BV.2010.51
BV.2010.51Tribunal pénal fédéral / Beschwerdekammer2 sept. 2010
Séquestre (art. 46 DPA) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
Arrêt du 2 septembre 2010 Ire Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA EN LIQUIDATION, représentée par Me Jean- Marc Carnicé, avocat, plaignante
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse
Objet Séquestre (art. 46 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BV.2010.51
Vu:
− l’ordonnance rendue par l’Administration fédérale des contributions (ci- après: AFC) le 15 juin 2010 prévoyant la mise sous séquestre de tou- tes les valeurs appartenant entre autres à A. SA en liquidation auprès de la banque B. SA,
− la plainte de A. SA en liquidation, adressée le 24 juin 2010 au directeur de l’AFC contre cette ordonnance, visant notamment à son annulation,
− les observations de l’AFC, accompagnées de la plainte, envoyées à l’autorité de céans et concluant au rejet de la plainte,
− le courrier du 2 août 2010 dans lequel la plaignante fait part de sa vo- lonté de retirer sa plainte,
Et considérant:
que, conformément à l'art. 25 al. 4 DPA en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF, le désistement d'une partie met fin au procès;
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu'un émolument réduit, fixé à Fr. 200.-- et réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); le solde de l’avance de frais lui est restitué.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
Un émolument de Fr. 200.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 1'300.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 6 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).