration doit toutefois être recueillie avec circonspection, dès lors que, d’une part, cer- tains bulletins douteux sont datés d’autres lieux et que, d’autre part, on peine à comprendre ce qui aurait conduit l’auteur à établir les faux titres sur les lieux mêmes des agapes offertes à sa clientèle fictive.
Ce qui est constant en revanche, c’est que les faux bulletins ont été appor- tés à Z., où ils ont été remis à A.. Peu importe à cet égard que C.______ les ait acheminés lui-même ou qu’il les ait confiés à un tiers, le lieu où ce dernier a agi étant de toute manière déterminant pour la fixa- tion du for (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285).
Ainsi doit-on retenir que l’auteur a agi dans le Canton d’Argovie ou de So- leure pour la confection des faux titres et dans le Canton de Lucerne pour leur usage aux fins d’escroqueries, ces infractions pouvant entrer en concours réel, la seconde absorbant toutefois la première si le faux a été commis dans le but exclusif de réaliser l’escroquerie (ATF 122 I 257 consid. 6a p. 263 ; 120 IV 122 consid. 6 p. 132 ; CORBOZ, op. cit., n. 189 ad art. 251 CP; BOOG in NIGGLI/WIPRAECHTIGER, Basler Kommentar, Strafge- setzbuch II, Bâle 2003, n. 105 ad art. 251 CP).
2.3 La circonstance aggravante du métier, faute d’en réaliser les éléments constitutifs (ATF 119 IV 129 consid. 3a p. 132 ; 116 IV 319), ne pouvant être retenue en l’espèce, il faut constater que le faux dans les titres et l’escroquerie sont des crimes punis de la même peine, soit la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement. Ni l’art. 146 al. 1 CP, ni l’art. 251 ch. 1 CP ne prévoient une peine minimale qui permettrait d’en différen- cier le degré de gravité au sens de l’art. 350 CP. Que l’on considère dès lors les infractions envisagées en l’espèce comme des délits successifs ou continus au sens de l’art. 346 al. 2 CP, ou comme des infractions entrant en concours au sens de l’art. 350 ch. 1 CP, l’attribution du for devrait donc être dictée par le lieu où la première instruction a été ouverte. Ce critère n’est pourtant d’aucun secours en l’espèce, car aucune instruction n’a été
C’est ainsi que peuvent intervenir des motifs d’opportunité tirés par exem- ple du centre de gravité de l’activité délictueuse, du domicile de l’auteur ou de sa langue, ou encore des facilités dans l’apport des preuves (ATF 129 IV 202 consid. 2 et arrêts cités).
L’application de ces critères subsidiaires conduit en l’espèce à désigner les autorités du Canton de Lucerne pour assumer la poursuite et le jugement des infractions ici en cause. En effet :
Bellinzone, 19 mai 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution :
Indication des voies de recours : Cet arrêt n’est pas sujet à recours.