Décision du 7 octobre 2024 Cour d’appel Composition Les juges Olivier Thormann, juge président, Jean-Paul Ros et Jean-Marc Verniory, Le greffier Rémy Allmendinger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Andreas Müller, Procureur fédéral,
appelant et autorité d’accusation
contre
intimée et prévenue
intimée et prévenue
Objet
Appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.26 du 23 mai 2024
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CA.2024.32
2 - Retrait de l’appel dans le cadre de la procédure CA.2024.32
3 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Par ordonnance du 23 mars 2017 (MPC 01-00-0001 s.) , le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A., B. (alias B.1 ou B.2, étant précisé que le nom de B. est employé dans la présente décision, dès lors que l’autorité de première instance a désigné la prévenue de la sorte dans le jugement querellé) et consort pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0], dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021) et infraction à l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; en vigueur du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2022). A.2 A. et B. ont été arrêtées le 5 septembre 2017. La première a été libérée de détention provisoire le 30 octobre 2017 et la seconde le 6 novembre 2017 (MPC 06-10-0001 ss et 06-20-0001 ss). A.3 Le 5 juillet 2023, le MPC a transmis un acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales), par lequel il a reproché à A. ainsi qu’à B. de s’être rendues coupables de violation de l’art. 2 LAQEI (TPF 6.100.001 ss). A.4 Les débats de première instance se sont déroulés le 7 mai 2024 en présence du MPC et des deux prévenues (TPF 6.720.001 ss). A.5 Par jugement SK.2023.26 du 23 mai 2024, communiqué et motivé oralement en audience publique le même jour (TPF 6.720.008), la Cour des affaires pénales a reconnu A. coupable de violation de l’art. 2 LAQEI, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 56 jours, l’a mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, et a lui a imposé de se soumettre, durant le délai d’épreuve, à un traitement psychiatrique et psychothérapique intégré associant un suivi psychiatrique régulier et la prise d’un traitement médicamenteux ; a reconnu B. coupable de violation de l’art. 2 LAQEI, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 63 jours, l’a mise au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de trois ans, et lui a imposé de se soumettre, durant le délai d’épreuve, à une prise en charge psychothérapeutique et à un suivi psychiatrique (TPF 6.930.001 ss).
4 - A.6 Le 29 mai 2024, le MPC a annoncé faire appel du jugement précité (TPF 6.940.001). A.7 Le jugement motivé SK.2023.26 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 12 septembre 2024, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2023.26 du 23 mai 2024, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). B.2 Le 19 septembre 2024, le MPC a informé la Cour qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). La Cour d’appel considère :
5 - une deuxième fois, après réception du jugement motivé, par une déclaration d’appel auprès de la juridiction d’appel (B ÄHLER, op. cit., n. 1 ad art. 399 CPP ; K ISTLER VIANIN, op. cit., n. 10 ad art. 399 CPP). 1.2 Les parties peuvent encore renoncer à poursuivre la procédure. Aux termes de l’art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a) et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b). Un désistement complet enlève à l’instance de recours son objet. Cela entraîne, du même coup, l’annulation de l’instance née par le dépôt du recours et de tous les actes qui y ont été accomplis. Le contentieux en instance de recours est considéré comme non avenu (C ALAME, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 387 CPP). Ainsi, la partie qui a annoncé l’appel peut déclarer qu'elle y renonce – notamment – entre la publication du dispositif du jugement et l'expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel (décisions de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CA.2022.29 du 24 janvier 2023 consid. 2 ; CN.2021.14 du 11 novembre 2021 consid. I.1). 1.3 A teneur de l’art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont en principe définitifs. En cas de renonciation à déposer ou de retrait de l’appel, le jugement est réputé être entré en force rétroactivement à la date à laquelle il a été rendu (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP ; S PRENGER, Basler Kommentar, 3 e éd. 2023, n. 24 ad art. 437 CPP ; P ERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 30 ad art. 437 CPP). 1.4 Dans le cas d’espèce, le jugement motivé de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 a été expédié aux parties le 12 septembre 2024 (TPF 6.930.064 ; CAR 1.100.064). Le même jour, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour le jugement motivé précité, l’annonce d’appel du MPC ainsi que le dossier (CAR 1.100.001 ss et 062 ss). Le 19 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 20 jours pour adresser la déclaration d’appel écrite à la Cour, le MPC – unique appelant – a annoncé qu’il renonçait à faire appel (CAR 1.300.001). Partant, il convient de constater que l’appel est désormais sans objet à la suite du retrait de l’appel effectué par le MPC et que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.26 du 23 mai 2024 est entré en force avec effet rétroactif au 23 mai 2024 (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP). 1.5 L’appel étant sans objet, la cause est rayée du rôle.
6 -
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
Copie à (recommandé) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (brevi manu) − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens ; RS 121]) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA ; RS 142.201])
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) : − Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution) − Autorité cantonale d’exécution − Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens) − Autorité migratoire cantonale (en application de l’art. 82 al. 1 OASA) Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 8 octobre 2024