BP.2012.69
BP.2012.69Tribunal pénal fédéral / Beschwerdekammer25 oct. 2012
Mesures provisionnelles (art. 388 CPP) et gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T
Ordonnance du 25 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG,
requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Mesures provisionnelles (art. 388 CPP) et gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 12. 69 (P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 2.1 59)
Le juge rapporteur, vu:
Et considérant:
que selon l'art. 388 CPP, les ordonnances qui concernent les mesures pro- visionnelles sont de la compétence de la direction de la procédure; que les mesures superprovisionnelles sont requises par A. AG dans la pro- cédure BB.2012.159; que par définition, lesdites mesures ne peuvent être formées que dans une procédure pendante; que la procédure BB.2012.159 était close au moment où A. AG a formé sa requête; que la requête est ainsi irrecevable; que par conséquent, il n'y a pas lieu de tirer d'autres conséquences du ca- ractère téméraire, abusif et manifestement infondé de la requête; que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP et vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci sont mis à la charge de la requérante, sous forme d'un émolument fixé à CHF 700.-- en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162).
Ordonne:
La requête est irrecevable.
Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la requérante.
Bellinzone, le 25 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.