Ordonnance du 6 juin 2024
Cour d’appel
Composition
Le juge Andrea Ermotti, juge président,
Le greffier Rémy Allmendinger
Parties
- A., né le (...), assisté par Marc Engler, défenseur
d’office,
appelant, intimé et prévenu
- B., né le (...), assisté par Maître Ludovic Tirelli,
défenseur d’office, ainsi que par Maître Kim
Mauerhofer, défenseur de choix,
appelant, intimé et prévenu
- C., né le (...), assisté par Maître Miriam Mazou,
défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
- D., né le (...), assisté par Maître Xenia Rivkin,
défenseur d’office,
appelant, intimé et prévenu
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CN.2024.15
(dossier principal : CA.2024.13)
- 2 -
contre
M
INISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté
par Graziella de Falco Haldemann, Procureure
fédérale,
appelant, intimé et autorité d’accusation
et
- E.1,
- E.2,
- E.3,
- E.4,
- E.5,
- E.6,
- E.7,
- E.8,
- E.9,
- E.10,
- E.11,
- E.12,
- E.13,
représentés par Maître Jean-Marc Carnicé,
appelants, intimés et parties plaignantes
ainsi que les tiers saisis
-
F., représentée par Maître Alec Reymond,
appelante et intimée
-
SOCIÉTÉ 1,
-
S
OCIÉTÉ 2,
-
S
OCIÉTÉ 3,
-
S
OCIÉTÉ 4,
représentées par Maîtres Adrian Bachmann et
Jan Berchtold,
appelantes et intimées
-
S
OCIÉTÉ 8 IN LIQUIDATION, représentée par la
société 17,
appelante et intimée
-
S
OCIÉTÉ 6,
appelante et intimée
-
S
OCIÉTÉ 20,
appelante et intimée
-
S
OCIÉTÉ 21,
appelante et intimée
-
S
OCIÉTÉ 16,
appelante et intimée
-
H.,
intimé
-
S
OCIÉTÉ 11,
intimée
-
S
OCIÉTÉ 19,
intimée
-
S
OCIÉTÉ 18,
intimée
-
S
OCIÉTÉ 5,
intimée
bjet
Traduction du jugement de première instance (art. 68
al. 2 CPP)
Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022
-
4 -
Vu
− le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après :
Cour des affaires pénales) SK.2019.12 du 23 avril 2021 (TPF SK.2019.12
930.053 ss), dont les points du dispositif concernant les prévenus C. et D. ont été
traduits en langue allemande lors de la lecture publique du jugement
(TPF SK.2019.12 720.173) ;
− la décision de la Cour des affaires pénales du 6 mai 2021, par laquelle elle a rejeté
plusieurs requêtes tendant à faire traduire le dispositif ainsi que certaines parties
de son jugement en langue allemande, retenant notamment que les prévenus C.
et D. « semblent disposer d’une maîtrise, si ce n’est pas passive, du français, soit
la langue de procédure » et qu’il incombait à l’avocat d’expliquer et de traduire le
jugement dans la mesure du nécessaire (TPF SK.2019.12 940.094 s.) ;
− la décision de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour ou la
Cour d’appel) CA.2022.6 annulant le jugement SK.2019.12 et renvoyant la cause
à l’instance précédente afin qu’elle clarifie le rôle de tous les participants à la pro-
cédure en mentionnant le rôle procédural de chaque participant sur la page de
garde (rubrum) de son jugement et qu’elle procède à toutes les notifications né-
cessaires de son jugement de manière simultanée (CAR CA.2022.6
9.100.001 ss) ;
− le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.22 du 17 juin 2022, par lequel
elle a maintenu le dispositif de son jugement SK.2019.12 en tous points
(TPF SK.2022.22 930.001 ss) ;
− les annonces et déclarations d’appel contre ledit jugement (CAR CA.2022.18
1.100) ;
− la requête de A., formulée dans sa déclaration d’appel du 23 juin 2022, tendant à
ce que les considérants essentiels du jugement SK.2022.22 soient traduits en
langue allemande (CAR CA.2022.18 2.102.020 s.) ;
− les requêtes des sociétés 21, 16, 20 et 6, dans leurs déclarations d’appel respec-
tives, toutes datées du 27 juin 2022, tendant à ce que les considérants essentiels
du jugement SK.2022.22 soient traduits en langue allemande ou anglaise
(CAR CA.2022.18 1.100.596, 598, 600 et 604) ;
− la requête de D., formulée dans sa déclaration d’appel du 28 juin 2022, tendant à
ce que le jugement SK.2022.22, subsidiairement les passages essentiels le con-
cernant, soient traduits en langue allemande (CAR CA.2022.18 1.100.816 s.) ;
− la requête de C., formulée dans sa déclaration d’appel du 8 juillet 2022, tendant à
ce que les passages du jugement SK.2022.22 le concernant soient traduits en
langue allemande (CAR CA.2022.18 1.100.1265) ;
-
5 -
− la requête de B. du 18 avril 2023 tendant à ce que le jugement SK.2022.22, sub-
sidiairement les passages essentiels le concernant, soient traduits en langue alle-
mande (CAR CA.2022.18 2.103.095 s.) ;
− la décision de la Cour d’appel CA.2022.18 annulant le jugement SK.2022.22 et
renvoyant la cause à l’instance précédente (CAR CA.2022.18 8.112.001 ss) ;
− l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023,
7B_622/2023 et 7B_623/2023 du 26 février 2024 annulant ladite décision et ren-
voyant la cause à la Cour pour qu’elle poursuive la conduite des procédures d’ap-
pel contre le jugement SK.2022.22 (CAR CA.2024.13 1.100.001 ss) ;
le juge président considère en droit :
- Il sied de rappeler d’emblée que la langue de la procédure en cause est le français
(ordonnance CN.2023.5 du 8 mars 2023 [CAR CA.2022.18 8.104.003 ss] et les réfé-
rences citées), étant précisé qu’un changement de la langue de la procédure à ce
stade ne saurait se justifier.
- La Cour est saisie de requêtes émanant de plusieurs parties tendant à l a traduction
en allemand ou en anglais de l’intégralité ou de parties du jugement SK.2022.22.
- Selon les termes de l’art. 68 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007
(CPP, RS 312.0), le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est
porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il com-
prend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (première phrase) ; nul ne peut se
prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des
pièces du dossier (seconde phrase).
- Il n'existe ainsi pas de droit à une traduction intégrale d'un jugement écrit
(cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 ; 115 Ia 64 consid. 6b).
- L’art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu (M
AHON/JEANNERAT,
Commentaire romand, 2
e
éd. 2019, n. 15 ad art. 68 CPP).
- L’étendue de l’assistance qu’il convient d’accorder à un prévenu dont la langue ma-
ternelle n’est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abs-
traite, mais en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances con-
crètes du cas (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; ATF 143 IV 117 consid. 3.1).
- En l’espèce, il convient de relever d’emblée qu’une traduction en langue allemande du
dispositif du jugement SK.2019.12, qui a été maintenu en tous points dans le jugement
SK.2022.22 faisant l’objet de la présente procédure d’appel, figure au dossier
(TPF SK.2019.12 940.148 à 163).
- A. fait valoir, à l’appui de sa demande de traduction du jugement de première instance,
- 6 -
qu’il est de nationalité et de langue maternelle allemandes et que, malgré sa compré-
hension du « français familier », il n’est pas en mesure de comprendre un jugement
long et complexe en français. Il ajoute que son droit à une traduction existe indépen-
damment du fait qu’il soit défendu ou non et que la langue maternelle de son défenseur
d’office est également l’allemand.
- Dès lors que la langue maternelle de A. est l’allemand, qu’il n’a pas été établi que ses
connaissances de la langue française seraient suffisantes pour se convaincre de sa
pleine compréhension du jugement SK.2022.22, qu’il n’est pas déterminant qu’il bé-
néficie de l’assistance d’un défenseur et que certains des passages dont la traduction
a été requise n’apparaissant pas essentiels, sa requête tendant à la traduction du ju-
gement intimé doit être partiellement admise. Le juge président retient ainsi que, parmi
les passages dont la traduction a été demandée, les considérants suivants apparais-
sent essentiels à la compréhension du jugement de première instance par A. et qu’ils
devront être traduits en langue allemande, ce qui correspond aux consid. 3.3.6 à 3.3.7
(appréciation des moyens de preuve et subsomption s’agissant de l’infraction de ges-
tion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime, pp. 109 à 116), 9.2.1 (fixation
de la peine, pp. 248 à 253), 10.4 à 10.4.1 (résultat de l’infraction de A. et comptes qui
lui sont liés, pp. 271 à 274), et 10.4.6 (prononcé [confiscation, créance compensatrice
et saisies], p. 286), équivalant à un total d’environ 19 pages.
- D. expose qu’il est de langue maternelle allemande et que, s’il a des connaissances
passives de la langue française, celles-ci ne lui suffisent pas pour comprendre le
jugement SK.2022.22, ce qui est toutefois nécessaire pour qu’il puisse correctement
se défendre. Il soutient que le prévenu a le droit d’obtenir la traduction des décisions
essentielles le concernant. Quant aux connaissances linguistiques de son avocate, il
soutient que la connaissance linguistique du défenseur ne supplée pas le défaut de
connaissance du prévenu et que le temps que son défenseur devrait potentiellement
consacrer à la traduction serait mieux investi dans la préparation de la procédure
d’appel.
- Dès lors que la langue maternelle de D. est l’allemand, qu’il n’a pas été établi que ses
connaissances de la langue française seraient suffisantes pour se convaincre de sa
pleine compréhension du jugement SK.2022.22, qu’il n’est pas déterminant qu’il bé-
néficie de l’assistance d’un défenseur et que certains des passages dont la traduction
a été requise n’apparaissant pas essentiels, sa requête tendant à la traduction du ju-
gement intimé doit être partiellement admise. Le juge président retient ainsi que, parmi
les passages dont la traduction a été demandée, les considérants suivants apparais-
sent essentiels à la compréhension du jugement de première instance par D. et qu’ils
devront être traduits en langue allemande, ce qui correspond aux consid. 3.3.6 à 3.3.7
(appréciation des moyens de preuve et subsomption s’agissant de l’infraction de ges-
tion déloyale avec dessein d’enrichissement illégitime reprochée à A., pp. 109 à 116),
4.1 d) (faits reprochés en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé,
p. 117), 4.3 (provenance criminelle des fonds en lien avec – notamment – l’infraction
de blanchiment d’argent aggravé, pp. 121 à 123), 4.18 à 4.21 (subsomption pour
- 7 -
l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, pp. 188 à 207), 8 (uniquement le 4
ème
pa-
ragraphe) (récapitulatif, pp. 239 à 240), 9.2.4 (fixation de la peine, pp. 266 à 268), 12.4
(frais de procédure mis à la charge des prévenus, pp. 305 à 307), et 13.2.2 (indemni-
tés, p. 308), équivalant à un total d’environ 41 pages.
- C. requiert la traduction en langue allemande des passages du jugement SK.2022.22
qui le concernent, sans toutefois motiver sa demande.
- Dès lors que la langue maternelle de C. est l’allemand, qu’il n’a pas été établi que ses
connaissances de la langue française seraient suffisantes pour se convaincre de sa
pleine compréhension du jugement SK.2022.22, qu’il n’est pas déterminant qu’il bé-
néficie de l’assistance d’un défenseur et que certains des passages dont la traduction
a été requise n’apparaissant pas essentiels, sa requête tendant à la traduction du ju-
gement intimé doit être partiellement admise. Le juge président retient ainsi que, parmi
les passages dont la traduction a été demandée, les considérants suivants apparais-
sent essentiels à la compréhension du jugement de première instance par C. et qu’ils
devront être traduits en langue allemande, ce qui correspond aux consid. 4.1 c) (faits
reprochés en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, p. 117), 4.18
à 4.21 (subsomption pour l’infraction de blanchiment d’argent aggravé, pp. 188 à 207),
6.1 c) (faits reprochés en lien avec l’infraction de faux dans les titres, p. 218), 6.3.7 à
6.3.8 (subsomption pour l’infraction de faux dans les titres, pp. 231 à 233), 8 (unique-
ment le 3
ème
paragraphe) (récapitulatif, p. 239), 9.2.3 (fixation de la peine, pp. 262
à 266), 12.4 (frais de procédure mis à la charge des prévenus, pp. 305 à 307), et
13.2.2 (indemnités, p. 308), équivalant à un total d’environ 35 pages.
- B. soutient qu’il est de langue maternelle suisse-allemande et que son niveau de fran-
çais, qui lui permettrait certes de participer à une discussion courante dans cette
langue ou d’échanger de brèves communications par écrit, ne lui consentirait pas de
comprendre un jugement pénal traitant de plusieurs infractions complexes.
- Il convient toutefois de rappeler que le Ministère public de la Confédération et la Cour
des affaires pénales ont constaté, au cours de la présente procédure, que B. maîtrisait
parfaitement la langue française (décision du MPC SV.09.0135-FAL du 26 août 2011
[MPC 16-20-0017] ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
BP.2014.135 du 22 décembre 2014 [MPC 21-75-0003] ; voir également l’ordonnance
de la Cour d’appel CN.2023.8 du 13 mars 2023 [CAR CA.2022.18 8.107.005]). Or, la
requête de B., sommairement motivée, ne contient aucun élément permettant de
remettre en cause sa maîtrise – déjà constatée par diverses autorités pénales de la
Confédération – de la langue française. La requête de B. doit par conséquent être
rejetée, étant rappelé que – tel que déjà exposé ci-dessus – l’art. 68 al. 2 CPP ne
prévoit pas un droit du prévenu à une traduction dans sa langue maternelle, mais
uniquement « dans une langue qu’il comprend ».
- Par ailleurs, l’art. 68 al. 2 CPP renvoyant exclusivement aux droits particuliers du pré-
venu (supra, consid. 5), les requêtes des tiers saisis, les sociétés 21, 16, 20 et 6, ten-
dant à ce que les considérants essentiels du jugement SK.2022.22 soient traduits en
- 8 -
langue allemande ou anglaise doivent également être rejetées.
- Il ressort ainsi de ce qui précède que les consid. 3.3.6 à 3.3.7 (pp. 109 à 116), 4.1 c)
et 4.1 d) (p. 117), 4.3 (pp. 121 à 123), 4.18 à 4.21 (pp. 188 à 207), 6.1 c) (p. 218),
6.3.7 à 6.3.8 (pp. 231 à 233), 8 (uniquement les 3
ème
et 4
ème
paragraphes) (pp. 239 à
240), 9.2.1 (pp. 248 à 253), 9.2.3 à 9.2.4 (pp. 262 à 268), 10.4 à 10.4.1 (pp. 271
à 274), 10.4.6 (p. 286), 12.4 (pp. 305 à 307), et 13.2.2 (p. 308) du jugement
SK.2022.22 du 17 juin 2022 seront traduits en langue allemande, ce qui équivaut à un
total d’environ 60 pages.
- La présente ordonnance est rendue sans frais.
- 9 -
Le juge président prononce :
- Les requêtes de A., D. et C. tendant à la traduction du jugement SK.2022.22 du
17 juin 2022, subsidiairement à certains passages dudit jugement, en langue al-
lemande sont partiellement admises.
- Les consid. 3.3.6 à 3.3.7 (pp. 109 à 116), 4.1 c) et 4.1 d) (p. 117), 4.3 (pp. 121
à 123), 4.18 à 4.21 (pp. 188 à 207), 6.1 c) (p. 218), 6.3.7 à 6.3.8 (pp. 231 à 233),
8 (uniquement les 3
ème
et 4
ème
paragraphes) (pp. 239 à 240), 9.2.1 (pp. 248
à 253), 9.2.3 à 9.2.4 (pp. 262 à 268), 10.4 à 10.4.1 (pp. 271 à 274), 10.4.6
(p. 286), 12.4 (pp. 305 à 307), et 13.2.2 (p. 308) du jugement SK.2022.22 du
17 juin 2022 seront traduits en langue allemande.
- La requête de B. tendant à la traduction du jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022,
subsidiairement à certains passages dudit jugement, en langue allemande est
rejetée.
- Les requêtes des tiers saisis, les sociétés 21, 16, 20 et 6, tendant à ce que les
considérants essentiels du jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 soient traduits
en langue allemande ou anglaise sont rejetées.
- Il n’est pas perçu de frais.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Andrea Ermotti Rémy Allmendinger
- 10 -
Distribution (acte judiciaire) :
− Maître Marc Engler
− Maître Ludovic Tirelli
− Maître Miriam Mazou
− Maître Xenia Rivkin
− Société 6
− Société 20
− Société 21
− Société 16
Copie à :
− Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de
Falco Haldemann
− Maître Jean-Marc Carnicé
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées
séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. L’observation d’un délai pour la remise d’un mé-
moire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF [RS 173.110]). La qualité pour
recourir et les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78-81 et 90 ss LTF.
Expédition : 7 juin 2024