Ordonnance du19 décembre 2018 Cour des plaintes Composition Le juge pénal fédéral, Giorgio Bomio-Giovanascini, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, requérante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet Effet suspensif (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éros d e d os s i ers: B P .2 018 .7 2-73-74 (P roc éd ur es p ri nc i pal es : B B . 20 1 8.2 09-21 0-21 1)
Le Président, vu:
et considérant que :
si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP); en l'occurrence, les trois recours sont strictement liés: ils traitent du même objet et ont un libellé identique de sorte que par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes BP.2018.72, BP.2018.73 et BP.2018.74;
selon l'art. 387 CPP, les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011 consid. 2.3);
en principe, l'effet suspensif est accordé s'il est demandé et que les autres parties à la procédure ne s'y opposent pas ou que l'autorité renonce à s'exprimer dans le délai imparti, et qu'en revanche, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts lorsque l'autorité concernée s'en remet à justice ou s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
en l'occurrence, le MPC a accepté l’octroi de l’effet suspensif dans le délai qui lui a été imparti;
partant, l'effet suspensif aux recours doit être accordé;
le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Ordonne:
Les causes BP.2018.72, BP.2018.73 et BP.2018.74 sont jointes.
Les requêtes d’effet suspensif aux recours sont admises.
Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, 19 décembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.