Arrêt du 22 décembre 2008 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen
Parties A., représenté par Me Grégoire Rey, avocat, plaignant
contre
COMMISSION FÉDÉRALE DES MAISONS DE JEU,
partie adverse
Objet Assistance judiciaire (art. 33 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2008.17 Procédure secondaire: BP.2008.66
Vu:
considérant:
que la décision rendue sur plainte par le directeur de la CFMJ peut être déférée à la Cour de céans (art. 28 al. 1 let. d LTPF et art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l'art. 57 al. 1 LMJ; RS 935.52); que la plainte a été déposée en temps utile et selon la forme prescrite par le plaignant, lequel est atteint par la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 28 al. 1 DPA); que la plainte est recevable pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 27 al. 3 DPA); qu'il est désigné un défenseur d'office à l'inculpé indigent, à l'exception des cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à Fr. 2'000.-- (art. 33 al. 2 DPA);
qu'il ressort tant de la décision de la CFMJ que de celle du Directeur de son Secrétariat que, selon la pratique constante de la première nommée, les comportements tels que celui reproché au plaignant sont sanctionnés d'une amende n'excédant pas Fr. 2'000.--; qu'ainsi la commission, soit l'autorité de jugement (art. 57 al. 1 LMJ), considère que si le plaignant devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, la sanction n'excéderait pas Fr. 2'000.--; que l'on peine dès lors à concevoir comment le plaignant pourrait se voir infliger une sanction plus lourde sans que les principe d'égalité de traitement et de la bonne foi ne soient violés; que la plainte étant d'emblée infondée, il convient de la rejeter sans procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA par analogie); que ses conclusions étant vouées à l'échec, le plaignant ne peut se voir octroyer l'as- sistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA); que le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
La plainte est rejetée.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 22 décembre 2008
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.