Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_H 022/04
Arrêt du 17 mai 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président, Keller et Ott, Le greffier Guidon Parties A._______, plaignant
représenté par Me Walter Rumpf,
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet Refus d’une requête de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Faits: A. Le 2 août 2003, A._______ a été arrêté en Macédoine pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121; art. 19 ch. 1 et 2 LStup), participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) et blanchiment d’argent (art. 305 CP) sur la base d’un mandat d’arrêt international délivré par le Ministère public de la Confédération. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Le mandat d’arrêt lui a été formellement notifié le même jour par le Procu- reur fédéral, puis confirmé le lendemain par le juge d’instruction fédéral en tant qu’il concernait les faits constitutifs d’infraction à la LStup et de blan- chiment d’argent, en application de la décision rendue le 13 octobre 2003 par le Ministère de la justice de Macédoine. Il est en résumé reproché au prévenu d’avoir mis sur pied, de concert avec des membres de sa famille et des tiers, un réseau permettant la distribution sur une grande échelle d’héroïne et de cocaïne en Suisse et dans divers pays.
B. Par courrier du 8 mars 2004, A., par l’intermédiaire de son défen- seur, a requis sa mise en liberté immédiate en invoquant notamment le fait que les présomptions graves de culpabilité n’ont pas été confirmées par l’enquête, qui n’a pas avancé depuis son arrestation, et que l’inculpé ne possède, selon confirmation de la Mission des Nations Unies au Kosovo, aucun bien immobilier dans ce pays. Le risque de collusion perd de sa force du fait de la longue détention préventive de l’inculpé et le risque de fuite peut être évité par le versement d’une caution adaptée aux moyens de la famille de A.. Ce dernier est, par ailleurs, disposé à déposer ses papiers d’identité en Suisse et à s’engager à répondre aux convocations qui lui seraient adressées. Le 26 mars 2004, le procureur fédéral a rendu une décision de refus de mise en liberté, arguant plus particulièrement du fait que les graves soup- çons qui pesaient sur le prévenu se sont au contraire confirmés et que, par conséquent, les risques de fuite et de collusion exigent le maintien en dé- tention de l’intéressé. D’autres saisies de drogue opérées à l’étranger pour- raient être liées au clan de A. _______. Le prévenu ne se montre pas coo- pératif et ne donne pas d’explications satisfaisantes à un investissement global de quelque DEM 1'400'000.-- fait au Kosovo par sa famille. Tous les membres de l’organisation n’ont à ce jour pas encore été identifiés et des actes d’enquêtes sont en cours à l’étranger.
D. Estimant ne pas pouvoir se prononcer sur la base des pièces produites, la Cour des plaintes à prié le procureur fédéral de fournir des éléments, même caviardés, permettant de faire un lien direct entre l’inculpé et les in- fractions retenues. Parallèlement, un délai a été donné au défenseur pour déposer des observations complémentaires en fonction des nouveaux do- cuments remis par l’accusation. Le 27 avril 2004, le procureur fédéral a transmis à la Cour des plaintes divers documents destinés à étayer les graves présomptions de culpabilité et à confirmer que le principe de célérité a été respecté. Après avoir demandé un délai supplémentaire au 3 mai 2004, le défenseur de l’inculpé a constaté n’avoir pas reçu les observations du procureur fédé- ral du 19 avril 2004 et a demandé à en avoir connaissance, respectivement à obtenir un nouveau délai lui permettant de se prononcer à ce sujet. La Cour des plaintes a accepté cette requête et fixé un ultime délai au défen- seur de A._______ pour déposer ses observations complémentaires éven-
La Cour des plaintes considère en droit:
Adressée le 2 avril 2004 au président de la Chambre d’accusation du Tri- bunal fédéral contre une décision rendue le 29 mars 2004 par le Ministère public de la Confédération, la plainte intervient dans le délai de cinq jours fixé par l’art. 217 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF, RS 312.0). Elle est donc recevable en la forme.
Le Tribunal pénal fédéral est entré en fonction le 1 er avril 2004. L’art. 28 al. 1 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF, RS 173.71) prévoit que la Cour des plaintes statue "sur les plaintes dirigées contre des opérations ou des omissions du procureur général de la Confédération ou du juge d’instruction fédéral dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 26, let. a )" et "sur les mesures de contrainte ou les actes s’y rapportant dans la mesure où la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale ou une autre loi fédérale le prévoit". Datée du 2 avril 2004, la plainte aurait ainsi dû être adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A la décharge du prévenu, on relèvera que la décision du 26 mars 2004 indique encore la Chambre d’accusation du Tri- bunal fédéral comme autorité de plainte, à juste titre puisque le Tribunal pénal fédéral n’était pas encore en fonction à cette date, et on ne lui tiendra donc pas rigueur de cette erreur.
Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive se justifie lorsqu’il existe contre l’inculpé de graves présomptions de culpabilité, que sa fuite est présumée imminente et/ou que des circonstances déterminées font présumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. Il s’agit donc en premier lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies, puis d’examiner si la détention préven- tive subie jusqu’ici paraît proportionnée à la peine qui pourra être pronon-
6 - Allemagne comme manœuvre paraissent par ailleurs bien peu crédibles. Un rapport établi le 1 er septembre 2002 par la police lucernoise s’agissant d’une opération X.______ le met de plus expressément en cause pour une importation de quelque 30 kg d’héroïne en février 2002. 4.2 Les pièces remises à l’appui de la prise de position complémentaire du Mi- nistère public de la Confédération attestent, quant à elles, des liens étroits entre A._______ et deux autres personnages impliqués dans la procédure lucernoise, à savoir C. _______ et D. . Confronté à une photo le montrant attablé avec D. , A. a contesté le connaître. Une conversation téléphonique enregistrée peu avant la saisie opérée par la po- lice lucernoise entre C. _______ et un nommé E. _______ fait elle aussi ré- férence à l’inculpé sous le pseudonyme de "den Grossen". Les empreintes digitales de C. _______ ont par ailleurs été retrouvées sur les emballages de la drogue saisie dans le canton de Lucerne, de même que sur des pa- quets d’héroïne séquestrés en mars 2002 par la police vaudoise. Des rap- ports établis par la Guardia di Finanza de Milan les 27 août et 21 octobre 2002, et 25 mars 2003 impliquent également la famille de A. , en particulier ce dernier dans un très important trafic de drogue à destination d’Europe occidentale, et font état de ses liens avec C. . Des sur- veillances téléphoniques ordonnées indépendamment par les autorités ita- liennes et allemandes font apparaître les mêmes numéros de téléphone utilisés par le prévenu. Ces surveillances ont notamment permis le 7 mars 2003 l’interception en Italie de 22.4 kg d’héroïne transportés dans un véhi- cule appartenant à F., cousin de A., et, le 18 juin 2003, de 35 kg transportés par F.. 4.3 Lors d’une enquête effectuée par la police saint-galloise suite à la saisie de 12 kg d’héroïne dans une cache aménagée dans son véhicule alors qu’il revenait du Kosovo, G. , cousin de A. et F., a di- rectement mis en cause les frères B. et A.. Interrogé le 6 mai 2003 au sujet des activités du "clan de A." en matière de stu- péfiants, il a précisé que A._______ était "der zweit wichtigste Mann". Ré- entendu le 29 avril 2003, il encore déclaré que "diese Organisation ist auch in der Schweiz tätig" et exprimé ses craintes de représailles à son égard ou à l’égard de sa famille. 4.4 Les précisions apportées par le procureur fédéral et les documents remis confirment ainsi l’existence de graves présomptions de culpabilité d’infraction grave à la LStup et de blanchiment d’argent (et de participation à une organisation criminelle si la justice macédonienne donne son aval pour la poursuite de cette infraction également). Les renseignements obte- nus des autorités des autres pays qui enquêtent sur les frères A.______ et
7 - B.______ sont pertinents dans la mesure où ils tendent à confirmer l’importance du trafic dont ils sont suspectés et étayent par conséquent les soupçons portés sur eux pour des infractions commises sur territoire suisse ou en relation avec notre pays. Il n’y a donc pas lieu de les écarter. L’affaire n’en est encore qu’au stade de l’enquête. Il appartiendra le moment venu à l’autorité saisie de la cause de déterminer, d’entente avec les autres pays concernés, si le prévenu sera jugé en Suisse pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés sur le plan européen ou pour les seuls faits qui concer- nent notre pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que l’art. 19 ch. 4 LStup pouvait être interprété avec une certains souplesse (ATF 116 IV 244, en particulier cons. 4 p. 250). 4.5 Les déclarations recueillies par la police genevoise le 5 avril 2004 tendent elles aussi à confirmer l’implication de l’inculpé dans un trafic de drogue à l’échelle européenne. Dans la mesure où elles sont postérieures à la déci- sion attaquée, la Cour des plaintes ne peut toutefois pas en tenir compte pour l’examen des motifs qui ont présidé au refus de mise en liberté de A._______.
L’inculpé n’a aucune attache en Suisse où il n’est de plus pas domicilié. In- terpellé en Macédoine le 2 août 2003, il s’est opposé à son extradition et a recouru contre la décision de l’autorité macédonienne de première instance qui l’avait ordonnée. Le tribunal d’appel de Skopje a confirmé l’extradition, à laquelle il a été procédé le 29 octobre 2003. Le risque de fuite est encore renforcé par le fait que, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, ceux- ci seront indubitablement punis d’une lourde peine de réclusion (art. 44 ch. 1 PPF). Compte tenu de ce qui précède, il y a tout lieu de penser qu’une mesure de substitution ne suffirait pas à garantir que l’inculpé donne suite aux convocations de l’autorité saisie de la cause et que ce dernier cherche- ra au contraire à se soustraire à la poursuite pénale une fois remis en liber- té. De plus, et ainsi que le souligne à juste titre le procureur fédéral, l’origine des fonds qui pourraient être fournis comme sûreté par la famille de A. _______, dont plusieurs membres font l’objet de la même enquête, est pour le moins sujette à caution à ce stade des investigations.
L’inculpé conteste le risque de collusion. Le Ministère public de la Confédé- ration invoque à son appui que les autres membres de l’organisation crimi- nelle mise sur pied par A._______ ou à laquelle il appartient n’ont pas en- core tous été identifiés et que les enquêtes en cours en Suisse et dans les autres pays impliqués pourraient ainsi être mises en péril. Selon la juris-
Si elle comprend que l’accès au dossier soit parfois limité en raison du ris- que de collusion, la Cour des plaintes relève néanmoins qu’elle devrait, lors de l’examen d’une plainte, pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des actes d’enquêtes effectués ou en cours de manière à être en mesure de juger du respect du principe de célérité en toute connaissance de cause. Lorsque le Ministère public de la Confédération ne veut pas trans- mettre des pièces pour des raisons tactiques, il pourrait néanmoins dépo- ser sa table des matières ou le bordereau des pièces, de même que la page de garde des commissions rogatoires déjà expédiées ou des extraits de procès-verbaux, après avoir pris soin de cacher les noms et autres indi- cations susceptibles d’engendrer un risque de collusion. Ceci permettrait à l’autorité saisie de la plainte de se faire une idée plus précise de la dili- gence avec laquelle l’enquête est menée. Pour pallier aux inconvénients résultant d’un accès limité au dossier, le Ministère public de la Confédéra- tion est dès lors requis de joindre à l’avenir ces pièces à ses observations, en plus des documents qu’il estime pouvoir produire. Il lui appartiendra de même d’établir à chaque fois l’existence de graves présomptions de culpa- bilité en se fondant sur des éléments concrets et de produire à tout le moins une partie des éléments permettant de faire un lien direct avec les faits reprochés à l’inculpé, en particulier en relation avec la Suisse.
[frais et dépens]
Bellinzone, le 17 mai 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: Le greffier:
Distribution