Ordonnance du 12 mars 2014 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge rapporteur, le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Mes Xavier Oberson et Alexandre Faltin, avocats, requérant
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, intimée
Objet Mesures provisionnelles (art. 28 al. 5 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d e d os s i e r: B P . 20 14. 6
Le juge rapporteur, vu:
l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et en- quêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE) à l'encontre de A. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales,
les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,
les recours interjetés à cet encontre par A.,
les prises de position de la DAPE sur lesdits recours,
la réplique de A. datée du 7 février 2014 à l'appui de laquelle ce dernie re- quiert de la Cour de céans, au titre de "mesures provisionnelles urgentes", qu'elle "ordonne à la DAPE de cesser immédiatement toute mesure d'en- quête et de contrainte jusqu'à ce que les présentes plaintes aient fait l'objet d'une décision définitive" (act. 1, p. 2),
les observations de la DAPE du 26 février 2014 aux termes desquelles cette autorité conclut au rejet de la demande dans la mesure de sa receva- bilité (act. 3),
l'envoi du 27 février 2014 par lequel le greffe de céans a transmis les ob- servations susmentionnées au requérant, pour sa complète information (act. 4),
et considérant:
qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 let. b LOAP, la Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral est compétente pour statuer sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu du DPA;
qu'en vertu de l'art. 28 al. 5 DPA, une plainte n'a pas d'effet suspensif à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie;
que l'enquête actuellement diligentée par la DAPE à l'encontre du requérant l'est sur la base de l'art. 191 LIFD;
que la direction de la procédure est assumée par ladite DAPE;
que la question portant sur l'éventuelle suspension de la procédure ressortit au premier chef à la direction de la procédure et non pas à la Cour des plain- tes;
que la requête déposée à cet égard directement devant l'autorité de céans est partant irrecevable, faute d'acte attaquable;
qu'au vu du sort de la cause, le requérant s'acquittera d'un émolument de CHF 500.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émo- luments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162).
Ordonne:
La requête est irrecevable.
Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 12 mars 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: Le greffier:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.