Ordonnance du 3 juillet 2025 Cour d’appel Composition Le juge Olivier Thormann, juge président La greffière Aurore Peirolo Parties
A., né le (...), actuellement détenu, défendu d’of- fice par Maître Philippe Girod, appelant et prévenu
B., née le (...), défendue d’office par Maître Ro- manos Skandamis, appelante et prévenue
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral, intimé et autorité d’accusation
et
C., intimé et partie plaignante
D., intimé et partie plaignante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um éro d u d os s i e r : C N .2 02 5.8 A ffai r e p ri nc i pal e : C A . 20 25. 13
E., représentée par Maître Lida Lavi, conseil ju- ridique gratuit, intimée et partie plaignante
F., représentée par Maître Sandy Zaech, intimée et partie plaignante
G., intimé et partie plaignante
H., intimée et partie plaignante
I., intimé et partie plaignante
ASSURANCE J. SA, intimée et partie plaignante
Objet
Détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure CA.2025.13
al. 1 aCP (chiffre 1.1.8. de l’acte d’accusation, hormis l’enregistrement mentionné sous chiffre I.1.2. supra) ; − Représentation de la violence répétée par importation selon l’art. 135 al. 1 aCP et possession selon l’art. 135 al. 1 bis aCP (chiffre 1.1.9. de l’acte d’accusation) ; − Pornographie par mise en circulation selon l’art. 197 al. 4 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. b de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in fine (chiffre 1.1.10. let. a et c de l’acte d’accusation), pornographie répétée par importation et possession selon l’art. 197 al. 5 aCP, in initio (chiffre 1.1.10. let. d de l’acte d’accusation) ;
4 - − Escroquerie répétée selon l’art. 146 al. 1 aCP (chiffre 1.1.11. de l’acte d’accusation) ; − Gestion déloyale selon l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (chiffre 1.1.12. de l’acte d’accusation) ; − Gestion fautive selon l’art. 165 ch. 1 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.13. de l’acte d’accusation) ; − Violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 aCP en relation avec l’art. 29 let. a CP (chiffre 1.1.14. de l’acte d’accusation) ; − Instigation au blanchiment d’argent selon l’art. 305 bis ch. 1 aCP en rela- tion avec l’art. 24 CP (chiffre 1.1.15. de l’acte d’accusation) ; − Conduite intentionnelle répétée d’un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est refusé, retiré ou son usage interdit selon l’art. 95 al. 1 let. b LCR (chiffre 1.1.16. let. a et chiffre 1.1.16. let. b de l’acte d’accusation) ; − Usage abusif de permis et de plaques selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (chiffre 1.1.17. de l’acte d’accusation) ; − Entrée en Suisse illégale intentionnelle et répétée selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI (chiffre 1.1.18. let. a de l’acte d’accusation) et exercice inten- tionnel d’une activité lucrative sans autorisation selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI (chiffre 1.1.18. let. b de l’acte d’accusation) et ; − Comportement frauduleux à l’égard des autorités selon l’art. 118 al. 3 let. a LEI (chiffre 1.1.19. de l’acte d’accusation). Celui-ci a été condamné pour les infractions susmentionnées à une peine priva- tive de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 au 6 février 2025, représentant 1’716 jours, la peine étant partiellement cumulative à celles pronon- cées les 6 septembre 2016 par le Tribunal de police de Lausanne, 19 oc- tobre 2016 par le Ministère public d’arrondissement de La Côte/Morges et 30 jan- vier 2018 par le Ministère public du canton de Genève. Le prévenu a également été interdit à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP) et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. g, h et n CP). C. La détention de A. pour des motifs de sûreté a été prolongée jusqu’au 5 juillet 2025 par ordonnance de la Cour des affaires pénales SN.2025.8 du 5 mai 2025.
5 - D. Le 10 février 2025, A., par l’entremise de son défenseur d’office Maître Philippe Girod (ci-après : Me Girod), a annoncé former appel du jugement de première instance rendu le 6 février 2025 et notifié le jour même. E. A la suite de sa saisine (infra consid. 1.2), le juge président de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour d’appel), par ordonnance du 27 juin 2025, a prolongé la détention jusqu’à ce qu’il se prononce définiti- vement à ce sujet et a invité les parties à se déterminer sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (CAR 8.101.001 s.). F. Le 1 er juillet 2025, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a in- diqué être d’avis que la détention pour des motifs de sûreté devait être prolongée afin de garantir l’exécution de la peine et la présence du prévenu lors de la pro- cédure d’appel et se référer à la décision SN.2025.8 du 5 mai 2025 rendue par la Cour des affaires pénales concernant les motifs justifiant une telle prolongation (CAR 8.101.003). G. En date du 2 juillet 2025, le prévenu, sous la plume de son défenseur d’office Me Girod, s’est opposé à la prolongation de sa détention pour des motifs de sû- reté, le risque de fuite ne pouvant lui être opposé. D’une part, celui-ci n’avait pas fui lorsqu’il avait bénéficié d’une libération provisoire du 20 mai 2020 au 17 dé- cembre 2021 et s’était au contraire présenté spontanément au poste de police de la Servette à Genève lorsqu’il en avait été requis. D’autre part, vu la durée de la détention (provisoire puis pour des motifs de sûreté) supérieure à ce jour à cinq ans, ce risque – s’il avait pu être retenu – s’amenuisait au gré des prolonga- tions successives (CAR 8.101.004 s.). Le juge président considère en droit :
7 - En l’espèce, l’autorité précédente a retenu que le risque de fuite était réel étant donné que A. était ressortissant ivoirien et italien ; que la plupart de ses proches habitaient à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire et en France ; que celui- ci résidait en France pendant plusieurs décennies avant son incarcération ; que deux de ses enfants vivaient en France ; qu’il disposait de biens en France, en Côte d’Ivoire et en Italie ; que, selon toute vraisemblance, il ne pourrait pas être extradé depuis la Côte d’Ivoire et l’Italie ; que rien n’indiquait que, malgré ses liens avec la France, il puisse y élire domicile ou le ferait au vu de la peine en- courue ; et qu’il n’avait pas d’attache solide avec la Suisse, la naissance de sa fille FFF., domiciliée dans le canton de Genève, pendant sa détention provisoire, n’apparaissant pas suffisante à cet égard au vu de l’ensemble des autres cir- constances familiales et patrimoniales (v. décision de la Cour des affaires pé- nales SN.2025.8 du 5 mai 2025 consid. 5). Ces motifs restant valables à ce stade, le risque de fuite subsiste. Faisant fi de ces éléments, dans ses observations du 2 juillet 2025, le prévenu se contente de rappeler qu’il n’a pas fui lors de sa précédente libération provisoire et qu’en principe, le risque de fuite s’amenuise au fur et à mesure des prolongations de la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté. A l’aune des considérations qui précèdent, ces argu- ments ne sont pas suffisants pour écarter le risque de fuite. Au contraire, à la suite de la condamnation du prévenu, le 6 février 2025, à une peine privative de liberté de 15 ans en première instance – soit une période approximativement trois fois plus longue que celle déjà exécutée –, le risque de fuite s’est renforcé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; 143 IV 160 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_375/2025 du 9 mai 2025 consid. 6.2). Il convient de préciser, pour le surplus, que le risque de fuite ne vise pas seulement le départ à l’étranger, mais qu’il s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanc- tion prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 7B_327/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.2). Compte tenu de ce qui précède, le risque de fuite demeure concret et important. Un risque de fuite ayant été retenu in casu, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) et de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). 2.3 Le Tribunal appelé à ordonner ou à prolonger la détention pour des motifs de sûreté doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. Il doit en particulier prendre en considération que, selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l’occurrence, le prévenu, détenu du 30 octobre 2018 au 19 mai 2020, puis du 17 décembre 2021 à ce jour, a été condamné, en première ins- tance, à une peine privative de liberté de 15 ans. En cas de condamnation en appel, il risque dès lors une peine importante, susceptible de dépasser la durée
8 - de la détention déjà effectuée (par rapport à la durée prévisible de la procédure, v. infra consid. 2.4). La possibilité d’ordonner des mesures de substitution doit par ailleurs être exa- minée d’office (art. 237 ss CPP). Selon les termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tri- bunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. La fourniture de sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP) ne semble pas ici entrer en ligne de compte étant donné la situation personnelle et financière du prévenu. En outre, d’autres mesures, telles que la conservation par l’autorité de jugement des papiers d'iden- tité, l’assignation à résidence, l’interdiction de sortir du territoire cantonal, l’obli- gation de se présenter régulièrement auprès d'une autorité ou encore le port d’un bracelet électronique, ne permettent pas non plus de garantir de manière suffi- sante la présence du prévenu en Suisse. Ces mesures ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité mais unique- ment à le constater a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’en va pas différemment dans l’hy- pothèse où les mesures précitées seraient ordonnées conjointement. Partant, la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité. 2.4 La décision d’ordonner ou de prolonger la détention pour des motifs de sûreté dans le cadre de la procédure d’appel vise à éviter que le prévenu ne puisse se soustraire à la procédure et à une éventuelle sanction. La décision de la direction de la procédure de la Cour d’appel d’ordonner ou de prolonger la détention pour des motifs de sûreté reste en principe en vigueur durant la procédure d’appel et à la suite du jugement en appel jusqu’à ce que débute l’exécution des peines (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 ; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 2.4.2 ; FORSTER, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 1 ad art. 233 StPO). Dès lors, afin d’assurer la présence du prévenu durant la procédure devant la Cour d’appel et de garantir l’exécution des peines qui seront éventuellement ordonnées, et pour autant qu’il n’y ait pas de risque de détention excessive, il convient de maintenir la détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu’à l’entrée en force de chose jugée de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel dans la cause CA.2025.13, respectivement jusqu’à ce que débute l’exécution de la peine privative de liberté. La Cour traitera la présente procédure d’appel avec la diligence requise en cas de détention (SUMMERS, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 4 ad art. 5 StPO). 2.5 Le prévenu peut en tout temps présenter une demande de libération (art. 233 CPP). Même en l’absence d’une telle demande, la direction de la
9 - procédure de la juridiction d’appel doit veiller d’office à ce que les conditions lé- gales de la détention soient encore réunies (en particulier, les motifs de détention [art. 221 CPP] et la proportionnalité de la détention en lien avec sa durée ; or- donnance de la Cour d’appel CN.2025.4 du 29 avril 2025 consid. 4.3 ; FORSTER, Basler Kommentar, 3 ème éd. 2023, n. 1 ad art. 233 StPO ; LOGOS, Commentaire romand, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 233 CPP).
Le juge président ordonne :
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.
S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est rece- vable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 3 juillet 2025