Ordonnance du 17 juin 2013
Cour des plaintes
Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
BANQUE A., représentée par Me Emanuele Stauffer,
avocat,
requérante
contre
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL,
autorité qui a rendu la décision attaquée
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 13. 41
(P roc éd ur e p ri nc i pal e: B B .2 01 3.7 8)
Le juge rapporteur, vu:
- les débats en cours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fé-
déral dans la cause "MUS" contre B. et consorts,
- la demande de la requérante d'être autorisée à participer aux débats en tant
que partie, formée devant la Cour des affaires pénales le 8 mai 2013
(BB.2013.78, act. 1.2),
- la décision du 13 mai 2013 de la Cour des affaires pénales (actée le 21 mai
2013; BB.2013.78, act. 1.1), par laquelle elle déclare la demande de la requé-
rante irrecevable,
- le recours interjeté contre ladite décision par la requérante en date du 22 mai
2013, qui conclut en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'oc-
troi de l'effet suspensif (act. 1),
Et considérant:
que selon l'art. 387 CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direc-
tion de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);
qu’en application de l’art. 390 al. 2 CPP, l’autorité de recours peut surseoir à pro-
céder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable
ou mal fondé;
qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une
requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;
qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contex-
te, ladite requête étant manifestement mal fondée;
que l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision
ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromet-
tre l'efficacité de la décision querellée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée
injustifiée (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts
[Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
que lorsque le prononcé attaqué constitue une décision négative, soit une déci-
sion rejetant une demande d'une partie, l'effet suspensif ne peut être octroyé
(ATF 117 V 185 consid. 1b);
qu'attribuer l'effet suspensif reviendrait dans ce cas à accorder à la requérante ce
que l'instance inférieure lui a refusé;
que l'octroi de l'effet suspensif viderait ainsi le recours de son objet;
que la requête de la requérante doit partant être rejetée;
que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
-
La requête d'effet suspensif est rejetée.
-
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Emanuele Stauffer, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.