Arrêt du 23 novembre 2023 Cour d’appel Composition Les juges Andrea Ermotti, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Paul Ros, Le greffier Yann Moynat Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Kaspar Bünger, procureur fédéral,
Appelant et autorité d’accusation
contre A., défendue d'office par Maître Nicole Schmutz Lare- qui,
Intimée et prévenue
Objet
Violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les orga- nisations apparentées (aRS 122) et représentation de la violence (art. 135 CP)
Appel (partiel) du 8 juin 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.57 du 6 avril 2023
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CA.2023.11
Par avis de prochaine clôture du 27 octobre 2022, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clôturer la procédure par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-00-0001 s.). A.2 Acte d’accusation du 20 décembre 2022 Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ou l’autorité précédente) des chefs de représentation de la violence (art. 135 CP) et violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.100.001 ss).
« Modification du chiffre I et II du dispositif du jugement de première instance
Modification du chiffre III
Condamner A. à une peine privative de liberté de 240 jours ;
Modification du chiffre V
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
Subsidiairement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a bis CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
Modification du chiffre VII
Condamner A. au paiement des frais de procédure de première instance, se- lon une clé de répartition à dire de justice ;
Condamner A. au paiement des frais de procédure d’appel. » B.2 En date du 12 juin 2023, la Cour de céans a transmis à la défense la déclaration d’appel du MPC et lui a indiqué les possibilités de formuler une demande de non- entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint dans le délai légal de 20 jours (CAR 1.400.001). B.3 Par pli du 7 septembre 2023, la Cour a invité les parties à présenter et motiver leurs éventuelles réquisitions de preuves et questions préjudicielles. Elle les a informées des preuves qui seraient administrées d’office et des pièces que la défense devrait produire. Elle informait enfin les parties de la date des débats (CAR 4.200.001 s.). B.4 Le 12 septembre 2023, les parties ainsi que l’interprète pour la langue albanaise ont été cités aux débats d’appel agendés le 15 novembre 2023 (CAR 4.301.001 s. ).
B.6 En prévision des débats, la Cour a acquis l’extrait du casier judiciaire suisse de la prévenue, daté du 17 octobre 2023, lequel est vierge (CAR 4.401.001). Elle a également obtenu l’extrait du registre des poursuites de celle-ci, daté du 20 oc- tobre 2023, sur lequel ne figure aucune poursuite ni acte de défaut de biens (CAR 4.401.003).
B.7 Les débats d’appel se sont tenus le 15 novembre 2023 en présence des parties, soit de la prévenue, A., de son défenseur d’office Maître Schmutz Larequi, du Procureur fédéral Kaspar Bünger et de la Procureure fédérale assistante Marie- Charlotte Rolli pour le MPC, ainsi que de l’interprète pour la langue albanaise.
B.8 Aucune question préjudicielle n’ayant été requise par les parties, la Cour a pro- cédé à l’audition de la prévenue. Le juge président a ensuite clos la procédure probatoire.
B.9 Dans son réquisitoire, le MPC a maintenu ses conclusions visant à condamner A. pour violation de l’art. 2 LAQEI concernant les chiffres 1.1.1.4, 1.1.2.2 et 1.1.4 de l’acte d’accusation, la fixation d’une peine privative de liberté de 240 jours ainsi que le prononcé de l’expulsion obligatoire, respectivement non obligatoire, de la prévenue, pour une durée de dix ans. S’agissant des frais de la procédure de première instance, ils devaient être revus selon une clé de répartition à dire de justice. Les frais de la procédure d’appel devaient quant à eux être mis à la charge de A. Quant à la défense, elle a considéré que les acquittements en pre- mière instance concernant les chefs d’accusation 1.1.1.4, 1.1.2.2 et 1.1.4 avaient été prononcés à bon droit. S’agissant de l’expulsion, il fallait y renoncer. Maître Schmutz Larequi concluait ainsi à ce que le jugement de première instance soit intégralement confirmé et que les frais de la procédure d’appel et de défense d’office soient mis à la charge de l’Etat. Enfin, la prévenue a requis de la Cour qu’elle libère les séquestres sur ses appareils électroniques, sans apporter de précision à ce titre. S’agissant de cette dernière conclusion, la Cour ne peut pas en l’espèce entrer en matière à ce sujet, dès lors qu’il n’a pas été suffisamment développé, que ce soit dans les conclusions de la défense ou les propos de la prévenue, la Cour de céans ne sachant même pas à quels appareils électro- niques l’intéressée faisait référence. Par ailleurs, dans son acte d’accusation, le MPC a laissé vide la section relative aux objets et valeurs séquestrés (TPF 3.100.007) et le dispositif du jugement entrepris ne mentionne aucun séquestre.
B.10 A l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le dispositif du présent arrêt a ensuite été notifié aux parties le 28 novembre 2023 (CAR 9.100.001 ss).
B.11 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seraient nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour d’appel considère : I. Procédure
11 - 4.8 Quant à la défense, elle a repris les propos de la police judiciaire fédérale, selon lequel le Nasheed est « de nature politico-religieuse » et n’est « pas, en soi, à caractère djihadiste ». La prévenue aurait envoyé cette vidéo à son époux et à B. pour qu’ils puissent la voir, sans aucune autre raison. Dès lors que cette vidéo ne présente pas de lien évident avec un groupement prohibé – elle ne contient aucun symbole ou signature permettant de la rattacher à un groupe djihadiste selon l’art. 1 LAQEI –, elle ne peut pas être assimilée à de la propagande interdite au sens de l’art. 2 LAQEI (CAR 5.200.024). 4.8.1 Aux débats d’appel, à la question de savoir quel était le sens du message de la vidéo partagée, la prévenue a indiqué que cette vidéo parlait « de l’injustice en- vers les musulmans » (CAR 5.300.007, question 33). Elle a affirmé que cette vidéo n’était pas liée à l’Etat islamique (CAR 5.300.007, question 34). A la ques- tion de savoir qui est le « noble Zarqawi », elle a répondu avoir entendu son nom, et qu’il faisait partie de l’Islam, mais ne rien savoir de plus (CAR 5.300.007, ques- tion 36). Enfin, à la question de savoir pourquoi elle avait envoyé cette vidéo, elle a indiqué à la Cour qu’il s’agissait d’informer de la situation des musulmans pri- sonniers, de l’injustice contre eux et notamment de ce qu’il se passe en Chine (CAR 5.300.007, question 37). S’agissant de ses précédentes déclarations, elles sont similaires, la prévenue ayant indiqué avoir adressé cette vidéo à son mari « juste pour voir » (MPC 13-01-0095). Elle a en outre déclaré ne pas être en mesure de rallier le contenu de la vidéo à un groupement particulier. Elle aurait envoyé la vidéo pour que son mari ou B. puissent la voir (TPF 3.731.028 ; v. également jugement attaqué, consid. 3.6.4.5). 4.8.2 La Cour de céans constate liminairement que le seul point de rattachement avec Al-Qaïda contenu dans la vidéo serait la mention du « noble Zarqawi ». Or, il n’est d’emblée pas sans autre clair que celui-ci serait – comme le soutient le MPC – Abu Mus'ab al-Zarqaoui (ancien leader du groupe « AI-Qaïda en Irak »), car le chant ne mentionne que le « noble Zarqawi » sans donner plus de détails. En outre, Abu Mus’ab al-Zarqaoui est décédé en 2006, donc bien avant l’envoi de la vidéo par la prévenue. Aucune référence à un des groupements prohibés par la LAQEI n’apparaît en soi : une hypothétique référence ne serait donc de toute manière pas assez actuelle pour apparaître clairement comme étant un outil de propagande de l’un desdits groupements interdits. S’agissant plus généralement du Nasheed, il est question de prisonniers, sans que l’on sache qui les a empri- sonnés et d’où ils viennent notamment. Le but des concepteurs de ce court film paraît avoir été celui de dénoncer les conditions de détention de certains prison- niers musulmans, ce qui en soi n’est de tout évidence pas contraire aux lois pé- nales suisses. Selon la Cour, l’aspect temporel joue également un rôle en l’es- pèce. En effet, quatre jours avant d’avoir envoyé la vidéo en question (soit le 27 août 2020), A. a partagé une vidéo d’un lion, avec le drapeau de l’organisation
12 - « Etat islamique » en haut à gauche et, en fond sonore, un Nasheed à la gloire des « lions de l’Etat islamique » (v. acte d’accusation, chiffre 1.1.1.3). La préve- nue a été condamnée en première instance pour avoir envoyé cette vidéo, pour violation de l’art. 2 LAQEI (v. jugement attaqué, consid. 3.6.3.8), condamnation qui n’a pas été remise en question. Si la vidéo attaquée en l’espèce avait été envoyée par la prévenue quelques minutes après la vidéo du 27 août 2020, un rattachement aurait pu être fait. Tel n’est toutefois pas le cas, quatre jours sépa- rant les deux envois en question. 4.8.3 Pour le surplus, la Cour de céans se rallie au raisonnement de l’autorité de pre- mière instance, dans la mesure où – comme exposé ci-dessus – il s’avère difficile d’attribuer le Nasheed à un groupe particulier. Comme l’a relevé à juste titre l’autorité précédente dans son jugement, « [l]es seuls liens concrets entre une quelconque organisation et le contenu incriminé en question tiennent en effet de la mention du « noble Zarqawi [...]. En particulier, ne figure pas sur ladite vidéo le drapeau de l’Etat islamique, alors que ce symbole est en principe utilisé par dite organisation dans ses vidéos de propagande ». Or, conformément à ce qui a été retenu par la Cour des affaires pénales, les représentations qui, objective- ment, ne présentent pas de lien évident avec un groupe interdit par la LAQEI, ne doivent pas être considérées en soi comme de la propagande (H EIMGARTNER/IN- HELDER , Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022 p. 1217 ss, p. 1223 ; à ce sujet, cf. aussi A NDREAS EICKER, Zur Interpretation des Al- Quaida- und IS-Gesetzes durch das Bundesstrafgericht im Fall eines zum Isla- mischen Staat Reseisenden, Jusletter 21 novembre 2016, Rz 13, lequel souligne notamment qu’il faut « eine gewisse Tatnähe zu den Verbrechen des IS [oder von Al-Qaïda] », ainsi que l’arrêt CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.5.3.2). 4.8.4 Au vu de ce qui précède, A. est acquittée des chefs d’accusation 1.1.1.4 et 1.1.2.2. 4.9 Chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation 4.9.1 Selon le chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation, il est reproché à A. d’avoir partagé, le 6 mai 2018, sur l’application Viber, dans un groupe composé de sept partici- pants, deux communiqués de presse de l’organisation « Etat islamique », rela- tant notamment « le nombre de sœurs libérés de l’armée syrienne et de kurdes en échange de cadavres » (TPF 3.100.005). 4.9.2 Le premier texte a été traduit comme suit ( MPC 10-01-0122 ; v. aussi jugement attaqué, consid. 3.6.9.2) :
13 - « Ces derniers mois, les Frères ont libérés plus de 300 sœurs de l’Armée Syrienne (Bas- har) en Syrie, en échange des cadavres des Nussayiris. La nouvelle n’a pas été trans- mise par les Frères eux-mêmes mais par d’autres. Une des raisons pour lesquelles l’Etat ne dit pas/ne publie pas certains évènements – comme cette joyeuse nouvelle – est que, par exemple, il est possible que pendant les négociations (les accords) l’autre partie leur demande de ne pas rendre ça publique de manière formelle, étant donné qu’il s’agit – comme c’est le cas de ce dont on parle – d’un honneur pour les Frères et d’une humilia- tion pour les autres. Ainsi, l’Etat voit cela plus utile de libérer les prisonniers (surtout les sœurs) et de ne pas le faire savoir officiellement/mondialement (sic.) ». Le second texte a été traduit ainsi (MPC 10-01-0122 s. ; v. aussi jugement atta- qué, consid. 3.6.9.2) : « Plus exactement, selon les chiffres (publiés non par l’Etat), ont été libérées: - à Jermuk, 126 sœurs pour 74 cadavres des Nussayiris, - il y a 5/6 jours: 70 sœurs des Kurdes, - et aussi, avant elle, à Jermuk: 150 sœurs des Nussayiris. Et la louange appartient à Allah, le Tout-Puissant, le Sage, qui rend les pièges aux piégeurs (sic.) ». 4.9.3 Selon la PJF, le groupe sur lequel ont été partagé les contenus a été ouvert par A.c (pseudonyme de A. sur Viber ; MPC 10-01-0117) et a pour objectif d’organi- ser des rencontres hebdomadaires pour l’étude du coran. Ce groupe est, entre autres, utilisé pour communiquer sur l’organisation des rencontres et poster du contenu sur l’islam (MPC 10-01-0121 ss). 4.9.4 Tout au long de la procédure, la position de la prévenue est apparue sibylline au sujet de ces deux textes et des motifs qui furent les siens de partager ce contenu. Elle a notamment déclaré devant l’autorité de première instance « ne pas savoir de quel Etat il est question dans ce texte, de ce qui émane de ce texte, ni com- ment elle en a elle-même pris connaissance » (v. jugement attaqué, con- sid. 3.6.9.4 et TPF 3.7310.031). 4.9.5 Quant aux propos de la précitée aux débats d’appel, ils peuvent être résumés comme suit. A la question de savoir quel était le sens de ces textes, elle a indiqué que « ces sœurs étaient libérées des mains du terroriste Bashar-al-Assad. Et c’est clair que pour un musulman, c’est une joie de savoir qu’un frère ou une sœur musulman(e) est libéré(e) » (CAR 5.300.009, question 44). A la question de savoir de quel Etat il est fait mention dans ces textes, la prévenue a indiqué ne pas le savoir et ne pas se rappeler avoir envoyé ce texte, mais se rappeler qu’il s’agissait d’une « libération des mains de Bashar-al-Assad » (CAR 5.300.009, question 45). Les propos tenus par la prévenue sont similaires à ceux qu’elle a tenus en première instance (v. jugement attaqué, con- sid. 3.6.9.4).
14 - 4.9.6 L’autorité de première instance a relevé que la source des textes partagés n’a pas été identifiée, et qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer que les textes incriminés soient des communiqués de presse de l’Etat islamique, tout en précisant que la PJF a affirmé, à cet égard, ce qui suit : « le 6 mai 2018 , A.c. poste dans le groupe des messages qui semblent être des communiqués de presse » (MPC 10-01-0122). Selon l’autorité de première instance, l’utilisation des termes « Etat », « frères » et « sœurs » ne permet pas en soi de rattacher avec une certitude suffisante ces communiqués à l’Etat islamique ou à une autre organisation au sens de l’art. 1 LAQEI, de sorte que ces contenus ne sont pas constitutifs de propagande interdite et leur partage ne fonde aucune infraction (v. jugement attaqué, consid. 3.6.9.5). 4.9.7 C’est le lieu de rappeler que, s’agissant du critère de la « proximité de l'acte », celui-ci a été interprété de manière large, notamment en ce qui concerne les ac- tivités de propagande, en ce sens qu'un acte de soutien a également été admis dans le cas d'un auteur qui a transmis des images avec des slogans belliqueux et des drapeaux et chefs de l’Etat islamique à un collègue déjà sympathisant de l’Etat islamique. La jurisprudence a admis qu'il suffisait que le matériel de propa- gande soit de nature à convaincre les destinataires de l'idéologie de l’Etat isla- mique ou à les conforter dans cette idée, de sorte que le potentiel terroriste de l’Etat islamique s'en trouve renforcé (H EIMGARTNER/INHELDER, op. cit., p. 1217 ss et les références citées). 4.9.8 La Cour de céans est de l’avis que l’utilisation du terme « Etat » est ici suffisante, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance. En effet, dans le contexte de la guerre civile qui afflige la Syrie depuis 2011 et des affrontements ayant eu lieu notamment entre les forces armées du Président syrien Bachar-al- Assad et l’Etat islamique, on ne voit pas à quel autre « Etat » ce mot pourrait se rapporter sinon à l’Etat islamique. Le terme « Etat » est utilisé trois fois dans les deux messages partagés par A. : le seul autre Etat cité dans ces messages est la Syrie, qui est mentionnée nommément. Pour la Cour, il est incontestable que, en utilisant ce terme, l’auteur des messages a voulu indiquer l’Etat islamique. Les messages en question mettent ainsi en évidence l’action positive de l’Etat isla- mique dans le contexte de la guerre civile syrienne. Il ne fait aucun doute que, en partageant un tel communiqué, dans lequel on perçoit la réjouissance pour la libération de prisonniers, notamment de « sœurs », issus des rangs de l’Etat (islamique), la prévenue a diffusé de la propagande en faveur d’un groupe interdit par l’art. 1 LAQEI, quand bien même elle a prétendu ne pas savoir à quel « Etat » ce texte se référait (CAR 5.300.009, question 45). 4.9.9 Au chapitre de l’intention, il y a lieu de souscrire au raisonnement de l’autorité précédente, à savoir qu’en l’absence de tout élément indiquant que la prévenue
15 - se serait distancée des contenus partagés et des idées ainsi propagées, il doit être retenu que celle-ci s’est à tout le moins accommodée du risque de renforcer un groupement visé par l’art. 1 LAQEI (v. jugement attaqué, consid. 3.7). L’in- fraction d’action de propagande au sens de l’art. 2 LAQEI est dès lors réalisée, à tout le moins par dol éventuel. 4.9.10 Il ressort de ce qui précède que A. doit être condamnée du chef de diffusion de propagande en ce qui concerne le chiffre 1.1.4 de l’acte d’accusation.
16 - juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 con- sid. 6.1). 5.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (M ATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, n. 359 p. 157). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Ein- satzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe d’ag- gravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circons- tances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'en- semble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 5.5 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (M ATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, n. 359 p. 157 et let. c p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situa- tion personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise
17 - qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 con- sid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, obligations familiales, formation, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 con- sid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Pour le surplus, il est renvoyé en tant que de besoin (art. 82 al. 4 CPP) au con- sidérant « en droit » sur la fixation de la peine développé par l’autorité de pre- mière instance (v. jugement attaqué, consid. 5.2.1 à 5.2.3). 5.6 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a conclu à ce que la quotité de la peine fixée en première instance soit revue après l’examen de la culpabilité de A. Aux dé- bats, il a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 240 jours soit prononcée, accompagnée d’un sursis à dire de justice (CAR 5.200.013). 5.6.1 En l’espèce, la Cour de céans se rallie au raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel la peine la plus grave abstraitement est celle de la violation de l’art. 2 LAQEI, sous la forme d’action de propagande en faveur de l’Etat isla- mique. Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a partant lieu de fixer la peine pour les infractions y relatives et de l’augmenter ensuite encore pour sanctionner la pos- session de représentation de la violence. 5.6.2 Au chapitre des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI a été réalisée par douze envois (principalement des vidéos, mais aussi des textes) à caractère de propagande concernant sept contenus différents, à différents destinataires, mais au minimum sept. Il en résulte le partage d’un nombre non négligeable de con- tenus. Dans chaque cas, l’envoi a pris la forme d’un message individuel, soit sur l’application Whatsapp, soit sur l’application Viber. Les envois ont été effectués à des dates isolées ou durant une période relativement restreinte, soit le 6 mai 2018, les 2 juillet 2018 et 22 mars 2020, ainsi qu’entre le 27 août et le 19 sep- tembre 2020. Ces contenus, s’ils constituent de la propagande en faveur d’une organisation interdite, n’incitaient pas directement à adapter des comportements violents (appel à commettre des meurtres par exemple) et ne contenaient pas d’images ou paroles de nature particulièrement incisives ou propres en elles- mêmes à heurter gravement la sensibilité. En outre, il s’agissait de contenus soit en langue arabe, soit en langue albanaise – à l’exception d’une vidéo en anglais – ce qui limite l’accès et l’intérêt du public suisse pour de tels contenus et restreint également le cercle des personnes potentiellement influençables dans ce pays. Subjectivement, la prévenue a adressé les contenus incriminés uniquement à un cercle restreint de personnes. A. n’avait pas l’intention de diffuser elle-même ces
18 - contenus à large échelle. Partant, la prévenue a fait part d’une énergie criminelle relativement limitée dans la commission de l’infraction, en transmettant, sans même prendre la peine d’ajouter des messages d’accompagnement, des conte- nus qui apparaissaient automatiquement sur les chaînes Telegram auxquelles elle était abonnée. Dans ces conditions, la culpabilité de la précitée doit être qua- lifiée de relativement légère (v. également jugement attaqué, consid. 5.2.6). 5.6.3 Sur ce vu, la culpabilité de la prévenue justifie une peine relative à l’infraction à l’art. 2 LAQEI de 130 jours, calculée de la manière suivante : peine de base de 20 jours pour l’infraction visée au ch.1.1.1.7 de l’acte d’accusation (la vidéo de propagande plus violente et ignoble), aggravée (art. 49 al. 1 CP) de 10 jours pour chacun des 11 autres actes de propagande pour lesquels A. doit être condam- née. Quant à la nature de la peine à prononcer, il n’y a pas lieu de s’écarter ici du principe de la priorité de la peine pécuniaire. La peine est ainsi arrêtée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende. 5.7 S’agissant de l’aggravation ultérieure de la peine pour possession de représen- tation de la violence, il n’y a pas lieu de s’écarter du raisonnement entrepris par l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 5.2.7). Partant, pour la possession de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al 1 bis CP, la peine, également sous forme de peine pécuniaire, est aggravée de 30 jours- amende (6 jours pour chacun des 5 actes reprochés à l’intéressée). 5.8 Au chapitre des Täterkomponente, la prévenue est mariée, mère de trois enfants en bas âge, et dispose selon ses dires d’une petite activité dans l’administration de l’entreprise de son époux (CAR 5.300.004, question 19). Elle jouit d’un niveau d’éducation normal. Force est ici de constater cependant qu’elle vit de manière isolée en Suisse, n’ayant que peu de contacts sociaux. Sa maîtrise de la langue française est quant à elle assez mauvaise. Elle n’a aucun antécédant judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine. Elle est jeune et en bonne santé. La situation personnelle de la prévenue n’a ainsi aucun impact sur la peine à prononcer. Quant à sa collaboration à la présente procédure, elle peut être qualifiée de moyenne. S’agissant des faits, elle les a rapidement admis, faisant généralement preuve de coopération. Elle a cependant affirmé ne plus se souvenir de certains faits et n’a fourni aucune indication utile s’agissant du changement de perception allégué quant à l’Etat islamique. En somme, les facteurs personnels liés à la pré- venue ont une influence neutre sur la peine à prononcer. Partant, A. est condam- née à une peine pécuniaire de 160 jours-amende. 5.9 S’agissant du montant du jour-amende, et en application de l’art. 82 al. 4 CPP, il y a lieu de le fixer au minimum, soit à CHF 10.- (v. jugement attaqué,
19 - consid. 5.3.2). Il en va de même en ce qui concerne le sursis (v. jugement atta- qué, consid. 5.4), lequel est fixé à deux ans. 5.10 En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 10.- le jour. Elle est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine.
mars 2018), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposi- tion figurait lors des faits sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP (v. art. 66a al. 1 let. l CP ; v. infra, consid. 6.5.9). 6.2 Arguments du Ministère public de la Confédération 6.2.1 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a requis de la Cour de céans l’expulsion de la prévenue du territoire suisse pendant une durée de 10 ans, ainsi qu’une ins- cription dans le système SIS. Le MPC a cité la jurisprudence de la Cour d’appel selon laquelle l’art. 2 LAQEI entre dans le champ d’application de l’art. 66a al. 1 CP (arrêt CA.2020.18 du 9 juillet 2021). Selon le MPC, dès lors que A. a été reconnue coupable de violations de l’art. 2 LAQEI, son expulsion obligatoire doit être prononcée. Le MPC fait valoir, subsidiairement, une application de l’art. 66a bis CP, avec comme conséquence une expulsion de la prévenue pour une durée de 10 ans avec inscription au système SIS, dès lors que l’intérêt public à l’expulsion primerait sur l’intérêt privé de A. à rester en Suisse (CAR 1.10.102). 6.2.2 Aux débats, le MPC a, en substance, repris les arguments développés dans sa déclaration d’appel, en citant la jurisprudence de la Cour d’appel (CA.2020.18 précité). S’agissant de la clause dite « de rigueur » ( art. 66a al. 2 CP), il considère que l’expulsion de la prévenue ne la mettrait pas dans une situation personnelle grave. En ce qui concerne la scolarisation de deux de ses trois enfants, celle-ci ne s’opposerait pas à l’expulsion de l’intéressée. Au chapitre de la pesée des intérêts, le MPC considère que, par ses activités, A. a gravement compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dès lors, un fort intérêt public à son expulsion est donné, lequel primerait l’intérêt privé de la prévenue à rester en Suisse (CAR 5.200.13). S’agissant subsidiairement de son expulsion non obliga- toire, le MPC considère également que l’intérêt public à l’expulsion de la préve- nue l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse (CAR 5.200.017 s.). 6.2.3 Quant à la défense, elle a affirmé que l’interprétation par analogie faite par la Cour d’appel violait manifestement le principe contenu à l’art. 7 al. 1 CEDH, ainsi que le principe de la sécurité du droit (lex mitior et principe de non-rétroactivité de l’art. 2 CP). Un tel revirement de jurisprudence constituerait une violation des principes de clarté et de précision de la loi, lesquels découlent directement du principe de la légalité (art. 1 CP) ainsi que du principe de non-rétroactivité (art. 2
21 - CP). S’agissant de l’application de l’expulsion non obligatoire, la défense consi- dère que la prévenue est une délinquante dite « primaire » et que les infractions commises ne sont pas de nature à mettre en cause la sécurité publique. Il n’exis- terait selon la défense aucun intérêt public prépondérant justifiant l’expulsion du territoire suisse. Il y aurait donc lieu de confirmer le jugement de première ins- tance sur ce point également (CAR 5.200.031). 6.3 Interprétation et comblement d’une lacune par la Cour d’appel (CA.2020.18) 6.3.1 Dans un arrêt du 9 juillet 2021, dans la cause CA.2020.18, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci -après : la Cour d’appel) a jugé que l’absence de men- tion de l’art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP cons- tituait une lacune proprement dite de la loi (echte Lücke), relevant d’un oubli du législateur, et qu’il lui appartenait de la combler en faisant usage de l’art. 1 al. 2 CC (consid. 1.2.8.1, par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, une infraction à l’art. 2 LAQEI commise par un étranger devrait entraîner son expulsion obligatoire, en application de l’art. 66a al. 1 CP, bien que l’art. 2 LAQEI ne soit pas mentionné dans cette disposition (consid. 3.2.2). 6.3.2 La Cour d’appel a, dans l’arrêt susmentionné, fait acte de législateur (droit préto- rien). Il appartiendra dans un premier temps à la Cour de céans d’examiner si cette jurisprudence est dès lors applicable en tant que telle au cas d’espèce et si une expulsion obligatoire de la prévenue doit être prononcée in casu (v. infra, consid. 6.5.7 ss). 6.4 Principe de non-rétroactivité applicable au droit prétorien 6.4.1 L’art. 1 CP dispose qu’une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art. 7 para. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) prévoit quant à lui que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été com- mise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 6.4.2 Aux termes de l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur. Ce principe de la non-rétroactivité de la loi pénale constitue une émanation du principe de la légalité consacré à l’art. 1 CP et vise à éviter que celui-ci ne soit contourné par la poursuite pénale d’actes qui étaient licites lorsqu’ils ont été accomplis (D ONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal I, 2 e éd. 2021, n o 3 ad art. 2 CP). Le principe de la non-rétroactivité
22 - s’applique également au prononcé de mesures (P OPP/BERKEMEIER, Basler Kom- mentar, vol. I, 4 e éd. 2019, n o 23 ad art. 2 CP). Ce principe et l'application de la lex mitior sont limités aux modifications apportées à la loi pénale et ne peuvent être invoqués en cas de revirement de jurisprudence (ATF 147 IV 274 con- sid. 2.1.1; P OPP/BERKEMEIER, op. cit., n° 17 ad art. 2 CP). Toutefois, lorsque le revirement de jurisprudence tient à la création de droit prétorien, le principe de non-rétroactivité trouve application au même titre que lors d’une modification for- melle de la loi pénale (D ONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n o 27 ad art. 2 CP et les références citées) (v. jugement attaqué, consid. 5.1.7). 6.4.3 Lorsque l’autorité judiciaire fait état de son pouvoir créateur de droit, elle n’a pas à se contenter d’appliquer les règles de droit élaborées par le législateur. Tel est strictement le cas lorsqu’elle intervient modo legislatoris en qualité de tribunal- législateur au sens de l’art. 1 al. 2 CC pour combler une lacune. Le droit prétorien devrait être mis au même plan que la loi au sens formel, de sorte que, du moins par analogie, le principe de la non-rétroactivité (et son exception) tel qu’il s’ap- plique à la loi englobe également le droit prétorien (D ONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n o 27 ad art. 2 CP et les références citées). 6.4.4 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans ne peut pas appliquer la jurisprudence telle que rendue dans le CA.2020.18. En effet, l’arrêt susmentionné a été rendu à une date postérieure aux faits pour lesquels la prévenue a été condamnée, si bien que l’intéressée, lorsqu’elle a agi, ne pouvait pas prévoir que son compor- tement, soit une violation de l’art. 2 LAQEI, serait susceptible d’entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse. En d’autres termes, les condi- tions d’accessibilité et de prévisibilité ne sont pas remplies en l’espèce. La Cour se range ici à l’appréciation de l’autorité précédente (v. jugement attaqué, con- sid. 6.1.8). 6.4.5 Partant, le comblement de la lacune prévue à l’art. 66a CP ainsi que le raisonne- ment posé par la Cour d’appel dans le CA.2020.18 ne sont pas applicables eo ipso au cas d’espèce, en vertu du principe de non-rétroactivité tel qu’énoncé ci- haut. Reste à déterminer si une expulsion obligatoire doit être opposée à la pré- venue par rapport aux faits retenus à sa charge. 6.5 Subsomption et champ d’application de l’art 2 al. 1 LAQEI par rapport à l’art. 260 ter CP 6.5.1 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer,
23 - soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulière- ment de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et les références citées). L’interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe « nulla poena sine lege » posé par l’art. 1 CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive, afin d’en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l’esprit de la loi peut s’écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l’accusé, il reste que le principe « nulla poena sine lege » interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c’est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables. Lorsqu’il constate une lacune pro- prement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu’en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l’accusé, en vertu de l’art. 1 CP (ATF 103 IV 129 consid. 3a et les références citées ; ATF 101 Ib 155 ; ATF 87 IV 4, v. aussi jugement attaqué, consid. 5.1.5). 6.5.2 Dans un arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (requête 14307/88), la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a indiqué ce qui suit : « la Cour souligne que l’art. 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nul- lum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analo- gie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité ». Dans un arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 (requête 20166/92), la CourEDH a indiqué que « [c]omme la Cour l’a dit dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce [...], l’art. 7 ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui com- mande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au désavantage de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clai- rement définie par la loi ». 6.5.3 Selon le Message du 12 novembre 2014 concernant la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (FF 2014 8755), le terme d’organisation criminelle tel qu’entendu à l’art. 260 ter CP inclut également les groupes terroristes très dangereux et les activités destinées
24 - à les soutenir sur le plan financier. Le Tribunal fédéral a explicitement soumis à cette dernière disposition le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132). Selon ce message, le fait de laisser expirer l’ordonnance interdisant le groupe « Al-Qaïda » ou de renoncer à poursuivre son interdiction spécifique ne change- rait rien à la pénalisation d’une participation à cette organisation (message pré- cité, p. 8758). 6.5.4 Dans son Message du 22 novembre 2017 concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organi- sations apparentées (FF 2018 87), le Conseil fédéral a affirmé, à la question d’éventuellement renoncer à proroger ladite loi, que « [c]ette variante aurait pour conséquence qu’à partir du 1 er janvier 2019 l’interdiction des groupes ‘Al- Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées ainsi que la répres- sion des actes de participation et de soutien à ces organisations commis après cette date seraient principalement encadrées par les art. 74 LRens (version du 25 septembre 2015) et 260 ter CP (organisation criminelle). Or, ces dispositions présentent des différences significatives par rapport à la loi interdisant ‘AQ/EI’. En effet, le champ d’application de l’art. 260 ter CP est plus restreint puisqu’il ne réprime pas expressément l’organisation d’actions de propagande ou le fait d’en- courager les activités d’une organisation terroriste ‘de toute autre manière’ ; quant à l’infraction figurant à l’art. 74 LRens, même si elle utilise les mêmes termes que ceux de l’art. 2 de la loi interdisant ‘AQ/EI’ pour décrire le comporte- ment pénalement répréhensible, elle prévoit une peine inférieure et n’est pas soumise à la juridiction fédérale. Compte tenu du péril que représentent les groupes ‘Al-Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées, il n’est pas acceptable d’affaiblir, ne serait-ce que de manière temporaire, le cadre légal régissant l’interdiction des organisations précitées et la répression du soutien ap- porté à celles-ci. Du point de vue de l’efficacité des poursuites pénales et du principe de la célérité, il n’est pas non plus souhaitable que la compétence juri- dictionnelle soit provisoirement transférée aux autorités cantonales entre le 1 er janvier 2019 et la date d’entrée en vigueur de l’art. 74 LRens révisé confor- mément à l’avant-projet » (message précité, p. 92 s.). 6.5.5 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 2 al. 1 LAQEI vise à protéger la sécurité publique dès avant la commission d’infractions. La menace se manifeste alors par une propagande agressive qui incite les personnes en Suisse à commettre des at- tentats ou à rejoindre d’autres organisations terroristes. Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, en ce sens qu’elle rend déjà punissable le fait de soutenir et d’encourager les organisations terroristes dési- gnées dans le titre de la loi. La condition est que l’une des trois variantes de l’infraction soit réalisée sur le territoire suisse (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et
25 - les références citées ; v. jugement attaqué, consid. 2.3.2., message précité du 12 novembre 2014, p. 8762). 6.5.6 En ce qui concerne la relation entre les art. 260 ter CP et l’art. 2 al. 1 LAQEI, force est de constater tout d’abord que ces deux dispositions présentent une grande similarité d’un point de vue de leur libellé, toutes deux réprimant la participation à une organisation criminelle ou interdite, cette variante étant pratiquement iden- tique pour les deux éléments constitutifs de l’infraction (v. arrêt CA.2020.18 pré- cité, consid. 1.2.7 et les références citées), mais également pour ce qui est des peines (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire dans les deux cas, dans les versions en vigueur au moment des faits). En ce qui con- cerne les actes commis après l’entrée en vigueur de la LAQEI le 1 er janvier 2015, celle-ci prime l’art. 260 ter CP en tant que lex specialis (ibid.). Pour ce qui est du soutien à une organisation criminelle ou interdite, il est défini de manière diffé- rente dans les deux bases légales susmentionnées. En effet, alors que l’art. 260 ter
CP (dans la version applicable in casu) punit le soutien à l’organisation « dans son activité criminelle », l’art. 2 al. 1 LAQEI énumère divers actes de soutien (à titre d’exemple « quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre ma- nière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ») mais n’exige pas que le soutien soit en lien avec des activités cri- minelles. Ainsi, contrairement à l’art. 260 ter ch. 1 al. 2 CP, le soutien à une orga- nisation interdite selon l’art. 2 al. 1 LAQEI n’a pas besoin de l’être par l’encoura- gement dans des activités criminelles. Le soutien personnel et matériel de toute action de l’organisation interdite, et pas seulement de l’action explicitement cri- minelle, est punissable selon cette dernière disposition. L’art. 2 LAQEI dispose dès lors d’un champ d’application plus étendu dans la variante dite de soutien et rend punissables des actes qui ne seraient quant à eux pas couverts par l’art. 260 ter CP (cf. aussi l’arrêt CA.2020.18 précité, consid. 1.2.7.2 et les références citées). Il faut encore relever que l'art. 2 al. 1 LAQEI définit volontairement l'en- couragement de manière très large, afin de pouvoir punir tout acte visant à favo- riser le maintien et les activités des organisations terroristes interdites (Message précité du 22 novembre 2017, p. 98). 6.5.7 En l’espèce, il est précisé que seul l’art. 2 al. 1 LAQEI, lequel n’est plus en vigueur depuis le 1 er décembre 2022, est applicable au cas d’espèce (v. aussi supra, consid. 4.4). En effet, l’art. 74 al. 4 LRens (ajouté dès le 1 er juillet 2021 [FF 2018 6469]), qui a remplacé la LAQEI et qui figure sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP, n’était pas en vigueur au moment des faits et n’est par ailleurs pas plus
ch. 1 CP. 6.5.9 Cette différence s’illustre également par rapport à la jurisprudence précitée. En effet, dans le CA.2020.18, le prévenu pouvait légitimement s’attendre à ce qu’une expulsion obligatoire soit prononcée à son encontre, dès lors que l’art. 260 ter CP figure de manière apparente dans le catalogue relatif à l’expulsion (v. l’art. 66a al. 1 let. l CP), et que cette dernière disposition a été consommée par l’art. 2 al. 1 LAQEI, comme nous l’avons vu. La défense pouvait également se préparer en ce sens, chose qu’elle n’a pas pu faire dans le cas d’espèce. Le comblement de cette lacune et une application analogique de la loi n’impliquait alors pas de dé- savantage pour l’accusé. En somme, il serait incompréhensible qu’un prévenu poursuivi pour la seule violation de l’art. 260 ter CP fasse l’objet d’une expulsion obligatoire alors que, pour des faits similaires faisant partie du champ d’applica- tion de l’art. 2 al. 1 LAQEI, englobant l’art. 260 ter CP, il ne le serait pas. En l’es- pèce, c’est bien l’hypothèse inverse qui s’applique (prévention pour des actes faisant uniquement l’objet du champ d’application de l’art. 2 al. 1 LAQEI et n’en- globant pas l’art. 260 ter CP, qui ne s’applique pas en l’espèce), de sorte qu’une expulsion obligatoire doit être exclue. 6.5.10 En ce qui concerne enfin les infractions à l’art. 135 CP, cette disposition ne figu- rait pas sur la liste exhaustive prévue à l’art. 66a CP au moment des faits. 6.5.11 Sur ce vu, la Cour ne peut pas prononcer l’expulsion obligatoire de la prévenue, ce qui a pour conséquence qu’aucun signalement dans le système d’information
28 - L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion fa- cultative selon l’art. 66a bis CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1005/2020 du 22 dé- cembre 2020 consid. 1.1 ; C AMILLE PERRIER DEPEURSINGE, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in RPS 135-2017 p. 398 ; B USSLINGER/UE- BERSAX , Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97). Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose ainsi d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 ; arrêt 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1). 7.2 En l’espèce, la Cour de céans relève, sous l’angle de la pesée des intérêts, que les actes pour lesquels la prévenue a été condamnée ne sont pas anodins. En particulier, c’est à raison que le MPC a souligné que les groupes terroristes tels que l’Etat islamique présentent une menace pour la sécurité intérieure et exté- rieure de la Suisse et la communauté internationale. De par ses activités de par- tage de propagande, bien que celles-ci n’aient touché qu’un cercle de destina- taires restreint, A. a compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il existe ainsi bel et bien un intérêt public à l’expulsion de l’intéressée, contraire- ment à ce qu’a retenu l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, con- sid. 6.2.7). 7.3 Sous l’angle des intérêts privés de la prévenue, la Cour de céans constate tou- tefois que ceux-ci jouent un rôle prépondérant dans la pesée des intérêts, au vu de sa situation familiale et personnelle, de l’absence de casier judiciaire et de pronostic défavorable, du temps écoulé depuis la commission de la dernière in- fraction, du comportement de la prévenue ainsi que de la durée de son séjour en Suisse et de ses liens relativement faibles avec le Kosovo (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1). Ainsi, malgré le fait que l’intégration en Suisse de la prévenue – qui a du reste affirmé au débats que ses attaches avec la Suisse sont essentiellement de nature financière (v. in- terrogatoire de la prévenue, question 21 [CAR 5.300.005]) – ne peut qu’être ju- gée faible, voire très faible, force est de constater que l’intérêt public à l’expulsion de l’intéressée ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La Cour souligne ici en particulier que les infractions commises par la prévenue ne doivent pas porter préjudice à la relation qu’elle entretient avec ses enfants, et c’est ici principalement pour cette raison que la Cour renonce à son expulsion non obligatoire (v. à ce sujet, arrêt du 26 septembre 2023 dans la cause CA.2023.3, consid. 3.5.5).
29 - 7.4 Ainsi, l’expulsion non obligatoire de la prévenue ne doit pas être prononcée. L’in- téressée est toutefois rendue attentive au fait que, en cas de récidive, elle pour- rait s’exposer à des mesures d’éloignement.
RFPPF). 8.2 S’agissant des frais de la procédure de première instance, le MPC a demandé qu’ils soient mis à la charge de A. « selon une clé de répartition à dire de justice ». Pour la présente affaire, les frais de la procédure préliminaire et de première instance s’élèvent à CHF 4’500.- (procédure préliminaire : CHF 3’000.- [émolu- ments] procédure de première instance : CHF 1’500.- [émoluments]). La Cour des affaires pénales les a mis à la charge de A. à concurrence de CHF 3’150.-, réduits ensuite à CHF 2’000.- pour tenir compte de la situation financière de la
31 - d’appliquer ce taux horaire, dès lors que la cause présente une difficulté moyenne. Après examen de la note d’honoraires qu’elle a déposée, il appert que les postes indiqués sur cette note peuvent être admis. Seule une heure facturée provisoire- ment concernant les débats d’appel doit être déduite, dès lors que les débats ont duré trois heures (au lieu de quatre heures facturées provisoirement). Partant, les honoraires de Maître Schmutz Larequi sont réduits de CHF 230.-, pour un total de CHF 6’734.85 (6’964.85 – 230). Partant, l’indemnité totale de Maître Schmutz Larequi pour son activité est de CHF 7’255.85 (CHF 6’734.85 + CHF 521.- [débours]). Un taux de TVA à 7.7% sera appliqué aux CHF 6’734.85, soit CHF 518.60, pour une indemnité totale, TVA incluse, de CHF 7’774.45, arrondie à CHF 7’800.-. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Schmutz Larequi une indem- nité de CHF 7’800.- pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés. A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Schmutz Larequi, à concur- rence de CHF 780.-, et à Maître Schmutz Larequi la différence entre son indem- nité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP) (v. supra, consid. 8.5).
32 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement SK.2022.57 du 6 avril 2023 est entré en force comme suit :
I. A. est acquittée de :
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, pour les faits décrits aux chiffres suivants de l’acte d’accusa- tion : • 1.1.1.1 ; • [...] • 1.1.2.5 ; • [...] • 1.1.5.
− représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1 bis CP), pour les faits décrits au chiffre 1.2.2 de l’acte d’accusation.
II. A. est reconnue coupable de :
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées, pour les faits décrits aux chiffres suivants de l’acte d’accusa- tion : • 1.1.1.2 ; • 1.1.1.3 et 1.1.2.1 ; • 1.1.1.5 et 1.1.2.3 ; • 1.1.1.6, 1.1.2.4 et 1.1.3 ; • 1.1.1.7 ; • 1.1.6.
− représentation de la violence (art. 135 al. 1 bis CP), pour les faits décrits aux chiffres suivants de l’acte d’accusation : • 1.2.1 ; • 1.2.3 ; • 1.2.4 ; • 1.2.5 ; • 1.2.6.
III. [...]
IV. [...]
V. [...]
VI. Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour l’exécution de la peine.
VII. [...]
VIII. La Confédération versera à Maître Nicole Schmutz Larequi, avocate à Fribourg, une indemnité de CHF 18’200.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà ver- sés.
IX. A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Nicole Schmutz Larequi, à concurrence de CHF 12’740.-, et à Maître Nicole Schmutz Larequi la différence entre son indemnité en tant que défenseur dési- gné et les honoraires qu’elle aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). II. Nouveau jugement I. A. est acquittée de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations appa- rentées, pour les faits décrits aux chiffres 1.1.1.4 et 1.1.2.2 de l’acte d’accusation.
II. A. est reconnue coupable de violation de l’art. 2 de la loi fédérale inter- disant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisa- tions apparentées, pour les faits décrits au chiffre 1.1.4 de l’acte d’ac- cusation.
III. A. est condamnée à une peine pécuniaire de 160 jours-amende, à CHF 10.- le jour.
IV. A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
VI. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance se chif- frent à CHF 4’500.- (procédure préliminaire : CHF 3’000.- [émolu- ments] ; procédure de première instance : CHF 1’500.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 2’000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
VII. Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, s’élèvent à CHF 3’500.-. Ils sont mis à la charge de A. à concurrence de CHF 350.- (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
VIII. La Confédération versera à Maître Nicole Schmutz Larequi, avocate à Fribourg, une indemnité de CHF 7’800.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
IX. A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Nicole Schmutz Larequi, à concurrence de CHF 780.-, et à Maître Nicole Schmutz Larequi la différence entre son indemnité en tant que défenseur dési- gné et les honoraires qu’elle aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Yann Moynat
Notification à (acte judiciaire) − Ministère public de la Confédération, Kaspar Bünger, Procureur fédéral − Maître Nicole Schmutz Larequi
Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 18 décembre 2023