Ordonnance du 19 septembre 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rappor- teur, la greffière Clara Poglia
Parties A. AG, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 12. 61 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 2.1 46)
Le juge rapporteur, vu:
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc- tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribu- nal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3); qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à pro- céder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé; qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif; qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contex- te, ladite requête étant manifestement mal fondée; qu'en effet la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'ef- ficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166); qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour consé- quence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle- ci ne soit pas d'emblée injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizeris- chen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87); que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une déci- sion rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé (ATF 117 V 185 consid. 1b); qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la recourante ce que l'instance inférieure lui a refusé; que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet; que la requête de la recourante doit partant être rejetée; que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
La requête d'effet suspensif est rejetée.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 19 septembre 2012
Au nom du Président de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.