Ordonnance du 8 avril 2013 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Roy Garré, rapporteur, la greffière Clara Poglia
Parties
RÉPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE, représentée par Mes Urs Feller et Marcel Frey, avocats, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
A., représenté par Me Rodolphe Gautier, avocat, intimés
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 13. 24
Le juge rapporteur, vu:
la procédure pénale SV.11.0118 menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de personnes proches du pré- sident déchu de la République arabe d'Egypte, Mohamed Hosni Mubarak, des chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et d'organisation crimi- nelle (art. 260 ter CP),
le séquestre prononcé dans ce contexte par le MPC, le 27 septembre 2011, portant sur les relations bancaires dont A. est titulaire, ayant droit économique ou pour lesquelles il est au bénéfice d'un pouvoir de signature auprès de la banque B. SA à Z.,
la décision du MPC du 28 mars 2013 ordonnant, suite à la requête de A., la levée du séquestre du compte n° 1 dont celui-ci est titulaire et ayant droit économique auprès dudit établissement bancaire (act. 1.1),
la notification, sans caviardage ou anonymisation, du prononcé précité à la République arabe d'Egypte, partie plaignante dans la procédure (act. 1.1),
la demande formée le 4 avril 2013 par cette dernière auprès du MPC re- quérant la consultation du dossier de la procédure pénale dans la mesure où il concerne la décision susmentionnée (act. 1.2),
le délai au 8 avril 2013 octroyé par le MPC à A. afin que celui-ci se déter- mine sur l'éventuel accès au dossier de la République arabe d'Egypte (act. 1.3),
la requête déposée par cette dernière auprès de la Cour de céans le 5 avril 2013 visant à obtenir l'attribution de l'effet suspensif en vue de lui permettre d'avoir accès au dossier et d'évaluer ainsi l'opportunité d'un recours à l'en- contre de la décision de levée du séquestre (act. 1),
et considérant:
que selon l’art. 387 CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide au- trement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu'il ressort du texte de cette disposition que l'attribution de l'effet suspensif est dépendante de l'existence d'un acte de recours;
qu'en l'espèce, la requête de la République arabe d'Egypte revient concrè- tement à requérir la prolongation du délai pour interjeter recours à l'en- contre du prononcé précité;
que le CPP exclut formellement une telle possibilité (art. 89 al. 1);
qu'il s'agirait d'introduire une institution extra ordinem et contraire à la logi- que des procédures de recours, l'effet suspensif n'étant qu'une mesure ac- cessoire par rapport au recours en tant que tel (v. à cet égard KIE- NER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, Zurich/Saint-Gall 2012, n° 1234 ss);
qu'il est par ailleurs relevé que, même sans accès au dossier, la décision concernée fournit un nombre d'éléments en fait et en droit suffisants pour évaluer l'opportunité d'un recours ainsi que, le cas échéant, formuler celui- ci en l'assortissant des éventuelles réquisitions de preuve appropriées;
que, partant et malgré les particularités de la présente espèce, la procédu- re de recours prévoit des garanties juridiques adéquates pour permettre à la requérante de faire valoir ses droits conformément aux art. 29 ss Cst.;
que la demande d'effet suspensif est dès lors irrecevable;
que la présente ordonnance est rendue sans frais.
Ordonne:
La requête d'effet suspensif est irrecevable.
Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 8 avril 2013
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution (anticipée par fax)
Indication des voies de recours Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.