Décision du 27 janvier 2026 Cour d’appel Composition Le juge Olivier Thormann, juge président Jean-Paul Ros et Andrea Ermotti La greffière Emmanuelle Lévy
Parties A., né le (...), actuellement détenu, défendu d’office par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation et
N um éro d u d os s i e r : C N .2 02 5.2 0 A ffai r e p ri nc i pal e : C A . 20 25. 13
Objet
Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure CA.2025.13
5 - MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3 ème éd. 2025, n. 3 ad art. 232 CPP ; BOOG, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 28 ad art. 56 CPP). 1.2 Par la transmission du jugement motivé de la Cour des affaires pé- nales SK.2024.47 du 6 février 2025 ainsi que du dossier de la procédure, le 26 juin 2025 (CAR 1.100.004 ss), à la Cour d’appel, la litispendance a été trans- férée à cette dernière (référence de la procédure principale : CA.2025.13 ; FORS- TER, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 1 ad art. 232 CPP). 1.3 Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction d’appel doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur le sujet de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; LOGOS, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 26 ad art. 232 CPP). En effet, si l'autorité d'appel entre en ma- tière, son arrêt remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d'appliquer mutatis mutandis l'art. 231 CPP et de déterminer si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l'exécution de la peine ou en prévision d'un éventuel recours, pour autant que les conditions de l'art. 221 CPP soient satisfaites. La juridiction d'appel peut ainsi prononcer le maintien de la détention pour des motifs de sûreté, ou ordonner une mise en détention en se fondant sur l'art. 232 CPP. La jurisprudence considère en effet qu'une éventuelle condamnation en appel peut constituer un motif de détention apparu en cours de procédure au sens de l'alinéa premier de cette disposition ; cette décision, qui doit être dûment motivée, peut être prononcée par le tribunal in corpore dans le cas où elle est rendue dans le cadre du jugement sur appel, ou par la direction de la procédure si elle est rendue après le prononcé (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 et les références citées). 1.4 Dans tous les cas où la direction de la procédure de la juridiction d'appel se pro- nonce sur une question relative à la détention pour motifs de sûreté, elle doit rendre, par référence à l'art. 226 al. 2 CPP, une décision écrite et sommairement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mesure de détention dans le dispositif du jugement sur appel, si la motivation de celui-ci n'est pas notifiée immédiatement. Il y a donc lieu de prendre une décision séparée sur la détention afin que le condamné soit en mesure de la contester en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 1B_219/2013 du 16 juillet 2013 consid. 2.1.). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 226 al. 2 CPP, on peut admettre que cette déci- sion soit notifiée après l'audience. Compte tenu des enjeux pour le condamné et du caractère sommaire de la motivation exigée, la décision devra cependant être expédiée dans les plus brefs délais (ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; MOREIL- LON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 3 ème éd. 2025, n. 8 ad art. 232 CPP).
6 - 1.5 Tant que le jugement de deuxième instance n’est pas définitif et exécutoire, la compétence pour se prononcer sur la détention pour des motifs de sûreté de- meure auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 220 al. 2 CPP, art. 437 CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; LOGOS, Commentaire ro- mand, 2 ème éd. 2019, n. 31 ad art. 232 CPP).
7 - l’encontre de la réalisation de cette première condition dans ses déterminations à ce sujet lors des débats d’appel. 2.2 La détention pour des motifs de sûreté suppose également l’existence d’un motif de détention (risque de fuite, de collusion ou de réitération ; art. 221 al. 1 CPP). 2.3 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un en- semble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses res- sources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également pro- bable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long sé- jour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 con- sid. 2.2). En l’espèce, dans son ordonnance CN.2025.8 du 3 juillet 2025 (CAR 8.101.006 ss), la direction de la procédure d’appel a considéré que les motifs exposés par la première instance pour retenir un risque réel de fuite (décision de la Cour des affaires pénales SN.2025.8 du 5 mai 2025 consid. 5, TPF 58.912.2.022 ss) restaient valables à ce stade de la procédure, à savoir que A. est ressortissant ivoirien et italien ; que la plupart de ses proches habitent à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire et en France ; qu’il résidait en France pendant plusieurs décennies avant son incarcération ; que deux de ses enfants vivent en France ; qu’il dispose de biens en France, en Côte d’Ivoire et en Italie ; que, selon toute vraisemblance, il ne pourrait pas être extradé depuis la Côte d’Ivoire et l’Italie ; que rien n’indique que, malgré ses liens avec la France, il puisse y élire domicile ou le ferait au vu de la peine encourue ; et qu’il n’a pas d’attache solide avec la Suisse, la naissance de sa fille FFF., domiciliée dans le canton de ZZZZZ., pendant sa détention provisoire, n’apparaissant pas suffi- sante à cet égard au vu de l’ensemble des autres circonstances familiales et patrimoniales. Invité à prendre position sur une éventuelle prolongation de la détention pour des motifs de sûretés au-delà du prononcé de la Cour d’appel, le prévenu a souligné qu’il s’était toujours présenté lorsqu’il était convoqué et que le risque de fuite
8 - s’amenuise, voire pourrait se révéler insignifiant, selon le solde de l’éventuelle peine encore à effectuer après le prononcé de la Cour d’appel. Si la peine encore à purger est certes moins élevée à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel, elle reste cependant encore importante, soit de plus de deux ans, étant rappelé que, selon la jurisprudence, la question d’une possible libération condi- tionnelle n’a pas à être prise en considération à ce stade (voir infra consid. 2.4). La Cour d’appel considère ainsi que le risque de fuite demeure concret et impor- tant à ce jour. On relèvera encore que le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) n’entre quant à lui plus en ligne de compte, eu égard au stade avancé de la procédure et aux circonstances du cas d’espèce. En revanche, au vu des constatations du Dr R. dans son expertise du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-0292 ss) et son com- plément du 14 octobre 2025 (CAR 3.401.069 ss), ainsi que des déclarations du prévenu en procédure, notamment quant à l’opportunité d’une démarche théra- peutique et au sujet de ses antécédents judiciaires, les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 bis CPP apparaissent également réalisées (CAR 5.300.003 ss). 2.4 Le Tribunal appelé à ordonner ou à prolonger la détention pour des motifs de sûreté doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il doit en particulier prendre en considération que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, la question de la possibilité d’une libération conditionnelle ne doit en principe pas être prise en considération lors de l’examen de la durée admissible de la détention. En effet, son octroi dépend du comportement du détenu pendant l'exécution de la peine et des prévisions quant à son comportement futur en liberté. Ces questions relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente et il n'appartient en principe pas au juge de la détention de faire de telles prévisions, sauf si les circonstances concrètes du cas d’espèce l’exigent, en particulier lorsqu’il est prévisible qu’une libération conditionnelle est très probable (ATF 143 IV 160 consid. 4.2 et les références citées ; FABBRI/HOFER, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 25 s. ad art. 212 CPP). 2.5 En l’espèce, eu égard notamment au rapport d’expertise du Dr R. du 13 mars 2023 (MPC 17-00-00-0292 ss) et à ses compléments (MPC 17-00-00-0353 ss ; CAR 3.401.069 ss et 105 ss), aux antécédents judiciaires du prévenu (CAR 4.401.010 ss et 016 ss) et à ses déclarations à ce sujet en procédure (CAR 5.300.007 ss), la Cour d’appel estime que la condition pour une exception au principe précité, à savoir de pouvoir estimer qu’une libération conditionnelle
9 - est très probable, n’est pas remplie. Le prévenu, détenu du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 à ce jour, a été condamné, en deuxième instance, à une peine privative de liberté de 7 ans 10 mois et 27 jours. Le solde de la peine privative de liberté prononcée restant à effectuer est de plus de deux ans. Ainsi, le maintien en détention respecte à ce jour le principe de proportion- nalité. La possibilité d’ordonner des mesures de substitution doit par ailleurs être exa- minée d’office (art. 237 ss CPP). Selon les termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tri- bunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) ne semble pas ici entrer en ligne de compte étant donné la situation personnelle du prévenu. En outre, d’autres mesures, telles que la conservation par l’autorité de jugement des papiers d'identité, l’as- signation à résidence, l’interdiction de sortir du territoire cantonal, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ou encore le port d’un bracelet électronique, ne permettent pas non plus de garantir de manière suffisante la présence du prévenu en Suisse. Ces mesures ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à les constater a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’en va pas différemment dans l’hypothèse où les mesures précitées seraient ordonnées conjointement. Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. Partant, afin de garantir l’exécution de la peine prononcée, et pour autant que n’apparaisse pas un risque de détention excessive, il convient de maintenir la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à ce que débute l’exécution d’une peine privative de liberté. 2.6 Le prévenu peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 233 CPP). Même en l’absence d’une telle demande, la direction de la pro- cédure de la juridiction d’appel doit veiller d’office et de manière continue à ce que les conditions légales de la détention soient encore réunies (en particulier, les motifs de détention (art. 221 CPP) et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2025.4 du 29 avril 2025 consid. 4.3 ; FORSTER, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 1 ad art. 233 CPP ; LOGOS, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 233 CPP).
10 -
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Emmanuelle Lévy
Notification à (acte judiciaire) :
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.
S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est rece- vable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 28 janvier 2026