Arrêt du 6 décembre 2023 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Andrea Ermotti et Jean-Paul Ros, Le greffier Yann Moynat Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Kaspar Bünger, Procureur fédéral,
Appelant et autorité d’accusation
contre A., défendue d’office par Maître Olivier Moniot,
Intimée et prévenue
Objet
Violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les orga- nisations apparentées et représentation de la violence (art. 135 CP)
Appel partiel du 12 juillet 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.56 du 14 avril 2023
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: CA.2023.12
A la suite d’une dénonciation pénale de la Police judiciaire fédérale (ci-après : PJF) le 9 avril 2021 (MPC 05-01-0001 ss), le Ministère public de la Confédération (ci -après : MPC) a ouvert le 1 er juin 2021 une procédure pénale contre A. (ci - après : A. ou la prévenue) (référence SV.21.0514) pour soupçons de représen- tation de la violence (art 135 CP) et violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdi- sant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparen- tées (aRS 122 ; ci-après « LAQEI ») (MPC 01-01-0001).
Par décision du 22 juin 2021, le MPC a désigné Maître Olivier Moniot (ci -après : Maître Moniot), avocat à La Chaux-de-Fonds, en qualité de défenseur d’office de A., avec effet au 11 juin 2021 (MPC 16-02-0019 ss).
Le 3 août 2022, le MPC a ordonné la jonction de l’instruction et du jugement de l’infraction de représentation de la violence auprès des autorités fédérales, dès lors que l’infraction à l’art. 135 CP ressort de la compétence cantonale et que la poursuite pour violation de la LAQEI est de compétence fédérale (v. art. 2 al. 3 LAQEI) à la procédure fédérale diligentée à l’encontre de la prénommée pour violation de l’art. 2 LAQEI, en faisant application de l’art. 26 al. 2 CPP (MPC 01- 01-0005).
Durant la procédure préliminaire, le MPC a procédé à l’apport à la procédure SV.21.0514 de plusieurs documents émanant des procédures SV.20.0933 et SV.20.1121 dirigées contre B. et C. (MPC 01-02-0001 ss). Il a également or- donné plusieurs mesures de contrainte, à savoir notamment la surveillance ré- troactive de certains raccordements téléphoniques détenus par A., ainsi que plu- sieurs perquisitions auprès du domicile de la prénommée (cf. les rubriques 9 et 10 du dossier du MPC). Le MPC a aussi procédé, notamment à l’audition de la prévenue (MPC 13-01-0001 ss).
Par avis de prochaine clôture du 27 octobre 2022, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de clôturer la procédure par un acte d’accusation et leur a fixé un délai pour des réquisitions de preuves éventuelles (MPC 03-00-0001 ss).
3 - A.2 Acte d’accusation du 20 décembre 2022 Par acte d’accusation du 20 décembre 2022, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales ou l’autorité précédente) des chefs de représentation de la violence (art. 135 CP) et violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.100.001-005). En date du 30 mars 2023, la Cour des affaires pénales a informé les parties du fait qu’elle examinerait, en application de l’art. 344 CPP, les faits décrits au chiffre 1.1.2 de l’acte d’accusation également sus l’angle de l’infraction de représenta- tion de la violence (art. 135 CP), en sus de la violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 3.400.015). A.3 Jugement de première instance Les débats de première instance se sont tenus le 5 avril 2023 à Bellinzone. La Cour des affaires pénales a procédé à l’audition de la prévenue à l’aide d’un interprète. Par jugement du 14 avril 2023, dans la cause SK.2022.56, A. a été déclarée coupable de violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation. Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour-amende, avec sursis à l’exé- cution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans ; une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et une obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) ont également été prononcés, afin de favoriser son intégration sociale. Il a été renoncé à prononcer l’expulsion pénale de A. Les frais de procédure, par CHF 3'500.- ont été mis à la charge de la prévenue pour CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédé- ration. Enfin, une indemnité de CHF 13'300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et dé- bours compris, a été allouée à Maître Moniot, à charge pour la prévenue de rem- bourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de ce dernier à concurrence de CHF 7'500.- ainsi que la différence entre l’indemnité de Maître Moniot en tant que défenseur désigné et les hono- raires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP). Le jugement motivé de la Cour des affaires pénales a été notifié aux parties le 27 juin 2023 (TPF 3.930.065).
4 - B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 A la suite de son annonce d’appel le 17 avril 2023 (CAR 1.100.001 s.) et de la transmission du dossier à la Cour d’appel, le MPC a formé une déclaration d’ap- pel le 12 juillet 2023 concluant (CAR 1.100.068-070) :
« Modification du chiffre II
Modification du chiffre IV
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
Subsidiairement
Ordonner l’expulsion de A. au sens de l’art. 66a bis CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS ;
B.5 En date du 10 octobre 2023, le MPC a informé la Cour qu’il n’avait pas de réqui- sition de preuves (CAR 4.200.003).
B.7 Par pli du 9 novembre 2023, Maître Moniot a requis la production au dossier de la présente procédure de divers documents concernant une affaire similaire trai- tée par-devant la Cour d’appel (CAR 4.200.009-014).
Le 13 novembre 2023, la Cour a transmis les requêtes de Maître Moniot au MPC afin qu’il se détermine sur celles-ci (CAR 4.200.015).
En date du 20 novembre 2023, le MPC s’est déterminé (CAR 4.200.016 s.). Il concluait en substance au rejet des réquisitions de preuve présentées par la dé- fense.
Le 23 novembre 2023, la Cour de céans a rendu son ordonnance de preuves, acceptant la requête de la défense tendant à l’édition au dossier de la procédure d’un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023. Elle a rejeté les autres réquisi- tions de preuves de la défense (CAR 4.200.018-020).
B.8 Les débats d’appel se sont tenus le 6 décembre 2023 en présence des parties, soit pour la défense A. et Maître Moniot, pour le MPC le Procureur fédéral Kaspar Bünger et la Procureure fédéral assistante Marie-Charlotte Rolli ainsi que l’inter- prète pour la langue albanaise.
B.9 Au chapitre des questions préjudicielles, la défense a réitéré la réquisition n° 1 de son courrier du 9 novembre 2023, limitée à l’édition du jugement de première instance de « l’autre femme » présentée dans un article du Matin Dimanche du 18 juin 2023 intitulé « Comment les espions suisses ont infiltré un groupe dji- hadiste ». Après avoir délibéré à huis-clos sur cette question, la Cour a rejeté cette requête (CAR 5.100.004 s.).
B.10 Dans son réquisitoire, le MPC a maintenu ses conclusions visant à la fixation d’une peine privative de liberté de 150 jours ainsi que le prononcé de l’expulsion obligatoire, respectivement non-obligatoire, de la prévenue, pour une durée de dix ans, avec inscription au système SIS. S’agissant des frais de la procédure de première instance, ils devaient être revus selon une clé de répartition à dire de justice. Les frais de la procédure d’appel devaient quant à eux être mis à la charge de A. (CAR 5.200.011-020). Quant à la défense, elle a conclu que le
B.11 A l’issue des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer. Le jugement motivé par oral a été rendu l’après-midi même du 6 décembre 2023. Quant au dispositif écrit, il a été remis séance tenante aux parties, à l’issue de la lecture du jugement par oral (CAR 9.100.001-005).
B.12 Dans la mesure où d’autres précisions de faits seront nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
La Cour d’appel considère : I. Procédure
CP (chiffre 4). En ce qui concerne l’assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) ainsi que l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP) (chiffre 3), elles pourraient ne pas s’appliquer en l’espèce, si la Cour devait décider de prononcer l’expulsion de la prévenue telle que requise par le MPC. Partant, la Cour les con- sidère comme n’étant pas entrées en force et faisant partie du présent appel. Le chiffre 5 du dispositif, quant à lui, se limite à indiquer l’autorité compétente en ce qui concerne la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite. Il n’entre également pas en force, au vu de ce qui vient d’être affirmé en ce qui concerne le chiffre 3 du dispositif. S’agissant des condamnations de la prévenue pour violation de l’art. 2 LAQEI pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation et pour représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation (chiffre 1), ainsi que les frais de procédure de première instance, leur mise à charge partielle de la prévenue (chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué), l’indemnité pour la défense d’office de la prévenue et son remboursement ultérieur par celle-ci (chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué), ils n’ont pas été contestés et ne sont pas liés à une autre contestation. Ils sont, partant, entrés en force. Il est ici précisé que dans sa
10 - que lorsque l'autorité inférieure a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'apprécia- tion importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'ap- préciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le rai- sonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (arrêts du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1 et 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.2). 4.3 Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l’acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le carac- tère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; s’agissant de la gravité de la lésion, on tiendra compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l’activité illicite. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente) (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 con- sid. 6.1). 4.4 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plu- sieurs peines de même genre, le juge fixe une peine pour l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois, ce faisant, dépasser de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Dans un premier temps, le juge doit fixer le cadre de la peine en déterminant l'infraction la plus grave, soit celle qui est assortie de la peine-menace la plus élevée. Si plusieurs infractions sont assorties de la même peine-menace, il con- vient de partir de l’infraction qui entraîne dans le cas concret la sanction la plus élevée (M ATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, n. 359 p. 157). Dans un deuxième temps, le juge fixe la peine de base pour cette infraction (Ein- satzstrafe), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes susmentionnées. Dans une troisième étape, il augmentera cette peine de base au moyen de peines complémentaires pour sanctionner chacune des autres infractions en application du principe
11 - d’aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les cir- constances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1 et les arrêts cités ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). La motivation du jugement doit permettre d'identifier la peine de base et les peines complémentaires pour comprendre comment la peine d'en- semble (Gesamtstrafe) a été formée. Le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 4.5 Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkom- ponente) (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Dans la mesure où ils ne s’attachent pas à l’un ou l’autre des délits commis mais à l’ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l’auteur ne doivent être pris en compte qu’après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d’ensemble provisoire y relative (M ATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 e éd. 2019, n. 359 p. 157 et let. c p. 203). Aux termes de l’art. 47 CP, ces facteurs sont les antécédents et la situa- tion personnelle de l’auteur ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine. Elle n’a pas à être prise en considération dans un sens atténuant. Exceptionnellement, il peut toutefois en être tenu compte dans l'appréciation de la personnalité de l'auteur, comme élément atténuant, pour autant que le comportement conforme à la loi de celui-ci soit extraordinaire. La réalisation de cette condition ne doit être admise qu'avec retenue, en raison du risque d'inégalité de traitement (ATF 136 IV 1 con- sid. 2.6). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit notamment prendre en compte sa situation personnelle (âge, santé, obligations familiales, formation, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 con- sid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). Pour le surplus, il est renvoyé en tant que de besoin (art. 82 al. 4 CPP) au con- sidérant « en droit » sur la fixation de la peine développé par l’autorité de pre- mière instance (v. jugement attaqué, consid. 4.1.1 à 4.1.5). 4.6 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a conclu à ce que la quotité de la peine fixée en première instance soit revue. Il a conclu à ce qu’une peine privative de liberté de 150 jours soit prononcée, dès lors qu’il avait requis, en première instance, qu’une peine plus élevée soit prononcée (CAR 1.100.069). Aux débats, le MPC a affirmé en substance que la fixation d’une peine pécuniaire n’était pas appro- priée pour des raisons de prévention spéciale. Il a requis de la Cour qu’elle pro- nonce une peine privative de liberté de 150 jours, tout en précisant la fixation d’un sursis à dire de justice (CAR 5.100.013). Quant à la défense, elle a demandé à ce que la Cour confirme la condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours- amende à CHF 10.- le jour avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de deux
12 - ans prise par l’autorité de première instance, se prévalant du fait que la prévenue est une délinquante primaire, qu’elle n’a pas d’antécédent, qu’il n’y a pas de pro- nostic défavorable à son encontre et qu’elle n’a pas commis de nouvelle infrac- tion depuis 6.5 ans. Enfin, il y aurait lieu de prendre en compte le fait que cette procédure l’a beaucoup affectée et qu’elle souffre, depuis la perquisition effec- tuée chez elle, d’un stress post-traumatique lui rappelant la guerre au Kosovo (CAR 5.100.007). 4.6.1 En l’espèce, la Cour de céans souscrit au raisonnement de l’autorité de première instance selon lequel l’art. 34 al. 2 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2018, n’apparaît pas plus favorable que l’ancien droit. Il y a lieu de ne pas tenir compte des modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2018, dès lors qu’elles ne sont pas plus favorables à l’intéressée sous l’angle de la lex mitior. En application de l’art. 82 al. 4 CPP, il peut être renvoyé au jugement attaqué, consid. 4.1.6. 4.6.2 S’agissant de la détermination du genre de peine applicable aux actes pour les- quelles A. a été condamnée, il est établi qu’entre le 27 janvier 2017 et le 10 juin 2017, la prévenue a été condamnée pour quatre actes de propagande en faveur de l’Etat islamique, en publiant deux images et trois textes dans un groupe de discussion. La Cour constate que chacun des quatre actes de propagande sus- mentionnés, pris isolément, sont plus ou moins similaires, et peuvent être appré- ciés de manière équivalente. La prévenue a en outre diffusé, le 16 avril 2017, une image à caractère violent accompagnée d’un texte. Comme l’a justement relevé l’autorité de première instance, ces actes revêtent une certaine gravité, qu’il ne faut ici pas ignorer (v. jugement attaqué, consid. 4.1.7). Ce nonobstant, ces actes relèvent de la petite et moyenne criminalité, pour laquelle la peine pé- cuniaire est indiquée. A. n’a pas d’antécédents judiciaires et les actes commis sont isolés, dès lors qu’elle n’a pas récidivé depuis le 10 juin 2017, soit depuis plus de six ans et demi. Partant, une peine privative de liberté ne s’impose ni sous l’angle de la prévention générale, ni sous l’angle de la prévention spéciale, et une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner les agissements de la prévenue (v. à ce sujet, jugement attaqué, consid. 4.1.7). 4.6.3 Au chapitre des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI a été réalisée par quatre envois à caractère de propagande pour l’Etat islamique à pas moins de 38 personnes, soit un nombre important de destinataires, sur l’application Viber. Les envois ont été effectués à quatre reprises, entre le 27 janvier et le 10 juin 2017, soit sur une période relativement brève. Les envois ont pris la forme de quatre messages sous forme de texte et de deux images. Ces contenus, s’ils constituent de la propagande en faveur d’une organisation interdite, n’incitaient pas directement à adapter des comportements violents (appel à commettre des
13 - meurtres par exemple) et ne contenaient pas d’images ou paroles de nature par- ticulièrement incisives ou propres en elles-mêmes à heurter la sensibilité. Les images ou paroles ne montraient pas d’atrocités commises par l’Etat islamique, à l’instar d’exécutions filmées. En sus, il s’agissait de contenus en langue alba- naise, ce qui limite l’accès et l’intérêt du public suisse pour de tels contenus et restreint également le cercle de personnes potentiellement influençables dans ce pays. Dès lors, les actes de propagande commis par la prévenue étaient objec- tivement d’une intensité assez faible. Subjectivement, la prévenue a adressé les contenus incriminés dans un groupe de 38 personnes, nombre non-négligeable, personnes qui, à leur tour, pouvaient diffuser ce matériel afin d’atteindre un nombre encore plus important de personnes, ce que la prévenue ne pouvait igno- rer. Néanmoins, l’énergie criminelle dont elle a fait preuve est assez limitée. Dans ces conditions, sa culpabilité doit être qualifiée de relativement légère (v. juge- ment attaqué, consid. 4.1.9). 4.6.4 Sur ce vu, la culpabilité de la prévenue justifie une peine de base, relative à l’in- fraction à l’art. 2 LAQEI, de 60 jours-amende, calculée de la manière suivante : peine de base de 15 jours pour l’infraction visée au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusa- tion, aggravée (art. 49 al. 1 CP) de 15 jours pour chaque autre acte de propa- gande pour lesquels A. doit être condamnée (soit trois actes, v. ch. 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 de l’acte d’accusation, pour un total de quatre actes). 4.6.5 S’agissant de l’aggravation de la peine pour possession de représentation de la violence, la prévenue s’est rendue coupable de cette infraction pour avoir mis à disposition sur le même groupe de discussion Viber, une image à caractère vio- lent, accompagnée d’un texte. Seule une image a été diffusée. Le support choisi, à savoir l’image, est moins apte à marquer les esprits et à choquer le spectateur potentiel qu’un enregistrement vidéo par exemple. La culpabilité est, partant, peu grave, de même que l’énergie criminelle déployée est faible. Il se justifie dès lors d’augmenter la peine de base de 10 jours-amende, pour une peine pécuniaire d’ensemble fixée à 70 jours-amende. 4.7 Au chapitre des Täterkomponente, la prévenue est mariée, mère de trois enfants en bas âge, et n’a pas d’activité professionnelle. Elle dispose d’un niveau d’édu- cation normal. Force est ici de constater cependant qu’elle vit de manière isolée en Suisse, n’ayant que peu de contacts sociaux. Sa maîtrise de la langue fran- çaise est quant à elle assez mauvaise, même s’il semble qu’elle puisse commu- niquer par l’emploi de phrases simples (CAR 5.300.003, Q/R 8). Elle n’a repris des cours de français que parce que le service social l’en a obligée (CAR 5.100.008). Elle n’a aucun antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2022 du 1 er mai 2023, consid. 5.3). Elle est jeune et en bonne santé. La situation personnelle de la prévenue n’a
14 - ainsi aucun impact sur la peine à prononcer. Quant à sa collaboration à la pré- sente procédure, elle peut être qualifiée de moyenne, même si elle n’est pas exemplaire. S’agissant des faits, elle ne les reconnaît pas, conteste toute culpa- bilité et prétend avoir été injustement condamnée (CAR 5.300.002 s., Q/R 4), quand bien même elle n’a pas interjeté appel contre le jugement attaqué par le MPC. Elle n’a par ailleurs fourni aucune indication utile s’agissant du changement de perception allégué quant à l’Etat islamique. En somme, les facteurs person- nels liés à la prévenue ont une influence négative, bien que minime, sur la peine à prononcer, permettant en l’espèce une aggravation de 10 jours-amende, afin de tenir compte de la banalisation par la prévenue des actes commis, du défaut de prise de conscience de leur gravité ainsi que de l’absence d’intégration de cette dernière. Partant, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours- amende. 4.8 S’agissant du montant du jour-amende, et en application de l’art. 82 al. 4 CPP, il y a lieu de le fixer au minimum, soit à CHF 10.-, vu la situation financière de la prévenue, laquelle ne perçoit aucun revenu et ne disposant d’aucune fortune, émargeant à l’aide sociale (v. jugement attaqué, consid. 4.1.13). Il en va de même en ce qui concerne le sursis, dès lors que la prévenue est une délinquante primaire, n’ayant aucun antécédent judiciaire, le pronostic devant être considéré comme favorable (v. jugement attaqué, consid. 4.2). Partant, le sursis est fixé à deux ans. 4.9 En conclusion, A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour. Elle est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
janvier 2017), celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposi- tion figurait déjà lors des faits sur la liste exhaustive de l’art. 66a CP (v. art. 66a al. 1 let. l CP ; v. infra consid. 5.5.9). 5.2 Arguments du Ministère public de la Confédération 5.2.1 Dans sa déclaration d’appel, le MPC a requis de la Cour de céans l’expulsion de la prévenue du territoire suisse pendant une durée de 10 ans, ainsi qu’une ins- cription dans le système SIS. Le MPC a cité la jurisprudence de la Cour d’appel selon laquelle l’art. 2 LAQEI fait partie du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP (arrêt CA.2020.18 du 9 juillet 2021). Dès lors que A. a été reconnue coupable de viola- tions de l’art. 2 LAQEI, son expulsion devrait être prononcée, le cas de rigueur n’étant manifestement pas réalisé (CAR 1.100.069). 5.2.2 Aux débats, le MPC a réitéré ses arguments relatifs à l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné. Il a également considéré que le raisonnement de l’autorité de pre- mière instance était erroné, en ce qu’il considérait que l’application de l’art. 66a
CP, lequel constitue déjà un cas d’expulsion obligatoire. Le MPC est d’avis que le cas d’espèce ne constituerait pas une clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), et que, vu le manque flagrant d’intégration de la prévenue en Suisse, malgré un séjour de bientôt dix ans, ses chances de participer à la vie sociale et écono- mique semblaient au moins aussi prometteuses au Kosovo qu’en Suisse, si ce n’est plus. S’agissant de sa situation familiale, elle ne s’opposerait pas à son expulsion, ses enfants connaissant bien le Kosovo, pays pour lequel ils ont éga- lement la nationalité. Au chapitre de la pesée des intérêts, la prévenue aurait, selon le MPC, gravement compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. L’intérêt public à son expulsion primerait sur son intérêt à rester en Suisse. Partant la Cour de céans devrait prononcer une expulsion obligatoire pour une durée de dix ans (CAR 5.200.013-019). 5.2.3 La défense a quant à elle considéré l’arrêt de la Cour d’appel cité par le MPC comme étant un « bricolage juridique », tout en se prévalant des art. 1 et 2 CP, principes qui s’opposeraient à l’application dudit arrêt (CAR 5.100.007 s.). 5.3 Interprétation et comblement d’une lacune par la Cour d’appel (CA.2020.18) 5.3.1 Dans son arrêt du 9 juillet 2021, dans la cause CA.2020.18, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci -après : la Cour d’appel) a jugé que l’absence de men- tion de l’art. 2 LAQEI dans le catalogue des infractions de l’art. 66a al. 1 CP cons- tituait une lacune proprement dite de la loi (echte Lücke), relevant d’un oubli du législateur, et qu’il lui appartenait de la combler en faisant usage de l’art. 1 al. 2 CC (consid. 1.2.8.1 de l’arrêt, par renvoi du consid. 3.2.2). Partant, une infraction à l’art. 2 LAQEI commise par un étranger devrait, dans le cas concret (v. infra, consid. 5.5.8), entraîner son expulsion obligatoire, en application de l’art. 66a al. 1 CP, bien que l’art. 2 LAQEI ne soit pas mentionné dans cette disposition (con- sid. 3.2.2).
27 ad art. 2 CP et les références citées) (v. jugement attaqué, consid. 5.1.7). 5.4.3 Lorsque l’autorité judiciaire fait état de son pouvoir créateur de droit, elle n’a pas à se contenter d’appliquer les règles de droit élaborées par le législateur. Tel est strictement le cas lorsqu’elle intervient modo legislatoris en qualité de tribunal- législateur au sens de l’art. 1 al. 2 CC pour combler une lacune. Cela a pour conséquence de devoir admettre, à tout le moins par analogie, que le principe de la non rétroactivité (et son exception) tel qu’il s’applique à la loi englobe le droit prétorien (D ONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., ad art. 2 N 27 et les références citées).
18 - 5.4.4 Dans le cas d’espèce, la Cour de céans ne peut pas appliquer la jurisprudence telle que rendue dans le CA.2020.18. En effet, l’arrêt susmentionné a été rendu à une date postérieure aux faits pour lesquels la prévenue a été condamnée, si bien que l’intéressée, lorsqu’elle a agi, ne pouvait pas prévoir que son compor- tement, soit une violation de l’art. 2 LAQEI, serait susceptible d’entraîner son expulsion pénale obligatoire du territoire suisse. En d’autres termes, les condi- tions d’accessibilité et de prévisibilité ne sont pas remplies en l’espèce. La Cour se range ici à l’appréciation de l’autorité précédente (v. jugement attaqué, consid. 5.1.8). 5.4.5 Partant, le comblement de la lacune prévue à l’art. 66a CP ainsi que le raisonne- ment posé par la Cour d’appel dans le CA.2020.18 ne sont pas applicables eo ipso au cas d’espèce, en vertu du principe de non-rétroactivité tel qu’énoncé ci- haut. Reste à déterminer si une expulsion obligatoire doit être opposée à la pré- venue par rapport aux faits retenus à sa charge. 5.5 Subsomption et champ d’application de l’art 2 al. 1 LAQEI par rapport à l’art. 260 ter CP 5.5.1 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulière- ment de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 99 consid. 1.2 et réf. citées). L’interprétation de la loi pénale par le juge est dominée par le principe « nulla poena sine lege » posé par l’art. 1 CP. Le juge peut toute- fois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même ex- tensive, afin d’en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la lo- gique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l’esprit de la loi peut s’écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l’accusé, il reste que le principe « nulla poena sine lege » interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c’est-à-dire de créer de nouveaux états de faits punissables. Lorsqu’il constate une lacune pro- prement dite de la loi, le juge a le devoir de la combler avec cette réserve qu’en matière pénale, sa démarche ne saurait que profiter à l’accusé, en vertu de l’art. 1 CP (ATF 103 IV 129 consid. 3a et réf. citées ; ATF 101 Ib 155 ; ATF 87 IV 4, v. jugement attaqué, consid. 5.1.3 à 5.1.6).
19 - 5.5.2 Dans un arrêt Kokkinakis c. Grèce du 25 mai 1993 (requête 14307/88), la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a indiqué ce qui suit : « la Cour souligne que l’art. 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au détriment de l’accusé. Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nul- lum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analo- gie ; il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque l’individu peut savoir, à partir du libellé de la clause pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité ». Dans un arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995 (requête 20166/92), la CourEDH a indiqué que « [c]omme la Cour l’a dit dans son arrêt Kokkinakis c. Grèce [...], l’art. 7 (art.
CP inclut également les groupes terroristes très dangereux et les activités desti- nées à les soutenir sur le plan financier. Le Tribunal fédéral a explicitement sou- mis à cette dernière disposition le réseau international « Al-Qaïda » (ATF 132 IV 132). Comme l’invoque le MPC, selon ce message, le fait de laisser expirer l’or- donnance interdisant le groupe « Al-Qaïda » ou de renoncer à poursuivre son interdiction spécifique ne changerait rien à la pénalisation d’une participation à cette organisation (message précité, p. 8758). 5.5.4 Or, dans son Message du 22 novembre 2017 concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organi- sations apparentées (FF 2018 87), le Conseil fédéral a précisé, par rapport à la question d’éventuellement renoncer à proroger ladite loi, que « [c]ette variante aurait pour conséquence qu’à partir du 1 er janvier 2019 l’interdiction des groupes ‘Al-Qaïda’ et ‘État islamique’ et les organisations apparentées ainsi que la ré- pression des actes de participation et de soutien à ces organisations commis après cette date seraient principalement encadrées par les art. 74 LRens (ver- sion du 25 septembre 2015) et 260 ter CP (organisation criminelle). Or, ces dispo- sitions présentent des différences significatives par rapport à la loi interdisant ‘AQ/EI’. En effet, le champ d’application de l’art. 260 ter CP est plus restreint
janvier 2019 et la date d’entrée en vigueur de l’art. 74 LRens révisé conformé- ment à l’avant-projet » (message précité, pp. 92 s.). 5.5.5 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 2 al. 1
LAQEI vise à protéger la sécurité publique dès avant la commission d’infractions. La menace se manifeste alors par une propagande agressive qui incite les personnes en Suisse à commettre des at- tentats ou à rejoindre d’autres organisations terroristes. Cette disposition pénale a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, en ce sens qu’elle rend déjà punissable le fait de soutenir et d’encourager les organisations terroristes dési- gnées dans le titre de la loi. La condition est que l’une des trois variantes de l’infraction soit réalisée sur le territoire suisse (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées ; v. jugement attaqué, consid. 2.3.2., message précité du 12 novembre 2014, p. 8762, message précité du 14 septembre 2018, p. 6479). 5.5.6 En ce qui concerne la relation entre les art. 260 ter CP et l’art. 2 al. 1 LAQEI, force est de constater tout d’abord que ces deux dispositions présentent une grande similarité d’un point de vue de leur libellé, toutes deux réprimant la participation à une organisation criminelle ou interdite, cette variante étant pratiquement iden- tique pour les deux éléments constitutifs de l’infraction (v. CA.2020.18 précité, consid. 1.2.7 et les références citées), mais également pour ce qui est des peines (peine privative de liberté de cinq ans au plus ou peine pécuniaire dans les deux cas, dans les versions en vigueur au moment des faits). En ce qui concerne les actes commis après l’entrée en vigueur de la LAQEI le 1 er janvier 2015, celle-ci prime l’art. 260 ter CP en tant que lex specialis (ibid. et les références citées). Pour ce qui est du soutien à une organisation criminelle ou interdite, il est défini de manière différente dans les deux bases légales susmentionnées. En effet, alors que l’art. 260 ter CP (dans la version applicable in casu) punit le soutien à l’orga- nisation « dans son activité criminelle », l’art. 2 al. 1 LAQEI énumère divers actes de soutien (à titre d’exemple « quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources
LAQEI que celles de l’art. 260 ter ch. 1 CP étaient réalisées, mais que l’art. 2 al. 1 LAQEI consommait l’art. 260 ter ch. 1 CP en tant que lex specialis, ce qui s’apparente à l’exemple cité par le MPC aux débats selon lequel il y aurait lieu d’expulser des membres de la mafia italienne et non des membres de l’orga- nisation terroriste « Etat islamique » (CAR 5.200.015). Dès lors que, dans ce cas, la disposition générale aurait également été applicable mais consommée par le biais du concours, on aurait privilégié un auteur qui a non seulement réalisé les conditions d’application de l’art. 260 ter CP mais également les normes plus spé- cifiques de la LAQEI. Ainsi, la Cour d’appel a reconnu à la loi plus générale une « Sperrwirkung » qui devait subsister in casu. En ce qui concerne le cas d’es- pèce, au contraire, le MPC reproche à la prévenue d’avoir partagé, sur Viber, quatre messages sous forme de texte et deux images, en violation des art. 2 LAQEI et 135 CP, soit d’avoir diffusé de la propagande pour des groupements interdits, tombant sous le coup du champ d’application plus large de l’art. 2
23 - Comme pour toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). Cette der- nière disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé ; le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1). 6.2 Dans sa déclaration d’appel, le MPC fait valoir, subsidiairement, une application de l’art. 66a bis CP, avec comme conséquence une expulsion de la prévenue pour une durée de 10 ans, avec inscription au système SIS, dès lors que l’intérêt public à l’expulsion primerait sur l’intérêt privé de A. à rester en Suisse, propos qu’il a réitéré aux débats de la présente affaire (CAR 1.100.069 et CAR 5.200.019). 6.3 Quant à la défense, elle a considéré que c’est le principe de proportionnalité qui doit primer en l’espèce, avec un examen des intérêts publics à l’expulsion et des intérêts privés de la prévenue à demeurer en Suisse. La prévenue, qui a trois enfants, nés en 2015, 2018 et 2020, femme au foyer, dépendant de l’aide sociale, serait une délinquante primaire, sans condamnation pénale, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. Quant aux actes commis, ils n’auraient pas manifestement menacé la sécurité publique, la culpabilité étant qualifiée de relativement légère. Il y aurait lieu de privilégier la vie familiale et son centre de vie, en Suisse. La défense a requis de la Cour de céans qu’elle renonce à prononcer toute forme d’expulsion (CAR 5.100.008).
24 - 6.4 En l’espèce, la Cour de céans considère, sous l’angle de la pesée des intérêts, que les actes pour lesquels la prévenue a été condamnée ne sont pas anodins. C’est à raison que le MPC a souligné que les groupes terroristes tels que l’Etat islamique présentent une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse et la communauté internationale. De par ses activités de partage, bien qu’ayant touchés qu’un cercle restreint de destinataires faisant partie d’un même groupe de discussion, A. a compromis la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Force est de constater ici qu’il y a un intérêt public à ce que la prévenue soit expulsée de Suisse, contrairement à ce que considère l’autorité de première instance (v. jugement attaqué, consid. 5.2.6). 6.5 Sous l’angle des intérêts privés de la prévenue, la Cour constate toutefois que, tant la situation familiale que la situation personnelle de la prévenue, l’absence de casier judiciaire et de pronostic défavorable, le temps écoulé depuis la com- mission de la dernière infraction ainsi que la durée de son séjour en Suisse (voir à ce sujet, arrêt du Tribunal fédéral 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1) penchent davantage en faveur d’un maintien de la prévenue en Suisse, malgré une intégration faible, voire très faible en Suisse. La Cour souligne ici que les infractions commises par la prévenue ne doivent pas porter préjudice à la relation qu’elle entretient avec ses enfants, et c’est ici principalement pour cette raison que la Cour renonce à son expulsion non-obligatoire (v. à ce sujet, arrêt du 26 septembre 2023 dans la cause CA.2023.3, consid. 3.5.5). La Cour souligne enfin que le présent cas est un cas limite. En effet, les actes retenus en l’espèce, de même que l’attitude de la prévenue, et son manque d’intégration patent, s’appro- chent d’un risque accru pour la sécurité suisse. Cependant, la Cour considère qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de prendre en compte la situation familiale de la prévenue, qui a trois enfants en bas âge. 6.6 Ainsi, l’expulsion non-obligatoire de la prévenue ne doit pas être prononcée, Dès lors qu’aucune expulsion n’est prononcée (v. également, supra, consid. 5.5.11), aucun signalement dans le système d’information Schengen ne doit être pro- noncé. L’intéressée est toutefois rendue attentive au fait qu’une potentielle réci- dive en la matière pourrait l’exposer à des mesures d’éloignement.
RFPPF).
27 - c) Le 29 août 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un échange de courriels avec « Me X ». La Cour ne voit pas l’utilité, dans le cadre d’une défense d’office, de contacter un confrère pour discuter de la présente cause. Partant, cette opération ne sera pas retenue. d) Le 25 septembre 2023, 20 minutes ont été facturées concernant un « accès fichier ... ». Ces frais sont couverts par les frais généraux de l’avocat et, partant, son tarif horaire. Cette opération n’est ici pas prise en compte. e) Le 26 septembre 2023, 30 minutes ont été comptées s’agissant de l’examen et de la lecture du réquisitoire de première instance. Cependant, Maître Moniot était présent lors du réquisitoire de première instance et a été indemnisé à ce titre. Cette opération ne sera pas prise en compte par la Cour. f) En septembre – octobre 2023, 60 minutes ont été facturées concernant un « contact avec un tiers, séance ». Cette opération ne sera pas comptabilisée, pour les raisons déjà évoquées ci-haut. g) Le 4 décembre 2023, des « recherches internet » ont été comptabilisées, sans que la Cour ne sache précisément de quoi il s’agit. 60 minutes seront décomp- tées à cet effet. h) S’agissant encore du 4 décembre 2023, 240 minutes ont été facturées con- cernant la préparation de l’audience et des recherches juridiques sur le moyen préjudiciel. La Cour considère que 120 minutes auraient été suffisantes à ce su- jet, au vu de l’importance de la question soulevée. Les arguments développés par la défense à ce sujet ne nécessitaient en outre pas une préparation de 240 minutes. Partant, 120 minutes seront retranchées. i) Enfin, la Cour n’entre pas en matière sur les frais liés à deux nuitées dans un hôtel à Bellinzone. En effet, la Cour a convoqué les parties aux débats d’appel à un horaire permettant à toutes les parties de se rendre au Tessin le matin même des débats, à savoir à 11h30, ce qui était explicitement indiqué sur la citation à comparaître (CAR. 4.301.001). Ceux-ci se sont terminés avant 17h, horaire qui leur permettait également de se rendre à leurs domiciles respectifs sans avoir à séjourner à Bellinzone. Au vu de ce qui précède, 380 minutes sur le total de 1'555 minutes seront retran- chées, pour une activité totale de 1'175 minutes, soit 19.58 heures (19.58 x 230 = 4'503.40).
28 - En ce qui concerne les débours forfaitaires, ceux-ci ne sont pas pris en compte, seules les photocopies peuvent être facturées, soit CHF 94.50 (art. 13 al. 2 let. e RFPPF). Dès lors, CHF 821.25 seront retranchés, comprenant CHF 285.- pour deux nuits d’hôtels non indemnisées. Partant, l’indemnité totale de Maître Moniot pour son activité est de CHF 4'813.90 (4'503.40 + 94.50 + 161 + 55), pour une indemnité totale, TVA incluse (346.75), de CHF 5'160.65, arrêtée à CHF 5'200.-. Par conséquent, la Confédération versera à Maître Moniot une indemnité de CHF 5’200.- pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà versés.
29 - La Cour d’appel prononce :
I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement SK.2022.56 du 14 avril 2023 est entré en force comme suit :
− violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes « Al- Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées pour les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation ;
− représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), pour les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation.
[...]
[...]
[...]
[...]
Les frais de procédure se chiffrent à CHF 3'500.- (procédure prélimi- naire : CHF 2'500.- [émoluments] ; procédure de première instance : CHF 1'000.- [émoluments]). Ils sont mis à la charge d’A. à concurrence de CHF 2'000.- (art. 425 et 426 al. 1 CPP), le solde étant supporté par la Confédération.
La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 13’300.- (recte : CHF 13'320.-), TVA et débours compris, pour la défense d’office d’A., sous déduction des acomptes déjà versés.
A. est tenue de rembourser à la Confédération, dès que sa situation financière le permet, les frais d’honoraires de Maître Moniot, à concur- rence de CHF 7’500.-, et à Maître Moniot la différence entre son in- demnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait perçus comme défenseur privé (art. 135 al. 4 let. a et b CPP).
A. est condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- le jour.
A. est mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de deux ans.
Il est renoncé à prononcer tant l’expulsion obligatoire que l’expulsion non-obligatoire de A.
Afin de favoriser son intégration sociale, A. se soumettra, durant le dé- lai d’épreuve, à une assistance de probation (art. 93 al. 1 CP) et à l’obligation de suivre des cours de français (art. 94 CP).
Les autorités du canton de Fribourg sont compétentes pour la mise en œuvre de l’assistance de probation et de la règle de conduite mention- nées au chiffre II.4 du dispositif.
Les frais de la procédure d’appel, hors frais d’interprétation, s’élèvent à CHF 3’000.- et sont laissés à la charge de la Confédération.
La Confédération versera à Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux- de-Fonds, une indemnité de CHF 5'200.-, TVA et débours compris, pour la défense d’office de A., sous déduction des acomptes déjà ver- sés.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Yann Moynat
Copie à (brevi manu) − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Après son entrée en force, l’arrêt sera communiqué à − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en application de l’art. 82 al. 1 OASA)
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 20 décembre 2023