Décision du 26 janvier 2026 Cour d’appel Composition Les juges Andrea Blum, juge présidente, Olivier Thormann et Maurizio Albisetti Bernasconi Le greffier Rémy Allmendinger Parties RÉPUBLIQUE DE Z., représentée par Maître Antonia Mottironi,
appelante
contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Sophie Chofflon Pointet, Procureure fédérale,
intimé
Objet
Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
Appel du 14 janvier 2026 contre le prononcé de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 30 décembre 2025
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro de d os s i e r : C A .2 02 6.3
2 - Faits : A. Historique de l’affaire A.1 Le 24 février 2011, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction contre A. pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP), sous la référence SV.11.0035, laquelle a ensuite été étendue aux infractions d’organisation criminelle (art. 260 ter CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322 septies CP ; CAR 1.100.017). A.2 Le 27 octobre 2011, le MPC a admis la République de Z. à la procédure en qualité de lésée et de partie plaignante (CAR 1.100.017). A.3 Le 9 décembre 2025, le MPC a rendu une ordonnance de classement et de confiscation dans le cadre de la procédure pénale SV.11.0035 (CAR 1.100.016 ss). A.4 Le 29 décembre 2025, la République de Z., sous la plume de Maître Antonia Mottironi (Me Mottironi), a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (Cour des plaintes) contre l’ordonnance de classement et de confiscation précitée (CAR 1.100.033 ss). A.5 Le même jour, la République de Z., toujours sous la plume de Me Mottironi, a formé opposition auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation du 9 décembre 2025 (CAR 1.100.089 ss). B. Procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le 30 décembre 2025, le Président de la Cour des affaires pénales, se fondant sur l’art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) par renvoi de l’art. 322 al. 3 CPP, a transmis l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025 précitée au MPC comme objet de sa compétence (CAR 1.100.015). C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral C.1 Le 14 janvier 2026, la République de Z., sous la plume de Me Mottironi, a formé appel, subsidiairement recours, auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (la Cour ou Cour d’appel) contre le prononcé du Président de la Cour des
3 - affaires pénales du 30 décembre 2025 et a formulé les conclusions suivantes (CAR 1.100.001 ss) : « La République de Z. (« l’appelante ») a l’honneur de conclure à ce qu’il : Principalement : Plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Préalablement :
Cela fait, au fond : 2. Admettre le présent appel ; 3. Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;
Subsidiairement : Plaise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Préalablement : 4. Octroyer au présent recours l’effet suspensif ;
Cela fait, au fond : 5. Admettre le présent recours ; 6. Annuler et réformer le prononcé de non-entrée en matière pour incompétence, notifié le 5 janvier 2026, rendue dans la cause SV.11.0035-CHS par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en ce sens que la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître de l’opposition à la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement et de confiscation notifiée le 17 décembre 2025 ;
5 - la Cour des affaires pénales a décliné sa compétence sur la base de l’art. 322 al. 3 CPP en renvoyant l’opposition du 29 décembre 2025 au MPC et que l’appel est ouvert en vertu de l’art. 377 al. 4 3 ème phrase CPP, dès lors que le Président de la Cour des affaires pénales a agi comme direction de la procédure dans le cadre d’une opposition portant sur la partie confiscatoire d’une ordonnance de classement. Subsidiairement, la République de Z. soutient que la voie du recours serait ouverte dans l’éventualité où la Cour d’appel devait considérer que le prononcé querellé serait une ordonnance, une décision ou un acte de la procédure émanant d’une autorité qui n’est pas la direction de la procédure. 1.4 La Cour d’appel statue sur les appels et les demandes de révision (art. 38a LOAP). L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne ; les dispositions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont réservées (art. 80 al. 1 CPP). Le jugement s’entend au sens étroit et se comprend donc comme un prononcé à caractère juridictionnel rendu sur le fond de l’affaire respectivement la cause qui fait l’objet du procès (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 80 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, 3 e éd. 2025, n. 2 ad art. 80 CPP). Les autres prononcés se comprennent de deux façons : il peut s’agir, d’une part, d’un acte de nature purement procédurale par lequel l’autorité pénale prend une mesure destinée à faire avancer la procédure, sans y mettre fin (p. ex. une ordonnance de perquisition, la convocation d’un témoin, etc.), et, d’autre part, d’une décision certes finale, clôturant la procédure, mais qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire (MACALUSO/TOFFEL, op. cit., n. 3 ad art. 80 CPP). Une décision rendue en première instance ne revêt pas la forme d'un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP si elle ne tranche pas une question de droit matériel et la voie de l’appel au sens des art. 398 ss CPP n'entre pas en ligne de compte contre une telle décision (ATF 138 IV 193 consid. 4.3). 1.5 En l’espèce, le prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 30 décembre 2025 se limite à déterminer l’autorité compétente pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025. Il ne se prononce aucunement sur le fond de l’affaire respectivement ne tranche pas une question matérielle. Il ne constitue ainsi pas un jugement au sens de l’art. 80 al. 1 CPP, de sorte que la Cour d’appel n’est pas compétente. Il s’ensuit que l’appel de la
6 - République de Z. du 14 janvier 2026 est irrecevable (art. 398 al. 1 CPP a contrario ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3) 1.6 Vu ce qui précède, il n’est pas entré en matière sur l’appel de la République de Z. (art. 403 al. 1 let. b CPP). 1.7 Par surabondance, il convient encore de constater que même si l’appel de la République de Z. avait été recevable, celui-ci serait devenu sans objet du fait du prononcé du Président de la Cour des affaires pénales du 16 janvier 2026, par lequel il a indiqué que la Cour des affaires pénales acceptait exceptionnellement sa compétence pour traiter l’opposition de la République de Z. du 29 décembre 2025, reconsidérant ce faisant son prononcé du 30 décembre 2025 (supra, C.3). 1.8 Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif formulée par la République de Z. devient également sans objet. 1.9 Il appartient par ailleurs à la Cour des plaintes de se prononcer sur la recevabilité du mémoire de la République de Z. du 14 janvier 2026 dans la mesure où celui- ci constitue un recours. La Cour d’appel a transmis copie dudit mémoire à la Cour des plaintes et cette dernière est saisie de la cause sous la référence BB.2026.3 (supra, C.2).
La juge présidente Le greffier
Andrea Blum Rémy Allmendinger
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à (recommandé) :
Recours au Tribunal fédéral
Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète. Les conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 26 janvier 2026