Décision du 21 septembre 2023 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties OMER, actuellement en exécution anticipée de la peine, défendu d'office par Maître Nadia Calabria
intimé et prévenu
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral
autorité d’accusation
et
partie plaignante
appelante et partie plaignante
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CA.2023.14
appelant et partie plaignante
appelant et partie plaignante
partie plaignante
partie plaignante
Objet
Assassinat (art. 112 CP), tentative d’assassinat (112 CP en relation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d’incen- die intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d’explosion (art. 223 CP en rela- tion avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contraven- tion à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), infraction à la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les orga- nisations apparentées (art. 2 LAQEI)
Appel partiel du 31 juillet 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.35 du 10 janvier 2023
Renonciation à déposer une déclaration d’appel dans le cadre de la procédure CA.2023.14
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2022.35 (art. 438 CPP)
Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
A.2 Par décision SK.2022.23 du 15 juillet 2022, la Cour des affaires pénales a sus- pendu la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction dans le sens de ses considérants (MPC 03-00-0032 ss).
A.3 En date du 25 août 2022, le MPC a déposé un second acte d’accusation à l’en- contre du prévenu afin que celui-ci soit déclaré coupable d’assassinat (art. 112 CP ; subsidiairement de meurtre [art. 111 CP]), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP ; subsidiairement de lésions corporelles au moyen d’un objet dangereux [art. 123 ch. 1 et 2 CP]), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tenta- tive d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; art. 19a ch. 1 LStup) et de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; TPF 28.100.001 ss).
A.4 Par courrier envoyé le 24 novembre 2022, la Cour des affaires pénales a informé les parties qu’elle se réservait le droit de s’écarter de l’appréciation juridique du MPC au ch. 1.6 de l’acte d’accusation en examinant ces faits également sous l’angle de la tentative d’assassinat (TPF 28.400.038 s.). A.5 A l’aune du dispositif daté du 10 janvier 2023, dans la cause SK.2022.35, notifié aux parties lors d’une audience publique le même jour (TPF 28.720.039 s.), la Cour des affaires pénales a notamment reconnu Omer coupable des chefs d’as- sassinat (art. 112 CP), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 112 CP), de tentative d’incendie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 221 al. 2 CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 223 ch. 1 1 ère phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’infrac- tion à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b LAQEI, ainsi que de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup. Omer a été condamné pour ces infractions à une
S’agissant particulièrement des conclusions civiles, l’autorité de première ins- tance a statué comme suit (TPF 28.930.009 s.) : « V. Conclusions civiles A. Sofia
A.6 Les 12, 13 et 19 janvier 2023, le MPC, Magdalena, Manuel et Fernando, par l’entremise de leur conseil Maître Dario Barbosa (ci-après : Me Barbosa), Luis, par l’entremise de son conseil Maître Charlotte Iselin (ci-après : Me Iselin) et Omer, par l’entremise de sa défenseure d’office Maître Nadia Calabria (ci-après : Me Calabria) ont annoncé appel du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (TPF 28.940.002 s., 28.940.004, 28.940.005 et 28.940.007). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 20 juillet 2023, le jugement motivé SK.2022.35 du 10 janvier 2023 a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; CAR 1.100.003) et, le 21 juillet 2023, à Magdalena, Manuel et Fernando (CAR 1.100.201). B.2 En date du 27 juillet 2023, la Cour d’appel a annoncé aux parties avoir été saisie des annonces d’appel susmentionnées et leur a communiqué sa composition (CAR 1.200.001 s.). B.3 Par courrier du 28 juillet 2023, Omer, sous la plume de sa défenseure d’office Me Calabria, a retiré son annonce d’appel, s’est réservé la possibilité de déposer un appel joint et a sollicité la constatation par la Cour d’appel du caractère définitif et exécutoire du chiffre III let. c du dispositif du jugement SK.2022.35 du 10 jan- vier 2023 (CAR 1.300.001 s.). Dans un second courrier daté du 31 août 2023, il a réitéré cette ultime requête (CAR 2.102.001). B.4 Le 31 juillet 2023, Magdalena, Manuel et Fernando (ci -après : les appelants), par l’intermédiaire de leur conseil Me Barbosa, ont fait parvenir à la Cour d’appel leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.206 ss).
« Fondés sur ce qui précède, Fernando, Magdalena et Manuel ont l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral prononcer :
Préliminairement : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est accordé à Fernando, Magda- lena et Manuel avec effet rétroactif au 21 juillet 2023 ; II. L’appel est admis ; Principalement : III. Les ch. V let. B, C et D du Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformé et complété comme suit : Principalement : V. Conclusions civiles B. Magdalena
B.7 Le 21 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis les courriers de réponse reçus dans le délai imparti et relevé qu’aucune partie n’avait requis la non-entrée en matière sur l’appel partiel formé par Magdalena, Manuel et Fernando ou déposé un appel joint (CAR 1.400.009 s. et 1.400.003 ss). La Cour d’appel considère en droit :
9 - CPP). Il appartient dès lors à la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance at- taqué (K ISTLER VIANIN, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1299). Cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’appel. En effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à cons- tater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’appel est pendante, celui-ci délimiterait par la même la portée de l’appel. Le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juridiction d’ap- pel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est saisie (art. 400 et 404 CPP ; P ERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP). 1.3 La déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (K ISTLER VIANIN, op. cit., n. 21 ad art. 399 CPP). 1.4 En l’occurrence, à la suite du dépôt des annonces d’appel des prévenu, MPC et plusieurs parties plaignantes, à savoir Magdalena, Manuel, Fernando et Luis, ainsi que de la notification du jugement motivé SK.2022.35 du 10 janvier 2023, la Cour d’appel a été saisie de la présente cause (art. 399 al. 2 CPP ; avis d’en- trée et de composition du 27 juillet 2023, CAR 1.200.001 s.). En l’état, le MPC, le prévenu et Luis ont toutefois définitivement retiré leur appel respectif et aucun appel joint n’a été déposé (v. courrier du 28 juillet 2023 d’Omer, CAR 1.300.001 ss ; courrier du 8 août 2023 du MPC, CAR 1.300.005 s. ; courrier du 17 août 2023 de Luis, CAR 1.300.007). Dans ces circonstances, seule la déclaration d’appel du 31 juillet 2023 déposée par Magdalena, Manuel et Fernando, sous la plume de leur conseil Me Barbosa, fixe l’objet de la cause. 1.5 Il est relevé à ce sujet que les appelants n’ont pas déclaré appel en ce qui con- cerne les classements, acquittements, condamnations et peines dont fait l’objet le prévenu à teneur du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (chiffres I à III). Ils n’ont pas non plus contesté les séquestres prononcés, respectivement levés (chiffre IV), et les frais de procédure fixés (chiffre VI). L’appel partiel a uniquement été interjeté par les appelants contre certaines conclusions civiles prononcées par l’autorité de première instance à leur égard (chiffres V.B.2, V.C.2 et V.D.2). 1.6 Partant, il y a lieu de retenir que les points non contestés du jugement de pre- mière instance ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP).
10 - 1.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres I, II, III, IV, V.A, V.B.1, V.C.1, V.D.1, V.E, V.F et VI du jugement SK.2022.35 de la Cour des affaires pénales du 10 janvier 2023 sont entrés en force de chose jugée.
2.4.3 Lors de la dernière modification substantielle du code de procédure pénale, dont l’entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral au 1 er janvier 2024, la teneur de l’art. 398 al. 5 CPP n’a au demeurant pas été discutée (contrairement à l’art. 398 al. 1 CPP, cf. not. décision de la Cour d’appel CA.2023.1 du 26 janvier 2023 consid. 1.2). 2.4.4 Appelé à se prononcer sur l’art. 398 al. 5 CPP, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) n’a pas tranché définitivement la question du changement de voie de droit en faveur de celle du recours (art. 393 ss CPP ; cf. en particulier, arrêts du TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4 ; 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 non publié in ATF 139 IV 102 ; cf. aussi arrêts du TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.1 ; 6B_1077/2021 du 7 mars 2023 consid. 6.2). 2.4.5 Cette question fait l’objet d’une controverse doctrinale (cf. not. arrêt du TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). Se ralliant à une approche avant tout historique, la doctrine majoritaire estime que l’appel n’est pas recevable dans une telle hypothèse (B ÄHLER, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 7 ad art. 398 StPO ; D ONATSCH/SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3 e éd. 2023, p. 448 ; K ISTLER VIANIN, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP ; GOLDSCHMID/MAU- RER /SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 394 s. ; P ITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, 2012 n. 1169 ad art. 398 ss CPP). Une partie minoritaire de la doctrine défend l’interprétation inverse. Z IMMERLIN, H UG et SCHEIDEGGER sont d’avis que la décision de ne pas statuer sur les pré- tentions civiles fait partie intégrante du jugement et doit donc toujours être atta- quable par la voie de l’appel (Z IMMERLIN, op. cit., n. 30 ad art. 398 StPO ; H UG/SCHEIDEGGER, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 30 ad art. 398 StPO). Par ailleurs, un changement de voie de recours serait peu souhaitable en termes de conséquences, l a voie de l’appel étant soumise à des conditions différentes de celles du recours et le prononcé final de l’autorité d’appel pouvant faire l’objet d’un recours pénal auprès du Tri- bunal fédéral (art. 78 ss LTF ; S CHMID/JOSITSCH, Schweizerische
12 - Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4 e éd. 2023, n. 16 ad art. 398 StPO, n. 11 ad art. 126 StPO). 2.4.6 La Cour d’appel constate à cet égard que la volonté du législateur est de favoriser la voie du recours en cas de renvoi à la voie civile. Celle-ci est clairement expri- mée dans les Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse et Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale susmentionnés. On peut en outre opposer à l’ancienneté de ces sources (2001 et 2005) l’absence totale de débats sur l’art. 398 al. 5 CPP lors de la modification récente et approfondie du code de procédure pénale. Il a pourtant été porté une attention particulière à cette disposition, l’art. 398 al. 1 CPP ayant été modifié. De plus, il ressort plus généralement de la lettre de l’art. 398 al. 5 CPP ainsi que des travaux préparatoires que le législateur a sciemment souhaité restreindre l’éten- due de l’action civile par adhésion, notamment par l’application de la procédure civile applicable au for. 2.4.7 Quant aux potentiels effets défavorables de ce changement invoqués par la doc- trine minoritaire, ils peuvent être relativisés. 2.4.7.1 S’agissant dans un premier temps des conditions de recevabilité du recours et de l’appel, il faut d’abord noter que leur application est en grande partie identique, d’autant plus lorsque l’objet de la cause est limité aux conclusions civiles (v. art. 379-392 CPP ; en particulier, procédure écrite pour les conclusions civiles [art. 406 al. 1 let. b CPP]). Le mémoire remis à une autorité incompétente est par ailleurs transmis par celle-ci à l’autorité compétente (v. consid. 3.3 infra) et, s’il est lacunaire, un bref délai supplémentaire doit être accordé au recourant/appe- lant pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Faute de décision matérielle, l’ab- sence d’effet suspensif est de surcroît sans incidence (art. 387 CPP). En réalité, la principale différence entre ces deux voies de droit est le délai de dépôt du mémoire (10 jours pour le recours [art. 396 al. 1 CPP] et 20 jours pour la décla- ration d’appel [art. 399 al. 3 CPP]). Sous l’angle de la prévisibilité du droit, il peut apparaître problématique de fixer définitivement la durée du délai après le dépôt du mémoire de recours (p. ex. les appelants auraient in casu pu disposer d’un délai de 20 jours si une autre partie ayant annoncé appel avait effectivement per- sisté dans son appel). Néanmoins, les prononcés contiennent l’indication des voies de droit (art. 81 al. 1 let. d CPP ; cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c ; arrêts du TF 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). En cas d’indication inexacte par l’autorité compétente, les parties sont en sus protégées, dans une certaine mesure, par le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêts du TF 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 ; 6B_336/2018, 6B_337/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3). L’art. 398 al. 5
13 - CPP prévoit pour le surplus de façon explicite qu’un régime distinct est applicable aux appels ne portant que sur les conclusions civiles. Au regard de ces éléments, il peut être attendu de la partie qui souhaite uniquement contester son renvoi à agir au civil – décision comparable de jure à une non-entrée en matière – qu’elle emploie la voie du recours et s’en tienne à un délai de dix jours. 2.4.7.2 Pour ce qui a trait d’autre part à l’impossibilité subséquente de recourir au Tribu- nal fédéral, cette voie de droit supplémentaire n’est pas une prérogative absolue des parties à la procédure pénale. Les articles 29a et 30 al. 1 Cst n'imposent pas un double degré de juridiction. Ils exigent en revanche que la décision de l’auto- rité compétente puisse être déférée devant un organe judiciaire indépendant, jouissant d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2), ce qui est le cas de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; art. 37 al. 1 LOAP ; cf. arrêt du TF 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Un double degré de juridiction en matière pénale n’est du reste prévu expressément qu’en faveur des personnes condamnées (art. 32 al. 3 Cst ; cf. arrêts du TF 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2 ; 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2.4 et les références citées). Qui plus est, il incombe en tout état de cause à l’autorité de recours compétente, selon son pouvoir d’apprécia- tion, de constater une éventuelle violation des droits des parties et de déterminer ensuite la portée réformatrice ou cassatoire de sa décision (art. 397 al. 2 CPP). 2.4.8 A la lumière de ces considérations, il ne se justifie pas de s’écarter de l’interpré- tation historique de l’art. 398 al. 5 CPP. 2.5 Il y a ainsi lieu de retenir que la voie du recours (art. 393 ss CPP) est ouverte lorsque l’appel ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe. 2.6 Etant donné que l’objet de la cause se limite à l’examen du renvoi par l’autorité de première instance de Magdalena, Manuel et Fernando à agir par la voie civile, leurs appels partiels sont irrecevables. 2.7 Par surabondance, il est remarqué que, dans la présente affaire, le changement de voie de droit n’a pas été mentionné par la Cour des affaires pénales dans son jugement (art. 81 al. 1 let. d CPP). Cette omission est toutefois restée sans con- séquence. Les appelants ont effectivement déposé leur déclaration d’appel dans les dix jours qui ont suivi la notification, le 21 juillet 2023, du jugement motivé SK.2022.35, à savoir le 31 juillet 2023. En sus, ils ne s’en sont pas prévalus dans le cadre de la procédure CA.2023.14 (v. courrier et déclaration d’appel du 31 juil- let 2023 de Magdalena, Manuel et Fernando, CAR 1.100.206 ss, et leur courrier du 1 er septembre 2023 [timbre postal], CAR 1.400.007).
14 -
15 - 4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7 bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 4.3 Compte tenu du sort des appels, les frais de procédure doivent être mis à la charge du MPC, d’Omer, de Magdalena, de Manuel, de Fernando et de Luis. Ils sont répartis comme suit : − Omer : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-) ; − Magdalena, Manuel et Fernando : CHF 100.- (solidairement à leur charge ; 1/4 de CHF 400.-) ; − Luis : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-). 4.4 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de la Confédération. 4.5 A titre exceptionnel et au vu du caractère urgent de la présente décision – l’exé- cution de la mesure ordonnée à l’égard du prévenu étant conditionnée par l’en- trée en force partielle du jugement de première instance sur ce point, la Cour de céans statue d’abord sur le fond et invite de ce fait les conseils des parties à lui transmettre leur éventuelle liste d’opérations relative à la procédure CA.2023.14 d’ici au jeudi 12 octobre 2023.
16 - La Cour d’appel prononce : I. Les chiffres I, II, III, IV, V.A, V.B.1, V.C.1, V.D.1, V.E, V.F et VI du jugement SK.2022.35 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2023 sont entrés en force de chose jugée. II. Les appels du Ministère public de la Confédération, d’Omer et de Luis contre le jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont sans objet. III. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de Magdalena, Manuel et Fernando contre le jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. IV. La cause est transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. V. Les frais de la procédure s’élèvent à CHF 400.- et sont mis à la charge des parties de la manière suivante : − Omer : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-) ; − Magdalena, Manuel et Fernando : CHF 100.- (solidairement à leur charge ; 1/4 de CHF 400.-) ; − Luis : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-). VI. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de la Confédération. VII. Les conseils des parties sont invités à transmettre à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral leur éventuelle liste d’opérations concernant la procédure CA.2023.14 d’ici au 12 octobre 2023. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu / recommandé) :
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 26 septembre 2023