Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
BK_K013_04
Arrêt du 6 mai 2004
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président,
Ott et Bertossa,
Le greffier Vacalli
Parties
A.______ et autres
plaignants
tous cinq représentés par Maître Laurent Moreillon,
Avocat, Place St-François 5, Case postale 3860,
1002 Lausanne,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimé
Objet
Demande de dommages et intérêts et d’indemnité à
titre de réparation morale (art. 122 al. 1, 3 et 4 PPF)
Faits:
A. Les 26 septembre et 7 octobre 2002, agissant sur signalement du Bureau
de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), le Minis-
tère public de la Confédération (ci-après : MPC) a ordonné l’ouverture
d’une enquête de police judiciaire à l’encontre notamment de A., de
son mari B. et de leurs enfants C.______ et D.______ Ces ressor-
tissants congolais étaient soupçonnés d’avoir commis des actes de blan-
chiment (art. 305 bis CP) en écoulant en Suisse les produits financiers de
divers trafics illicites organisés par eux en République démocratique du
Congo.
B. Dans le cadre de l’enquête, le MPC a procédé au séquestre provisoire de
divers comptes bancaires et notamment :
- le 26 septembre 2002, d’un compte auprès de X.______ S.A. à Ge-
nève, dont le titulaire est la société S., appartenant aux enfants
C. et D.______, et présentant alors un solde de US$ 391’000.-
en chiffres ronds
- le 7 octobre 2002, d’un compte auprès de la banque Y.______ à Ge-
nève, dont les titulaires conjoints sont les époux A.______ et B.______
et présentant alors un solde de US$ 3 millions en chiffres ronds
- le 29 juillet 2003, d’un compte auprès de la banque Z.______ à Ge-
nève, dont les titulaires conjoints sont les époux A.______ et B.______
et présentant alors un solde de US$ 17’000.- en chiffres ronds.
Ces séquestres ont été levés le 9 décembre 2003.
C. Dans le même contexte, une poursuite pénale était ouverte en Belgique, à
la charge d’un juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance
de Bruxelles. Par requêtes des 27 septembre, 21 et 25 octobre 2002, le
magistrat belge a requis des autorités suisses la saisie de divers comptes
et la remise des documents y relatifs. Au nombre des relations bancaires
concernées figurent notamment les comptes précités dont A.______ et
S.______ sont titulaires. Pour sa part, le MPC a adressé aux autorités bel-
ges, pour les besoins de sa procédure, une demande d’entraide tendant à
la remise des actes de la procédure belge.
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Ces opérations réciproques ont été exécutées dans des circonstances qu’il
n’est pas nécessaire de préciser en l’état et qui ont notamment donné lieu
à un arrêt du Tribunal fédéral en date du 27 octobre 2003 (1A. 149/2003).
D. Le MPC a procédé à l’audition d’un témoin et ordonné une analyse de la
documentation bancaire par les soins de la police fédérale, dont le rapport,
s’il existe, ne figure pas au dossier. Les personnes mises en cause n’ont
jamais été convoquées ni entendues. Par ordonnances du 9 décembre
2003, le MPC a suspendu les enquêtes ouvertes à l’automne 2002, consi-
dérant que les soupçons dirigés contre les mis en cause n’étaient pas
confirmés.
E. Les personnes mises en cause en Suisse et mentionnées sous let. A (ci-
après : les mis en cause) ont constitué avocat et, dès janvier 2003, ce der-
nier a eu accès au dossier de l’enquête. Estimant que les charges retenues
contre eux étaient inexistantes et contestant toute participation à des infrac-
tions commises en Suisse ou à l’étranger, les mis en cause ont requis, dès
le 22 avril 2003, la levée des séquestres frappant leurs comptes. Ils annon-
çaient simultanément leur intention d’obtenir une indemnité en réparation
du dommage causé par les démarches entreprises à leur encontre.
F. Le 2 octobre 2003, les mis en cause ont fait notifier à la Confédération
suisse un commandement de payer pour une somme de fr. 15 millions en
réparation de leur dommage. Opposition a été formée à cet acte. Le 14 oc-
tobre 2003, les mis en cause ont adressé au Département fédéral des fi-
nances (ci-après : DFF) une requête tendant à l’octroi d’une indemnité à
hauteur de fr. 14,5 millions au titre de dommages-intérêts et de fr. 0,5 mil-
lions au titre de réparation du tort moral. Invité à se déterminer, le MPC
s’est opposé à cette demande. Le 20 janvier 2004, le DFF a considéré qu’il
appartenait au MPC de traiter la demande d’indemnisation présentée par
les mis en cause. Le 20 février 2004, le MPC a transmis à la Chambre
d’accusation du Tribunal fédéral une proposition d’indemnisation à hauteur
de fr. 2’000.- au titre de participation aux frais de défense.
G. Le 25 février 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral a fixé aux
mis en cause un délai au 8 mars suivant pour se déterminer sur la proposi-
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tion du MPC. Sur requête du mandataire, ce délai a été prolongé au 31
mars suivant. Le 1
er
avril 2004, la Chambre d’accusation du Tribunal fédé-
ral a transmis le dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Sur nouvelles requêtes du mandataire, le délai imparti pour répondre à la
proposition du MPC a été prolongé au 20 avril, puis au 30 avril 2004,
l’attention de l’avocat étant attirée sur le fait que cette dernière prolongation
constituait un ultime délai. La réponse n’a pas été transmise à cette
échéance.
La Cour considère en droit:
- Le caractère confus et désordonné des démarches entreprises à ce jour
oblige à rappeler les règles de procédure applicables en matière
d’indemnisation.
1.1 A teneur de l’art. 122 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pé-
nale (PPF ; RS 312.0), la demande d’indemnité fondée sur le dommage
causé par une poursuite pénale conduite par les autorités de la Confédéra-
tion doit être adressée au MPC. Le Procureur général transmet ensuite le
dossier à la Cour des plaintes, accompagné de sa proposition. La Cour des
plaintes statue après avoir donné aux personnes en cause la possibilité de
présenter leurs observations.
1.2 Si le dommage allégué a pour origine des actes d’entraide judiciaire inter-
nationale ordonnés en Suisse à la demande d’une autorité étrangère ou
exécutés à l’étranger à la demande d’une autorité suisse, la demande
d’indemnité doit être présentée à l’Office fédéral de la justice (ci-après :
OFJ) qui statue en appliquant les art. 99 à 102 de la loi fédérale du 22 mars
1974 sur le droit pénal administratif (DPA ; RS 313.0). Sa décision peut
faire l’objet d’un recours, dans les trente jours, auprès de la cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 15 de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP ; RS 351.1] ; ATF 117
IV 209, 113 IV 93 ; Z
IMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 2
ème
éd., Berne et Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.).
1.3 La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir s’il y a lieu de
conduire ces deux procédures parallèlement ou si, au contraire, l’une
d’entre elles doit être choisie, par économie, pour régler l’ensemble du
contentieux, lorsque le dommage allégué trouve sa source à la fois dans
les actes de la poursuite nationale et dans ceux qui ont été exécutés en
application de l’EIMP. Soumettre l’ensemble du litige à la procédure prévue
par l’art. 122 PPF reviendrait à priver le requérant d’un degré de juridiction
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et à empêcher l’OFJ de se déterminer. Symétriquement, l’application de la
seule procédure imposée par les art. 15 EIMP et 99 ss. DPA reviendrait à
charger l’OFJ de statuer sur des prétentions qui ne relèvent pas de sa
compétence et, accessoirement, à priver le MPC de la faculté de se déter-
miner sur des thèmes qui l’impliquent directement.
1.4 Afin de concilier les exigences légales avec les impératifs tirés de
l’économie de procédure et d’éviter le risque de décisions contradictoires,
la procédure à suivre doit être fixée comme suit :
- la personne qui prétend être indemnisée doit soumettre ses requêtes
au MPC et à l’OFJ, en s’efforçant de distinguer, si faire se peut, les
sources du préjudice qu’elle invoque ;
- l’OFJ statue dans les trois mois (art. 100 al. 4 DPA) et communique sa
décision au MPC ;
- le MPC transmet le dossier à la Cour des plaintes, avec sa détermina-
tion ;
- la Cour des plaintes statue à son tour, après l’échéance du délai de re-
cours contre la décision de l’OFJ ;
- si recours a été formé contre la décision de l’OFJ, la Cour des plaintes
statue sur l’ensemble du contentieux ;
- dans le cas contraire, la Cour des plaintes se limite à statuer sur
l’application de l’art. 122 PPF, en tenant compte, le cas échéant, de
l’indemnisation déjà allouée en application de l’art. 15 EIMP.
- En l’occurrence, la procédure fondée sur l’art. 122 PPF est déjà engagée et
rien n’impose qu’elle soit reprise ab ovo, le MPC ayant transmis sa proposi-
tion et les requérants ayant eu l’occasion de se déterminer. Dans l’esprit de
la procédure décrite plus haut (consid. 1.4), il sera toutefois sursis à sta-
tuer, les requérants étant invités à saisir l’OFJ des prétentions qu’ils enten-
dent fonder sur l’art. 15 EIMP et leur attention étant attirée sur le délai im-
posé par l’art. 100 al. 1 DPA. Si les requérants font usage de cette voie de
droit, la Cour des plaintes reprendra l’examen de la cause après la décision
de l’OFJ et, le cas échéant, le recours qui pourrait être formé à son en-
contre. Si les requérants n’entendent pas saisir l’OFJ, ils en informeront
sans délai la Cour des plaintes, qui statuera alors dans le seul cadre de
l’art. 122 PPF.
- Compte tenu de cette issue, il n’y a pas lieu, en l’état, de prélever un émo-
lument.
Par ces motifs, la Cour prononce:
- Il est sursis à statuer, au sens des considérants, sur la requête
d’indemnisation formée par A., B., C., D. et
S.______.
- Le dossier est retourné au Ministère public de la Confédération avec
l’invitation, le cas échéant, à le tenir à disposition de l’Office fédéral de la
justice.
- Il n’est pas prélevé de frais.
Bellinzone, 13 mai 2004
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier: