Arrêt du 10 décembre 2004 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni Parties A.______, actuellement détenu à la prison de La Croisée, 1350 Orbe,
recourant
représenté par Me Stefan Disch
contre
Ministère public de la Confédération
Objet Refus de mise en liberté provisoire (art. 52 al. 2 PPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BK_H 183/04
Faits: A. A.______ a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la LStup, participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre 2003. Il est depuis en détention préventive. Le 8 mars 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire. Sa de- mande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral l’a rejeté par une décision du 17 mai 2004 (BK_H 022/04), confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004).
B. Le 13 octobre 2004, A.______ a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté (BK act. 12.1). Le MPC a rejeté cette requête le 21 octobre (BK act. 1.1). Par acte du 27 octobre 2004, A.______ saisit la Cour des plaintes d’un re- cours contre la décision du MPC. Il requiert sa mise en liberté immédiate, éventuellement moyennant des mesures de substitution, et l’octroi de l’assistance judiciaire (BK act. 1). Le MPC s’oppose à sa mise en liberté (BK act. 5). Dans sa réplique du 9 novembre 2004, A.______ conteste les arguments invoqués par le MPC à l’appui du maintien de sa détention pré- ventive (BK act. 6).
C. L’état de fait a été longuement décrit dans les arrêts précités la Cour des plaintes et du Tribunal fédéral. Les faits ne seront repris que dans la me- sure où les considérants ci-dessous le nécessiteront.
La Cour considère en droit:
ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressé à l’autorité compétente le 27 octobre 2004, le recours a été déposé en temps utile.
2.2 Dans sa décision du 21 octobre 2004, le MPC affirme que les soupçons portés contre l’inculpé n’ont fait que se confirmer, sans toutefois préciser en quoi ni se référer à des actes d’enquêtes déterminés. Dans la mesure où la défense n’a pas eu accès aux pièces qui en attestent, ni même eu connais- sance de leur contenu, il n’en sera tenu ici aucun compte.
3.1 Le maintien en détention d’un prévenu peut se justifier lorsque l’intérêt pu- blic et les besoins de l’instruction en cours l’exigent, en particulier lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaî- tre ou altérer des preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Un risque de collusion abstrait ne suffit pas et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, reposer sur des indices concrets (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2004 du 13 août 2004 consid. 4). L’autorité doit ainsi indiquer, dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrè- tes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libéra- tion du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34; 116 Ia 149 consid. 5 p. 152-153).
3.2 A l’appui de sa prise de position, le MPC invoque des contacts qui se se- raient produits entre l’inculpé et des tiers par l’intermédiaire de détenus en exécution de peine. Le recourant les conteste. Selon le rapport de police du 28.10.2004, ces informations sont parvenues à la connaissance de la po- lice judiciaire fédérale au début de l’été 2004 déjà (BK act. 5.2). On ignore pour quelles raisons elles n’ont fait l’objet d’un rapport que plusieurs mois plus tard, ni pourquoi elles n’ont pas été aussitôt vérifiées. Vu le temps écoulé depuis les faits supposés, on ne saurait raisonnablement en tirer argument pour fonder le risque que le recourant cherche à influencer les déclarations des personnes impliquées dans ces contacts s’il était remis en liberté. Quant à l’éventualité de nouvelles interpellations, il ne s’agit là que d’une possibilité abstraite que le MPC n’étaye nullement. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il reste que, dans son arrêt du 9 juillet 2004, le Tribu- nal fédéral a confirmé le risque de collusion en se référant notamment aux
actes d’enquêtes encore à effectuer (op. cit. consid. 6.4). Ces actes d’enquête - nombreux - sont en cours et la situation demeure là encore in- changée. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette appréciation.
S’il ne conteste pas la réalité d’un risque de fuite, l’inculpé estime qu’il peut y être pallié par le biais de mesures de substitution, auxquelles il se déclare d’ores et déjà prêt à se soumettre. La détention préventive dure, certes, depuis plus d’un an. Il n’en demeure pas moins que l’analyse faite dans le cadre de la précédente procédure de recours conserve toute son actualité et que les mesures préconisées par le recourant n’offrent aucune garantie. Au contraire, la longueur de la détention et les commissions rogatoires très précises adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels est actif le réseau dont le recourant est présumé être un des meneurs (BK act. 5.1 annexes 3-13) pourraient lui faire d’autant plus craindre la remise d’informations compromettantes aux enquêteurs et, partant, une lourde peine, et l’inciter à se soustraire à l’action de la justice. Le risque de fuite est en l’espèce patent.
Le recourant estime que les droits de la défense sont rendus impraticables par les restrictions posées à l’accès au dossier et l’absence d’auditions en présence du défenseur. Ces griefs font l’objet d’une plainte séparée qui se- ra traitée de même (BK_B 184/04).
L’enquête du MPC dépend pour une grande partie du résultat des actes d’enquêtes effectués à l’étranger. Ceux-ci, qui nécessitent des commis- sions rogatoires, prennent nécessairement du temps. Sur ce point, l’enquête est menée avec la célérité requise et la détention préventive est proportionnée tant à l’ampleur des investigations en cours que du volume de produits stupéfiants que le recourant est suspecté d’avoir brassé.
Mal fondé pour l’ensemble des motifs énumérés ci-dessus, le recours doit être rejeté.
Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 152 OJ (appli- cable par renvoi de l'article 245 PPF), celle-ci est accordée à la partie indi- gente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec. En l'espèce
tel n'est pas le cas. En effet, des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nette- ment sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas ma- nifestement mal fondées ou abusives (POUDRET, Commentaire de la loi fé- dérale d’organisation judiciaire, Volume V, Bern 1992, Art. 152 N 5). Dans le cas présent, tant le risque de fuite que le risque de collusion étaient pa- tents au moment où le recourant s'est adressé à la Cour de céans. Ce der- nier savait en outre que les commissions rogatoires étaient encore en cours puisque dans sa décision du 21 octobre 2004, le Ministère public in- dique que la majeure partie des actes d'enquête porte sur l'exécution de commissions rogatoires, la plupart d'entre elles devant être exécutées d'ici à la fin de l'année (BK act. 1.1). Le recours avait donc d'emblée peu de chance d'être admis de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée.
au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, l’autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa libre ap-
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préciation (art. 3 al. 3 du règlement). Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure in- hérente au recours, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, paraît justifiée.
Par ces motifs, la Cour prononce:
Bellinzone, le 10 décembre 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.