Arrêt du 15 mai 2024 Cour d’appel Composition Les juges Andrea Ermotti, juge président, Olivier Thormann et Jean-Marc Verniory La greffière Aurore Peirolo Parties
A., né le (...), actuellement en exécution de la peine à KKKK., défendu d’office par Maître Hassan Barbir,
appelant, intimé et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale,
intimé et autorité d’accusation
et
partie plaignante
appelant joint et partie plaignante
N um éro de d os s i e r : C A .2 02 3.1 3
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
Objet
Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 2 CP), fabrication de fausse mon- naie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP)
Appel (partiel) du 9 août 2023 et appel joint (partiel) du 12 septembre 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023
Expulsion obligatoire (art. 66a CP), conclusions civiles (art. 122 al. 1 CPP en lien avec 49 CO) et indemnité de la partie plaignante (art. 433 CPP)
A.2 Le 30 avril 2021, la police cantonale genevoise a interpellé et arrêté provisoire- ment A. (ci-après : le prévenu ou l’appelant ; MPC 06-02-02-004 ss). En date du 3 mai 2021, sur demande du MPC, sa mise en détention provisoire a été or- donnée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après : Tmc) pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 juillet 2021 (MPC 06-02-03-0013 ss). La détention a ensuite été prolongée à deux reprises, à savoir jusqu’au 29 octobre 2021 (ordonnance du Tmc du 9 août 2021, MPC 06-02-03-0036 ss), puis au 29 janvier 2022 (ordonnance du Tmc du 27 oc- tobre 2021, MPC 06-02-03-0057 ss). Le MPC donnant une suite favorable à la requête du prévenu du 7 décembre 2021 (MPC 06-02-05-001 ss), celui-ci a été placé sous le régime de l’exécution anticipée de peine par ordonnance du 9 dé- cembre 2021 (MPC 06-02-05-0023 ss).
A.3 En date du 1 er mai 2021, le MPC a ordonné oralement l’extension de la procédure à l’encontre du prévenu ; le 3 mai 2021, celle-ci a été confirmée par écrit le con- cernant pour les infractions de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), subsidiairement escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Le MPC a également étendu l’instruc- tion à son encontre pour l’infraction d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP ; MPC 01-00-00-0003 s.).
A.4 Par ordonnance d’extension du 6 octobre 2021, l’instruction a partiellement été étendue par le MPC à Q. (MPC 01-00-00-0005). Le 7 décembre 2021, celle-ci a également été étendue, concernant le prévenu, aux infractions de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité, et de blanchiment d’argent, ainsi qu’à S. et R. pour complicité de vol, complicité de mise en circulation de fausse monnaie et escroquerie, respectivement complicité de tentative d’escroquerie (MPC 01-00-00-0006 ss).
5 - A.5 En date du 8 mars 2022, le MPC a rendu deux ordonnances pénales par les- quelles S. a été reconnu coupable de complicité de vol (art. 25 cum art. 139 ch. 1 CP), de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 cum art. 242 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; MPC 03-04- 01-0001 ss) et R. de complicité de vol (art. 25 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de complicité de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 et 25 CP cum art. 146 al. 1 CP) et de complicité de mise en circulation de fausse monnaie (art. 25 CP cum art. 242 al. 1 CP ; MPC 03-05-01-0001 ss). Le 24 mars 2022, le classement de la procédure ouverte à l’encontre de P. a été ordonné par le MPC (MPC 03-03-01-0011 ss). Par ordonnance pénale du 1 er juin 2022 rendue par le MPC, Q. a été reconnu coupable de fabrication de fausse monnaie, cas de peu de gravité (art. 240 al. 1 en lien avec l'al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a et g de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01] ; MPC 03-06-01-0001 ss). A.6 Le 31 août 2022, le MPC a déposé un acte d’accusation en procédure simplifiée à l’encontre de A. Par décision du 27 octobre 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) a renvoyé la cause à l’autorité d’accusation estimant que les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée n’étaient, en l’état du dossier, pas réunies (MPC 04-01-00-0108 ss). A.7 Le 3 janvier 2023, le MPC a transmis à la Cour des affaires pénales un acte d’accusation dirigé contre A. pour les infractions d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP en lien avec l’art. 22 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP), importation de fausse monnaie, cas grave (art. 244 al. 2 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP), fabrication de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP ; TPF 15.100.001 ss). A.8 Par pli du 30 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a informé les parties des réserves qu’elle entendait formuler au sens de l’art. 344 CPP, quant aux art. 66a ss CP et à l’inscription au Système d’information Schengen (SIS ; TPF 15.310.002 s.). Puis, les 7 et 23 février 2023, celle-ci les a aussi avisées qu’elle entendait examiner les faits de la cause également sous l’angle du vol par métier (139 ch. 2 CP), de l’appropriation illégitime (art. 137 CP), de l’abus de confiance (art. 138 CP), de la tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 CP) et de la tentative de fabrication de fausse monnaie (art. 22 et 240 al. 1 et 2 CP ; TPF 15.400.005 s. et 15.400.015 s.).
6 - A.9 Les débats de première instance se sont déroulés les 1 er et 3 mars 2023 en pré- sence notamment du prévenu, assisté de son défenseur d’office de l’époque Maître Jacques Emery (ci-après : Me Emery) ainsi que du juriste Jean-Bell Tia- gou Azambou, du MPC et de Maître Alessandro Brenci (ci-après : Me Brenci), représentant de la partie plaignante C. (ci-après : l’appelant joint ; TPF 15.720.001 ss). A.10 Par jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023, dont le dispositif a été notifié orale- ment au MPC, au prévenu (absent à l’audience – selon les dires du prévenu, pour des raisons médicales [courrier du 15 mars 2023 de A., TPF 15.331.016 ss], sans toutefois qu’aucun certificat médical n’ait été remis à la Cour des af- faires pénales [v. procès-verbal des débats, TPF 15.720.018] – mais représenté par son défenseur Me Emery) et à C. lors de l’audience publique du même jour (TPF 15.720.018 s.), la Cour des affaires pénales a acquitté A. de vol simple (art. 139 ch. 1 CP) concernant le téléphone portable de F. (cas PJF n° 2 ; ch. 1.1 et 1.8 de l’acte d’accusation), escroquerie (art. 146 CP), blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) et mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP) concernant O. (cas PJF n° 13 ; ch. 1.1, 1.4 et 1.6 de l’acte d’accusation) et es- croquerie (art. 146 CP) et blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP) concer- nant L. (cas PJF n° 8 ; ch. 1.1 et 1.4 de l’acte d’accusation ; v. ch. I. 1 du dispositif du jugement SK.2023.1). L’autorité de première instance a en revanche reconnu le prévenu coupable des infractions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP ; cas PJF n os 10 et 1 ; ch. 1.1 de l’acte d’accusation), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP ; cas PJF n os 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14, 15, 16 et 12 ; ch. 1.1 et 1.3 de l’acte d’accusation), blanchiment d’argent (art. 305 bis ch. 1 CP ; cas PJF n os 10, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 4, 11, 14 et 15 ; ch. 1.1 et 1.4 de l’acte d’accusation), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP ; cas PJF n os 10, 3, 5, 6, 7, 4, 14 et 15 ; ch. 1.1 et 1.6 de l’acte d’accusation), importation de fausse monnaie, grandes quantités (art. 244 al. 1 et 2 CP ; ch. 1.5 de l’acte d’accusation), fabrica- tion de fausse monnaie, cas de très peu de gravité (art. 240 al. 2 CP ; ch. 1.7 de l’acte d’accusation), faux dans les certificats (art. 252 CP ; ch. 1.9 de l’acte d’ac- cusation ; v. ch. I. 2 du dispositif du jugement SK.2023.1). Partant, elle l’a con- damné à une peine privative de liberté de 48 mois et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP), renon- çant toutefois au signalement de son expulsion dans le SIS (ch. I. 3 à I. 5 du dispositif du jugement SK.2023.1). La Cour des affaires pénales a également prononcé la confiscation de plusieurs objets et s’est déterminée sur les conclu- sions civiles, frais de procédure, indemnités des parties plaignantes ainsi que l’indemnisation du défenseur d’office du prévenu et son remboursement (v. ch. II à VI du dispositif du jugement SK.2023.1). En particulier, à l’égard de C., ladite autorité a constaté que le prévenu avait reconnu ses prétentions à raison de CHF 30'000.- au titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5 % l’an
7 - à compter du 4 décembre 2019 et rejeté celles au titre de l’indemnité pour tort moral (ch. III. 1 du dispositif du jugement SK.2023.1). Elle lui a par ailleurs oc- troyé une indemnité à hauteur de CHF 3'778.50, TVA comprise, au titre de dé- penses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP ; ch. V. 1 du dispositif du jugement SK.2023.1). Ledit dispositif a par la suite été communiqué par écrit à l’ensemble des parties (TPF 15.930.001 ss). En date du 22 mars 2023, il a été notifié à M. (TPF 15.930.021). A.11 Par pli du 27 mars 2023, adressé à la Cour des affaires pénales, le prévenu, sous la plume de son défenseur d’office Me Emery, a annoncé appel du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 (TPF 15.940.001). Le 26 avril 2023 (timbre postal), M. a également transmis – tardivement – à la Cour des affaires pénales une annonce d’appel (TPF 15.940.008). A.12 Le 20 juillet 2023, le jugement motivé a été notifié au prévenu et fictivement, le 28 juillet 2023, à M. (CAR 1.100.173 et 1.100.176 s.). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Par courrier du 27 juillet 2023, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) a transmis aux parties la composition de la Cour dans la cause CA.2023.13 (CAR 1.200.003 s.). Les originaux de la lettre adressée à B., M., H., G. SARL, I., N. étant arrivés en retour à la Cour d’appel avec la mention « non réclamé », ceux-ci ont été envoyés une seconde fois aux intéressés le 18 août 2023, respectivement le 3 octobre 2023, par courrier A (CAR 1.200.005 et 1.400.043 ss). Le même jour, faisant suite à sa demande d’accès au dossier de la veille, la Cour d’appel a en substance informé Me Brenci que le délai pour déposer une éven- tuelle déclaration d’appel n’était pas encore échu et qu’à ce jour aucune décla- ration d’appel n’était entrée (CAR 2.104.001 s.). B.2 En date du 9 août 2023, le prévenu, par l’entremise de son défenseur d’office Me Emery, a déclaré appel auprès de la Cour d’appel (CAR 1.100.182 ss), en prenant les conclusions suivantes :
A LA FORME − Déclarer recevable les présentes conclusions
8 - AU FOND − Annuler et mettre à néant le chiffre 4 du dispositif du Jugement du 07 [recte. 17] mars 2023 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral avec suite de frais et de dépens Ceci fait et statuant à nouveau, − Renoncer à prononcer l’expulsion du territoire suisse de Monsieur A. − Confirmer pour le surplus le Jugement du Tribunal pénal fédéral du 07 [recte. 17] mars 2023 B.3 Par pli recommandé du 22 août 2023, la Cour d’appel a transmis aux parties la déclaration d’appel susmentionnée et les a rendues attentives au délai légal de 20 jours pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint. Dans ce même délai, elle les a aussi invitées à se déter- miner sur la mise en œuvre d’une procédure écrite. Le mandat de défenseur d’office de A., confié à Me Emery, a en outre été confirmé (CAR 1.400.001 s.). Compte tenu du retour de la correspondance adressée à B. et N. avec la mention « non réclamé », ledit pli a été remis par courrier A à ces parties les 4 septembre et 3 octobre 2023 (CAR 1.400.006 s. et 1.400.0043 ss). B.4 Le 23 août 2023, le MPC a informé la Cour d’appel qu’il renonçait à présenter une demande motivée de non-entrée en matière et à déclarer appel joint à la suite de la déclaration d’appel du prévenu. Il a également précisé ne pas s’oppo- ser à ce que la Cour de céans instruise ce dossier selon la procédure écrite (CAR 1.400.003). B.5 Le jour suivant, dans le prolongement de son courriel du 15 août 2023 relatif au versement d’une avance (CAR 7.100.001 s.), la Cour d’appel a informé Me Emery de l’octroi, au vu de l’état du dossier, de la somme de CHF 1'500.- à titre d’acompte sur honoraires pour la procédure d’appel et de sa disposition, sur requête de sa part, à entreprendre les démarches nécessaires auprès du service Exécution des jugements du MPC afin que l’indemnité d’office fixée par l’autorité de première instance lui soit également versée (CAR 10.150.001 ; une copie du pli lui a été envoyé le 20 septembre 2023 à sa demande, CAR 10.150.002). B.6 Dans un courrier datant du 25 août 2023, D., par l’entremise de son conseil Maître Blaise Marmy (ci-après : Me Marmy) a en substance sollicité la non-entrée en matière sur la conclusion du prévenu relative à son expulsion (CAR 1.400.004).
9 - B.7 Le 29 août 2023, la Cour des affaires pénales a informé l’autorité de céans que N. n’avait pas retiré la dernière correspondance qui lui avait été adressée, soit le jugement motivé, en plus des autres plis qui lui avaient été adressés tout au long de la procédure (CAR 1.100.191 ss). B.8 En date du 30 août 2023 (timbre postal), le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Emery, a indiqué avoir pris bonne note que la procédure se ferait par écrit, ce qui lui convenait parfaitement (CAR 1.400.005). B.9 En réponse à son courriel du 3 septembre 2023 (CAR 2.105.001), la direction de la procédure a notamment rappelé, le 8 septembre 2023, à L. qu’il disposait d’un délai de vingt jours dès réception de la déclaration d’appel du prévenu pour pré- senter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un appel joint (CAR 2.105.002 s.). B.10 Le 12 septembre 2023, C., par l’entremise de son conseil Me Brenci, a déclaré appel joint concernant les chiffres III. 1.2 et V. 1 du dispositif du jugement de première instance (CAR 1.400.008 ss), en prenant les conclusions suivantes : [...] C. conclut, sous suite de frais judiciaires (première et deuxième instance) et dépens, à ce que la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral :
I. Déclare recevable le présent appel joint ; II. Admette le présent appel joint ; III. Réforme le jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en son chiffre III – 1.2, en ce sens que A. doit s’acquitter en faveur de C., d’un montant de CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec ses intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2019. IV. Réforme le jugement rendu par le Tribunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en son chiffre V – 1, en ce sens [que] A. doit s’acquitter en faveur de C., d’un montant de CHF 14'740.- (HT), soit CHF 15'874.98 (TTC), correspondant aux frais de défense encourus par C. par-devant l’autorité de première instance. V. Subsidiairement aux chiffres qui précèdent, annule le jugement rendu par le Tri- bunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en ses chiffres III – 1.2 et V – 1 et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. VI. Subsidiairement aux chiffres qui précèdent, annule le jugement rendu par le Tri- bunal pénal fédéral le 17 mars 2023 en ses chiffre[s] III – 1.2 et V – 1 et renvoie la cause devant l’autorité inférieure pour complément d’instruction.
10 - B.11 Le 13 septembre 2023, donnant suite à deux plis remis par L. dans les jours précédents (CAR 2.105.004 ss), la direction de la procédure lui a entre autres imparti un délai afin que celui-ci lui indique s’il entendait déclarer un appel joint (CAR 2.105.007 s.). Par lettre du 22 septembre 2023, le prénommé a informé la Cour d’appel qu’il ne souhaitait pas déposer de nouvelle écriture mais unique- ment se référer à ses précédentes communications (« Einer gemeinsamen Beschwerde kann ich nicht vorzeigen, nur Bezug nehmen auf meine früheren Briefe und vermu[t]lich verpassten Apelle », v. CAR 2.105.009). Le 28 sep- tembre 2023, celui-ci a également remis à l’autorité d’appel une détermination spontanée adressée à Madame LLLL., laquelle n’a pas de lien avec la présente cause (CAR 2.105.010). B.12 Par pli recommandé du 25 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis aux par- ties les courriers reçus susmentionnés et notamment l’appel joint partiel du 12 septembre 2023 déposé par C., sous la plume de son conseil Me Brenci. Au demeurant, elle a invité les parties à présenter une éventuelle demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel joint dans un délai de 20 jours à compter de sa réception (CAR 1.400.040 s.). A la suite du retour des courriers adressés à N. et B. avec la mention « non réclamé », ceux-ci leur ont été envoyés les 10 oc- tobre et 16 novembre 2023 par courrier A (CAR 1.400.0046 ss). B.13 Le 26 septembre 2023, la partie plaignante I. a appelé la Cour d’appel au sujet d’un formulaire rempli par celui-ci de manière incorrecte plusieurs mois aupara- vant (lequel, selon ses dires, aurait pu avoir un impact sur ses prétentions civiles). Dans le cadre de cet appel téléphonique, il a été informé par l’autorité de céans – après lecture du chiffre III. 5.2.1 du dispositif du jugement entrepris – que, dans la mesure où il n’avait ni interjeté appel ni déclaré appel joint dans les délais légaux et que ce point ne faisait l’objet d’aucun autre appel, la Cour d’appel ne pouvait plus se saisir de cet aspect dans le cadre de la procédure CA.2023.13 (CAR 2.106.001). B.14 Le 29 septembre 2023, le MPC a renoncé à présenter une demande motivée de non-entrée en matière (CAR 1.400.042). B.15 Par missive du 13 octobre 2023, Me Emery a réitéré sa requête du 15 août 2023 (CAR 7.100.003 ss ; v. supra consid. B.5). B.16 Le 17 octobre 2023, le prévenu, par l’entremise de son défenseur d’office Me Emery, a envoyé une prise de position spontanée au sujet de la mesure d’ex- pulsion prononcée à son encontre (CAR 2.102.001 ss).
11 - B.17 Par pli recommandé du 19 octobre 2023, la Cour d’appel a informé les parties concernées par la procédure en appel entrer en matière sur l’appel du 9 août 2023 formé par le prévenu et l’appel joint du 12 septembre 2023 formé par C., ordonner la procédure écrite, et impartir un délai aux parties précitées pour déposer leur mémoire motivé (CAR 5.100.001 s.). B.18 Par décision CN.2023.20 du 25 octobre 2023, la Cour d’appel a constaté l’entrée en force de chose jugée des chiffres I. 1 à 3 et 6 (en lien avec l’exécution de la peine uniquement), II, III. 1.1 et 2, IV et V.2 du jugement SK.2023.1 du 17 mars 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédé- ral (CAR 8.101.001 ss). Etant donné le retour des décisions adressées à B. et N. les 7 novembre et 11 décembre 2023, la Cour de céans leur a envoyé ce pli par courrier A (CAR 8.101.026 s.). B.19 Par missive brevi manu du 27 octobre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes) a informé la Cour de céans n’avoir reçu aucun recours de la part des personnes désignées en lien avec la procé- dure SK.2023.1 (CAR 8.101.011).
B.20 Le 30 octobre 2023, la Cour d’appel a instruit le service Exécution des jugements du MPC d’exécuter le chiffre VI. 1 du dispositif du jugement querellé eu égard au versement de l’indemnité de Me Emery s’agissant de la défense d’office de A. pour la procédure de première instance (CAR 10.150.003 s.).
B.21 Le 7 novembre 2023, donnant suite à la missive du 3 novembre 2023 (timbre postal) de M., par laquelle celui-ci indiquait faire appel contre le prévenu et sou- haiter être remboursé de la somme mentionnée lors de l’audition de mars 2023 (CAR 5.100.003), la direction de la procédure a en substance renvoyé le pré- nommé aux développements de la décision CN.2023.20 du 25 octobre 2023 et l’a invité à déposer un recours contre celle-ci, dans l’hypothèse où il souhaitait s’y opposer (CAR 5.100.004 ss).
B.22 Le 15 novembre 2023 (timbre postal), A., par l’entremise de son défenseur d’of- fice Me Emery, a déposé son mémoire d’appel joignant à celui-ci plusieurs lettres d’excuses datant du 3 mai 2023 à l’attention de parties plaignantes (CAR 5.200.001 ss).
B.23 Par pli du 23 novembre 2023, la direction de la procédure a requis auprès du prévenu des renseignements actualisés afin de pouvoir statuer sur sa situation personnelle et familiale, particulièrement s’agissant des rapports entretenus avec son enfant DDDD. à partir du mois de mars 2023, de la ou des nationalité(s) et/ou titre de séjour suisse actuel de ses enfants, de ses perspectives à sa sortie de
B.24 En date du 11 décembre 2023, à la suite de deux prolongations de délai succes- sivement accordées à l’appelant joint pour le dépôt de son mémoire (CAR 5.100.006 s. et 5.200.013 s.), Me Brenci a remis à la Cour d’appel sa note d’honoraires concernant les procédures de première instance et d’appel (CAR 7.100.006 ss).
B.25 Le 15 décembre 2023, la direction de la procédure a informé l’appelant joint, par le biais de son conseil Me Brenci, qu’elle envisageait de considérer la déclaration motivée du 12 septembre 2023 comme mémoire écrit dans le contexte de la pro- cédure écrite entamée le 19 octobre 2023 et l’a prié de bien vouloir confirmer que cela était conforme à sa volonté d’ici au jeudi 21 décembre 2023 (CAR 5.200.015).
B.26 En date du 17 décembre 2023 (timbre postal), A., sous la plume de son défen- seur d’office Me Emery, a apporté à la Cour d’appel des renseignements com- plémentaires sur sa situation personnelle et familiale. A l’appui de son écriture, le prévenu a remis à ladite autorité plusieurs annexes (CAR 5.200.016 ss).
B.27 Le 20 décembre 2023, Me Brenci a confirmé à l’autorité d’appel son appréciation du 15 décembre 2023, soit « le fait que l’écriture qui [lui avait] été remise en son temps [était] bel et bien un mémoire d’appel joint complet » (CAR 5.200.044).
B.28 En date du 22 décembre 2023, la direction de la procédure a transmis au MPC les échanges d’écritures relatifs aux mémoires d’appel et appel joint et l’a invité à déposer sa réponse (CAR 5.200.045 s.). Elle en a fait de même à l’attention du prévenu pour ce qui est de l’appel joint (CAR 5.200.047 s.).
B.29 Les 9, 11 et 19 janvier 2024, les extraits du casier judiciaire suisse du prévenu, du registre des poursuites établis par l’office cantonal des poursuites de la Ré- publique et du canton de Genève le concernant ainsi que de son casier judiciaire français ont été versés à la procédure (CAR 4.401.002 ss, 4.401.006 ss et 4.401.010 ss).
B.30 En date du 10 janvier 2024, le MPC a transmis sa réponse indiquant ne pas avoir d’observations à formuler concernant les mémoires d’appel et d’appel joint et s’en remettre, pour le surplus, à dire de justice et remettant, par souci de complétude,
B.31 Par lettres du 12 janvier 2024, A., sous la plume de son défenseur d’office Me Emery a, dans un premier temps, indiqué n’avoir aucune observation à for- muler et s’en remettre à l’appréciation de la Cour d’appel (CAR 5.200.072) et, dans un second temps, commenté le mémoire déposé par l’appelant joint (CAR 5.200.073).
B.32 Le 19 janvier 2024, les réponses des 10 et 12 janvier précitées ont été notifiées à l’appelant joint et un délai imparti pour le dépôt d’une éventuelle réplique (CAR 5.200.074). Par ailleurs, la Cour d’appel a transmis aux parties intéressées les extraits du casier judiciaire suisse et du registre des poursuites actualisés concernant le prévenu et leur a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet (CAR 5.200.075 s.). Dans le prolongement de cette correspondance, les 23 et 26 janvier 2024, le MPC et l’appelant joint, sous la plume de son conseil Me Brenci, ont renoncé à se déterminer davantage (CAR 5.200.077 et 5.200.078).
B.33 Par missive du 29 janvier 2024, le prévenu, sous la plume de son défenseur d’office Me Emery, a remis des déterminations spontanées supplémentaires en lien avec la question du prononcé de la mesure d’expulsion (CAR 5.200.079 s.).
B.34 Le 19 février 2024, la Cour d’appel a transmis les missives susmentionnées ainsi que l’extrait du casier judiciaire français du prévenu aux parties concernées et imparti un délai à Mes Emery et Brenci afin de déposer leur éventuelle note d’ho- noraires respective pour la procédure d’appel (CAR 5.200.081 s.). Celles-ci ont été déposées par lesdits avocats les 5 et 15 (timbre postal) mars 2024 (CAR 7.100.010 ss). Par lettre du 20 mars 2024, les listes d’opérations des con- seils susnommés ont été envoyées au MPC (CAR 2.101.001 s.). A cette date (timbre postal), Me Emery a également retransmis sa note d’honoraires à l’auto- rité de céans (CAR 7.100.016 ss).
B.35 En date du 27 mars 2024 (timbre postal), Me Emery a remis à la Cour d’appel un « certificat médical attestant de [son] incapacité de travail à poursuivre définiti- vement [son] activité professionnelle » et l’a informé que la commission du bar- reau avait désigné Maître Hassan Barbir (ci-après : Me Barbir) pour reprendre le dossier. Le susnommé a ensuite fait part de son souhait d’être relevé de sa no- mination d’office et de voir Me Barbir être désigné comme son successeur (CAR 2.102.004 s.). Le 8 avril 2024, dans le prolongement du délai imparti par
Par ordonnance CN.2024.10 du 9 avril 2024, la direction de la procédure a révo- qué le mandat de défenseur d’office de Me Emery et nommé Me Barbir comme défenseur d’office de A. dans le cadre de la procédure CA.2023.13 (CAR 8.102.005 ss). La missive de Me Barbir susmentionnée a également été transmise aux parties concernées à cette date (CAR 8.102.003 s.). L’ordonnance précitée n’ayant pas été réclamée par Me Emery, elle lui a été envoyée le 23 avril 2024 par courrier A (CAR 8.102.014).
B.36 Le 16 avril 2024, Me Barbir a sollicité auprès de l’autorité de céans une copie de l’intégralité de la procédure (CAR 2.102.006) ; une copie électronique du dossier lui a ainsi été envoyée en date du 18 avril 2024 (CAR 2.102.007 ss).
B.37 Dans la mesure où d’autres précisions de faits devaient être nécessaires au ju- gement de la cause, celles-ci seront apportées dans les considérants qui suivent.
18 - d’appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.). Aussi, il peut être renvoyé aux considérants M.1 à M.3 du jugement SK.2023.1 en ce qui concerne la situa- tion personnelle du prévenu (art. 82 al. 4 CPP). 1.3 L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion obligatoire aux conditions cumulatives suivantes : (1) l’expulsion met l'étranger dans une situation personnelle grave et (2) les intérêts publics à cette mesure ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse sera prise en compte (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 144 IV 332 con- sid. 3.3). Le juge doit faire usage de la clause dite « de rigueur » (Härtefall) de manière restrictive et en usant de son pouvoir d’appréciation afin de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). 1.3.1 D’après la jurisprudence fédérale, en tant que la loi ne définit pas ce qui constitue une « situation personnelle grave », il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) conditionnant l’octroi d’une autori- sation de séjour dans les cas d’extrême gravité (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1 s.). Le juge pénal tiendra ainsi notamment compte de l'intégration du requérant, du respect qu’il a manifesté à l’ordre juridique suisse, de sa situation familiale (en particulier la période de sco- larisation et la durée de la scolarité des enfants), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une forma- tion, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé, et de ses pos- sibilités de réintégration dans l'État de provenance. Sous l’angle pénal, il y a lieu d’ajouter à cette liste non exhaustive les perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.1 ; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.3). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, particulière- ment l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des liber- tés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; cf. not. arrêt du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 et les références citées).
19 - 1.3.2 Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et profes- sionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La jurispru- dence fédérale n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à pré- sumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence sur sol helvétique. Lors de la pesée des intérêts en présence, la durée du séjour en Suisse est considérée comme un élément parmi d'autres et un faible poids est accordé aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolé- rance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 4.3.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé qu’un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.2 ; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4). 1.3.3 Sous l’angle du droit à la protection de la vie familiale, également prévu par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst., l’étranger peut s’en prévaloir pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider du- rablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nu- cléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mi- neurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 con- sid. 1.3.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.3.2). Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH), il faut également tenir compte de l'intérêt supérieur de l'en- fant et son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; plus récemment, arrêts du TF 6B_705/2023 du 23 août 2023 consid. 1.3.3 ; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2). Les conséquences de la mesure d’expulsion sur les enfants du parent concerné sont évaluées à l’aune de plusieurs éléments concrets (cf. not. arrêts du TF 6B_705/2023 précité consid. 1.3.3 ; 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). La jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale con- jointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt du TF 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.4 et les références citées). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles en- tretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’inté- ressé ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie
20 - familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (cf. not. arrêt du TF 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 con- sid. 3.4.2 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 con- sid. 2.2.2). 1.3.4 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts du TF 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 ; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). 1.4 En l’espèce, A. reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir re- noncé au prononcé de l’expulsion obligatoire. Afin de déterminer si les circons- tances en cause justifiaient effectivement l’application de la clause de rigueur, l’autorité de céans examinera d’abord – à la lumière du cas d’espèce – la pre- mière condition (cumulative) de la clause de rigueur, à savoir si l’expulsion de l’appelant le mettrait dans une situation personnelle grave. 1.4.1 A l’aune du jugement entrepris, la Cour des affaires pénales a retenu que l’inté- gration en Suisse du prévenu, d'origine camerounaise, né en 1982 à Yaoundé (Cameroun) et détenteur d'un permis d’établissement (permis C) à partir de 2003 n’était pas suffisante pour que celui-ci se trouve dans une situation personnelle grave. Dans le cadre de son examen, l’autorité de première instance a tenu compte en substance des éléments suivants : − la présence du prévenu en Suisse (26 ans au moment du prononcé du jugement de première instance), élément à relativiser fortement en raison notamment du fait qu'il ait passé son enfance et une partie de son ado- lescence dans son pays d'origine (arrivée en Suisse à 15 ans), l’absence de domicile sur sol helvétique avant son incarcération (séjour majoritaire- ment en France), ses attaches sociales et familiales prédominantes en France (malgré la domiciliation de sa mère en Suisse) ainsi que le motif présumé de sa présence ponctuelle récente sur sol suisse (à savoir
21 - l’exercice d’une activité délictuelle ; consid. 10.1.6 du jugement SK.2023.1) ; − la scolarité du prévenu en Suisse (à partir de 15 ans ; études au cycle d’orientation incomplètes), son intégration professionnelle (aucune for- mation professionnelle ; quelques petits emplois entre 2000 et 2014 ; puis aucune activité lucrative légale depuis 2014) et sa situation financière (sources de revenus découlant exclusivement des infractions d’escroque- rie commises en Suisse ; entretien assuré par sa mère et sa compagne en France ; actes de défaut de biens en Suisse à hauteur de CHF 241'988.81 ; consid. 10.1.7 du jugement SK.2023.1) ; − la relation entre le prévenu et son fils DDDD. – celle avec ses autres en- fants n’étant pas pertinente dans le cadre de l’examen du cas de rigueur sous l’angle de la situation familiale. A cet égard, l’autorité de première instance a constaté que le rôle de soutien était assuré exclusivement par la mère de DDDD., que le prévenu ne pourvoyait pas à l’entretien finan- cier de celui-ci et que le lien affectif entretenu avec lui était ténu ; en sus, malgré la mesure d’expulsion, il n’était pas exclu que le prévenu puisse entretenir des liens avec son fils tant depuis la France, l’autorité inférieure ayant renoncé à l’inscription au SIS, qu’au travers de moyens de commu- nications modernes (consid. 10.1.8 et 10.1.9 du jugement SK.2023.1) ; − les liens entre le prévenu et son pays d’origine (enfance au Cameroun jusqu’à 15 ans ; contacts avec son père et son demi-frère qui y résident ; envoi d’argent à destination de ce pays à un large cercle de personnes [env. 39 personnes] ; consid. 10.1.10 du jugement SK.2023.1). 1.4.2 Au gré de ses écritures, A. oppose sa propre appréciation juridique des faits à celle de la Cour des affaires pénales. Reprenant certains thèmes abordés par l’autorité inférieure, le prévenu conclut à une issue différente, insistant particuliè- rement sur sa relation affective importante avec sa mère et ses deux fils résidant sur sol helvétique, son intégration socio-professionnelle en Suisse (durée du sé- jour depuis l’adolescence, études et travail), le soutien apporté – avant son in- carcération – à sa fille atteinte d’une maladie nécessitant des soins journaliers, son projet de mariage avec sa compagne en France, les formations effectuées en prison, ses regrets en lien avec les actes commis et sa bonne collaboration au cours de la procédure d’instruction (v. prise de position du 17 octobre 2023, CAR 2.102.001 ss ; mémoire d’appel du 15 novembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.001 ss ; complément au mémoire d’appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.). Il estime, partant, que sa situation personnelle serait
22 - grave et que le prononcé de cette mesure violerait le « droit à la famille et la Convention du droit des enfants » (v. mémoire d’appel du 15 novembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.002). 1.4.3 En dépit des moyens allégués par le prévenu dans le cadre de la cause en objet, la Cour d’appel rejoint l’appréciation de la Cour des affaires pénales à teneur de laquelle la situation personnelle de A. ne peut pas être qualifiée de grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Il est donc renvoyé aux consid. 10.1.6 ss du jugement querellé à ce sujet (art. 82 al. 4 CP), sous réserve des précisions suivantes : 1.4.3.1 D’emblée, concernant la durée de la présence en Suisse du prévenu, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a largement relativisé l’importance accordée à celle-ci. En effet, avant son incarcération en 2021, l’intéressé séjour- nait principalement en France et ne disposait pas d’un domicile fixe en Suisse. Au vu également de la faible intégration socio-professionnelle en Suisse de l’ap- pelant (v. supra consid. II. 1.4.1), celui-ci n’est pas en mesure de se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH sous l’angle de la vie privée. Le prénommé ne mentionne en outre aucun élément permettant l’analyse de cet aspect sous une nouvelle lu- mière et se contente de répéter qu’il « est en Suisse depuis son adolescence où il a effectué des études et travaillé » et que plusieurs membres de sa famille ré- sident en Suisse, dont sa mère et ses deux fils avec lesquels il a des relations affectives importantes (CAR 2.102.002). 1.4.3.2 Pour ce qui a trait ensuite à la vie familiale, la jurisprudence fédérale prévoit, en principe, que le parent étranger bénéficie de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH si l’enfant mineur dispose d’un droit de résidence durable en Suisse et qu’il vit avec ce parent en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.3.2). Lorsque les pa- rents sont séparés, le juge examine les circonstances concrètes de la relation entre le parent et l’enfant, dont l’exercice effective du droit de visite. En revanche, tel qu’il a été exposé ci-dessus (v. supra consid. II. 1.3.3 in fine), les relations entre le parent et l’enfant adulte ne sont pas protégées, à l’exception du cas où il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux (p. ex. maladie, handicap), l’enfant devant ici aussi disposer d’un droit de résidence durable. Or le fils du prévenu BBBB. est majeur et, à la meilleure connaissance de l’autorité de céans, n’est pas dans une relation de dépendance avec son père (CAR 5.200.023 s.). Quant à sa fille TTT., bien qu’elle souffre de drépanocytose, celle-ci ne dispose pas d’un droit de résidence durable en Suisse, ce qu’il ne conteste pas. Pour ce qui a trait au fils mineur du prévenu DDDD., résidant dans le canton de Vaud avec sa mère et au bénéfice d’une autorisation de séjour suisse (permis B ; CAR 5.200.025), l’intensité actuelle des contacts personnels avec l’enfant et du soutien moral, affectif et financier
23 - concrètement apportés par le prévenu est de toute évidence insuffisante au re- gard des principes jurisprudentiels susmentionnés. L’augmentation, depuis le procès de première instance, de la fréquence du nombre d’appels téléphoniques d’une à deux fois par semaine, de même que les démarches entamées par la mère de l’enfant pour chercher un appartement à Genève, ne permettent pas de s’écarter de l’interprétation convaincante de la Cour des affaires pénales sur ce point (v. consid. 10.1.8 et 10.1.9 du jugement SK.2023.1 ; complément au mé- moire d’appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016). De surcroît, aucun lien de dépendance entre le prévenu et sa propre mère ne ressort du dos- sier. Il peut être noté du reste que sa compagne BB., avec laquelle il entend prétendument se marier, ne dispose pas non plus d’un droit de résidence durable sur sol helvétique. Partant, les motifs allégués par le prévenu afin de démontrer une atteinte à sa vie familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH (compte tenu égale- ment de l’art. 3 CDE) tombent à faux. Les relations entre le prévenu et les membres de sa famille durablement établis en Suisse ne font donc pas obstacle au prononcé de la mesure d’expulsion. Pour le surplus, la Cour des affaires pé- nales ayant renoncé à l’inscription au SIS de la mesure, l’appelant pourra vrai- semblablement maintenir un contact avec ses enfants depuis l’espace européen. Les éventuels droits de séjour du prévenu hors territoire suisse n’ont cependant pas à être examinés en lien avec l’application de la clause de rigueur (v. déter- minations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079 s.). 1.4.3.3 S’agissant enfin des efforts fournis dans l’optique de sa réinsertion, le prévenu se détermine comme suit. Il aurait eu un comportement en prison irréprochable et suivi des cours de gestion d’entreprise, de management et d’anglais (sans toutefois fournir de justificatifs, v. complément au mémoire d’appel du 17 dé- cembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ss). Les formations effectuées pour sa réinsertion lui permettraient de vivre à Genève et de travailler, dans un premier temps, dans la vente et l’organisation d’événements. En cas d’expulsion, ces for- mations ne serviraient pas les intérêts des victimes. Il aurait aussi fait preuve de repentir actif et collaboré étroitement avec le MPC dans le cadre de ses investi- gations (prise de position du 17 octobre 2023, CAR 2.102.002 s. ; mémoire d’ap- pel du 15 novembre 2023 [timbre postal] et ses annexes, CAR 5.200.002 ss ; complément au mémoire d’appel du 17 décembre 2023 [timbre postal], CAR 5.200.016 ; déterminations spontanées du 29 janvier 2024, CAR 5.200.079). Le juge pénal doit certes intégrer les perspectives de réinser- tion sociale du condamné dans la pesée des intérêts en présence. Il s’agit toute- fois d’un critère parmi d’autres. En l’occurrence, le prévenu, faute d’avoir pu dé- montrer les éléments invoqués en ce sens, semble n’avoir entrepris aucune dé- marche tangible afin de préparer sa sortie de détention. Quoi qu’il en soit, les nouvelles démarches alléguées se résumant par l’accomplissement de quelques formations complémentaires, les perspectives de réinsertion du prévenu ne se
24 - sont pas notablement améliorées. Ce critère a ainsi un effet neutre sur ladite pesée d’intérêts. 1.4.4 En définitive, en l'absence d'intégration socio-professionnelle réussie ainsi que de liens étroits et effectifs avec un membre de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, en particulier avec son fils DDDD., le renvoi de l’appelant au Cameroun, dans lequel il a gardé des attaches, ne met pas celui-ci dans une situation personnelle grave. La première condition prévue par l’art. 66a al. 2 CP n’étant pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner si les intérêts publics à l’expulsion l’emportent ou non sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. 1.5 Au vu de ce qui précède, l’autorité d’appel ne peut déroger au principe de l’ex- pulsion obligatoire et le prononcé de la mesure doit être maintenu. 1.6 Pour ce qui est de la durée de l’expulsion, tenant compte entre autres de la faible intégration du prévenu et du risque qu’il présente pour l’ordre public helvétique, mais aussi de la présence de plusieurs membres de sa famille en Suisse ainsi que de sa bonne attitude et collaboration durant l’instruction (extraits de notes de réquisitoire de première instance remis par le MPC, CAR 5.200.056 ; con- sid. 9.1.20 du jugement SK.2023.1), la Cour de céans considère appropriée une expulsion d’une durée de six ans, étant rappelé que l’autorité de première ins- tance a renoncé au signalement de cette expulsion dans le SIS et que ce point n’a pas été contesté en appel. 1.7 Par conséquent, A. est expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans (art. 66a al. 1 let. c et f CP).
25 - 2.2 L'obligation de motiver, découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP ; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). L’intéressé doit ainsi pouvoir se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 139 IV 179 consid. 2.2). Le juge peut cependant se limiter aux faits qui lui paraissent pertinents. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2). 2.3 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du Code des obliga- tions (CO ; RS 220 ; cf. arrêts du TF 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 con- sid. 3.1.2 ; 6B_1157/2020, 6B_1158/2020, 6B_1159/2020, 6B_1160/2020, 6B_1161/2020, 6B_1162/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plai- gnante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du TF 6B_958/2021, 6B_1032/2021, 6B_1050/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.4 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction au- trement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral, fondée sur l'art. 49 CO, suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisam- ment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du TF 6B_421/2022, 6B_423/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une per- sonne ne justifie pas une réparation (arrêt du TF 6B_903/2023 du 2 avril 2024 consid. 3.1). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (arrêt du TF 6B_421/2022, 6B_423/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1 et les références citées). 2.5 En l’espèce, pour ce qui est de la violation du droit d’être entendu invoquée par l’appelant joint, la Cour des affaires pénales a exposé les raisons à la base du
26 - rejet de la requête d’indemnisation formulée par l’intéressé en lien avec le tort moral allégué (v. consid. 14.6 du jugement SK.2023.1). Celui-ci a donc pu se rendre compte de la portée dudit rejet et l'attaquer en connaissance de cause. Le seul fait que le raisonnement de la Cour des affaires pénales ne parvienne pas au résultat préconisé par l’appelant joint ne constitue de toute évidence pas une violation de son droit d’être entendu. 2.6 Quant au fond, les extraits de déclarations mis en exergue par l’appelant joint ne révèlent pas de rapport de causalité entre la souffrance morale ressentie par l’appelant joint et les faits reprochés au prévenu. Il n’est pas non plus possible d’établir à leur lecture en quoi ladite souffrance présenterait une gravité suffisante selon la jurisprudence susmentionnée. Au contraire, il ressort des déclarations de l’appelant joint devant l’autorité de première instance que l’intense détresse émotionnelle rencontrée durant la période des faits s’explique par la disparition de son épouse (CAR 1.400.027). Les faits reprochés au prévenu n’étaient dès lors pas déterminants en ce sens. C’est de surcroît à raison que la Cour des affaires pénales a estimé que le certificat médical produit par l’appelant joint n’ex- posait ni de quel mal celui-ci souffrait ni en quoi cette atteinte à sa santé était liée à l’infraction commise par le prévenu (consid. 14.6 du jugement SK.2023.1 ; v. certificat médical établi par la Dresse MMM., TPF 15.721.038). 2.7 A la lumière de ces considérations, c’est à juste titre que la Cour des affaires pénales n’a pas admis les prétentions de C. à hauteur de CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2019. 2.8 Ce pan de l’appel joint du 12 septembre 2023 est dès lors rejeté.
27 - et 4.5 ; plus récemment, arrêt du TF 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 con- sid. 6.1). En application du principe de proportionnalité, les démarches entre- prises par l’avocat doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 destiné à la publication ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 495). 3.3 Les art. 11 ss du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF ; RS 173.713.162) s’appliquent au calcul de l’indemnité de la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en tout ou en partie (art. 10 RFPPF ; cf. aussi art. 73 al. 1 let. c LOAP). Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques (art. 11 al. 1 RFPPF). Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de CHF 200.- au minimum et de CHF 300.- au maximum (art. 12 al. 1 RFPPF). Seuls les frais effectifs sont au demeurant remboursés au titre de débours (art. 13 al. 1 RFPPF). Pour les déplacements en Suisse, le remboursement des frais ne peut cependant excéder le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). A titre exceptionnel, une indemnité peut être accordée pour l’usage d’un véhicule automobile privé en lieu et place du remboursement des frais du voyage en train (art. 13 al. 3 RFPPF). 3.4 En l’espèce, s’agissant de l’éventuelle violation du droit d’être entendu mention- née – sans motivation ultérieure – par l’appelant joint, la Cour d’appel relève qu’elle bénéficie d’un plein pouvoir de cognition sur la cause, lequel lui permet de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’éta- blissement des faits et l’application du droit (art. 408 al. 1 CPP). Dans ces cir- constances, une éventuelle violation du droit d’être entendu de l’intéressé serait de toute manière guérie en instance d’appel. 3.5 En ce qui concerne l’indemnité de la partie plaignante, l’appelant joint conclut à la réforme du jugement entrepris afin que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 15'874.98 (TVA comprise) correspondant à ses frais de dé- fense par-devant l’autorité de première instance. Celui-ci ayant uniquement con- testé dans son mémoire le tarif horaire retenu par l’autorité de première instance ainsi que le retranchement de ses frais de déplacement, il peut être retenu a con- trario que le reste des réductions opérées par la Cour des affaires pénales sont admises (soit les postes « courrier TPF » du 10 février 2023, téléphone TPF du 13 février 2023, frais divers [ex. hôtel] et le temps consacré aux audiences
28 - [seules quatre heures ont été retenues]). Le calcul opéré par la Cour des affaires pénales est néanmoins adapté, la durée du travail dont se prévalait l’avocat en première instance étant de 25 heures (TPF 15.721.039 ; v. ATF 144 IV 44 con- sid. 3.1.1 applicable par analogie). 3.5.1 Pour ce qui est, d’une part, de la réduction du tarif horaire relatif aux opérations de son conseil en première instance, l’appelant joint est d’avis que la Cour des affaires pénales ne pouvait se contenter d’appliquer un tarif horaire « usuel » de CHF 230.-. Ce faisant, ladite Cour aurait violé le droit fédéral établissant le prin- cipe d’une fourchette entre CHF 200.- et 300.-. et, corollairement, commis « une application arbitraire de ce même droit ». Sans autre motivation, l’appelant joint conclut à l’application d’un tarif horaire de CHF 300.- (déclaration d’appel joint du 12 septembre 2023, CAR 1.400.013). En réalité, le tarif horaire de CHF 300.- correspond à la fourchette haute prévue par l’art. 12 al. 1 RFPPF. Eu égard à la complexité de la cause en objet, la réduction du tarif horaire opérée par l’autorité inférieure était justifiée. Par conséquent, la fixation du tarif horaire relatif à la pro- cédure de première instance à CHF 230.- pour les heures de travail et CHF 200.- pour les heures de déplacement est confirmé. 3.5.2 D’autre part, en ce qui concerne spécifiquement les frais de déplacement, l’auto- rité de céans estime, sur le principe, que cette activité de l’avocat mérite com- pensation. Il convient pour ce faire de distinguer le temps consacré au voyage, lequel constitue du temps de travail, des débours résultant desdits trajets. Dans la mesure où le remboursement de trajets en voiture doit avoir lieu de manière exceptionnelle (art. 13 al. 3 RFPPF – circonstances ici non alléguées –) et en l’absence de justificatifs relatifs aux trajets du conseil de l’appelant joint, la Cour d’appel retiendra, pour chacun des six déplacements entre Lausanne et Bellin- zone, une durée totale de quatre heures de train au tarif horaire de CHF 200.- (à savoir CHF 861.60, TVA comprise) ainsi que le prix d’un billet de première classe demi-tarif à hauteur de CHF 93.- à titre de débours (art. 13 al. 2 let. a RFPPF). 3.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, les frais de défense de l’appelant joint sont arrêtés à CHF 7'944.- (montant arrondi ; env. 35h15) à titre d’honoraires (TVA comprise) et CHF 558.- à titre de débours. Le montant total de l’indemnité (art. 433 CPP) pour la procédure de première instance que le prévenu devra ver- ser en faveur de l’appelant joint est ainsi fixé à CHF 8'502.- (TVA et débours compris).
29 - III. Frais et indemnités de la procédure d’appel
30 - 2.1.2 L'art. 135 al. 1 CPP règle l'indemnisation du défenseur d'office en renvoyant au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Si cette réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique, sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir des forfaits pour les honoraires d'avocat. Lors de la fixation des honoraires selon des mon- tants forfaitaires, tous les efforts procéduraux sont considérés comme un en- semble homogène et le temps effectivement consacré à la procédure n'est pris en compte que dans le cadre du tarif. Les forfaits selon des tarifs-cadres s'avè- rent toutefois anticonstitutionnels lorsqu'ils ne tiennent aucunement compte des circonstances concrètes et que, dans le cas d'espèce, ils sont hors de tout rap- port raisonnable avec les efforts fournis par l'avocat (ATF 143 IV 453 con- sid. 2.5.1 ; 141 I 124 consid. 4.3 ; arrêts du TF 6B_1278/2020, 6B_1281/2020 du 27 août 2021 consid. 6.3.3 ; 6B_950/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.4). 2.1.3 La Cour d’appel constate, avant toute chose, que le tarif horaire pour la procé- dure d’appel figurant sur la liste d’opérations de Me Emery, à savoir CHF 300.-, est manifestement disproportionné eu égard à l’objet limité de la procédure écrite CA.2023.13 et sa complexité toute relative. Il convient plutôt de fixer ce tarif à CHF 230.- par heure de travail. Par ailleurs, l’exploitation de cette note d’hono- raires soulève plusieurs problématiques (not. date du dépôt vu la lettre de Me Emery du 27 mars 2024 [timbre postal], CAR 2.102.004 s. ; objet de certains postes ambigu [courrier, étude dossier décompte, étude dossier recherche, télé- phone, conférence, rédaction, vacation] ; correspondances et démarches super- fétatoires [not. observations spontanées, « Recherches juridiques consulat de France », « Recherche des éventuelles possibilités d’un mariage sur le territoire français malgré qu’il soit en situation irrégulière », « Prise de contact avec la mai- rie de UUU. »] ; mauvaise application de la TVA ; frais de secrétariat déjà compris dans le taux horaire [« Frais divers »] ; absence de justificatif pour les éventuels débours). En conséquence, il appartient exceptionnellement à l’autorité de céans de chiffrer de manière forfaitaire le montant de l’indemnité octroyée à Me Emery pour la procédure d’appel. 2.1.4 Au vu de la complexité de la cause et des démarches nécessaires à la défense efficace des intérêts du prévenu, la Cour d’appel fixe ex aequo et bono cette indemnité à CHF 3'000.- (env. 13h), montant auquel il convient d’ajouter la TVA ([2’960 x 1.077] + [40 x 1.081]), soit un total à hauteur de CHF 3’232.- (montant arrondi). Dès lors que les frais afférents à la défense d'office suivent le sort des frais de procédure (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 26 ad art. 135 CPP), A. est tenu de rembourser à la Confédération, dès
31 - que sa situation financière le lui permet, les frais de Me Emery, à concurrence de CHF 3’232.- (art. 135 al. 4 CPP). 2.1.5 Pour le surplus, il est relevé que l’actuel défenseur d’office du prévenu, Me Barbir, n’a pas déposé de liste d’opérations auprès de la Cour de céans. Dans la mesure où celui-ci n’a effectué aucune démarche depuis la reprise du mandat d’office – la cause étant gardée à juger –, il n’y a en tout état de cause pas lieu de lui octroyer une indemnité. 2.2 Indemnité de la partie plaignante (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) En réponse au pli de l’autorité d’appel du 19 février 2024, l’appelant joint C., sous la plume de son conseil Me Brenci, a produit une note de frais le 5 mars 2024 à hauteur de CHF 4'461.85, TVA comprise, pour la période allant du 24 juillet 2023 au 7 février 2024 (pour ce qui est des principes applicables, il est renvoyé aux considérants II. 3.2 ss ci-dessus). Etant donné qu’il n’a obtenu gain de cause que de manière limitée, seul un quart du temps qui y a été consacré doit être indem- nisé (4h). Compte tenu de la portée de l’appel joint, le tarif horaire doit également être réduit à CHF 230.- (v. supra consid. III. 2.1.3). L’indemnité de l’appelant joint mise à charge du prévenu (art. 433 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) est donc arrêtée à CHF 991.- (TVA comprise ; montant arrondi).
32 - La Cour d’appel prononce : I. Constatation de l’entrée en force du jugement de première instance Il est constaté que le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.1 du 17 mars 2023 est entré en force comme suit : I. Acquittements, condamnations et expulsion
Les valeurs séquestrées suivantes, appartenant à A., sont confisquées et leur valeur, respectivement la contre-valeur en Francs suisses, est portée en déduction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP) : 3.1. CHF 100.- ; 3.2. CHF 1’266.70 ; 3.3. EUR 1’505.-.
Les objets séquestrés suivants, appartenant à A., sont confisqués, vendus après effacement de leur contenu, et le montant de la vente porté en dé- duction des frais de procédure mis à la charge du prénommé (art. 268 CPP) : 4.1. IPhone 12 Pro Max, IMEI : 356728119781520 ; 4.2. IPhone SE, IMEI : 355796076860786 ; 4.3. Apple Watch. III. Conclusions civiles
C. 1.1. Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de C. à raison de CHF 30'000.- au titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5% l’an à compter du 4 décembre 2019. 1.2. [...]
F. 2.1. A. versera à F. CHF 50'000.- au titre de la réparation de son dom- mage. Les autres prétentions formées par F. au titre de la réparation de son dommage, à savoir CHF 480.-, sont rejetées. 2.2. Il est constaté que A. a reconnu les prétentions de F. à raison de CHF 5'000.- au titre de la réparation de son tort moral.
Le juge président La greffière
Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Notification (acte judiciaire / recommandé avec AR) : − Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli, Procureure fédérale − Maître Hassan Barbir (défenseur d’office de M. A.) − Monsieur B. − Maître Alessandro Brenci (représentant de M. C.) − Monsieur E. − Monsieur F. − G. Sàrl, par l’intermédiaire de son représentant M. I. − Monsieur H. − Monsieur I. − Monsieur L. − Monsieur M. − Monsieur N. − Monsieur O. − Maître Blaise Marmy (représentant de M. D.) − Maître Martin Ahlström (conseil de J. SA, représenté par M. K.)
Après son entrée en force, une copie de la décision sera communiquée à (recom- mandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements
Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 16 mai 2024