Décision du 16 mars 2026
Cour d’appel
Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président,
Maurizio Albisetti Bernasconi et Jean-Marc Verniory
Le greffier Rémy Allmendinger
Parties
- A., défendu par Maître Jean Louis Scenini,
appelant, intimé à l’appel joint et prévenu
- C., défendu par Maîtres Daniel Kinzer et Yoann
Lambert,
appelant, intimé à l’appel joint et prévenu
- D.a, représentée par F., défendu par Maîtres
Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest,
appelante, intimée à l’appel joint et prévenue
contre
M
INISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté
par Grégoire Mégevand et Héloise Rordorf-Braun,
Procureurs fédéraux,
appelant joint, intimé et autorité d’accusation
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CN.2026.3
Affaire principale : CA.2025.33
Appels des 24 novembre et 1
er
décembre 2025 et
appel joint du 16 décembre 2025 contre le jugement de
la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
SK.2023.49 du 31 janvier 2025
Corruption passive d’agents publics étrangers
(art. 322
septies
al. 2 CP), corruption active d’agents
publics étrangers (art. 322
septies
al. 1 CP), corruption
active d’agents publics étrangers (art. 322
septies
al. 1 CP
en lien avec l’art. 102 al. 2 CP)
Entrée en force partielle
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Faits :
A. Par jugement SK.2023.49 du 31 janvier 2025, la Cour des affaires pénales du
Tribunal pénal fédéral (Cour des affaires pénales) a reconnu A. coupable de
corruption passive d’agents publics étrangers (art. 322
septies
al. 2 du Code pénal
du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l’a condamné à une peine privative de
liberté de 36 mois, dont 22 mois avec sursis, a reconnu B. coupable de corruption
active d’agents publics étrangers (art. 322
septies
al. 1 CP) et l’a condamné à une
peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet, a reconnu C. coupable
de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322
septies
al. 1 CP) et l’a
condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 20 mois avec sursis,
et a reconnu D.a coupable de violation de l'art. 102 al. 2 CP en lien avec
l'infraction de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322
septies
al. 1 CP)
et l’a condamnée à une amende de CHF 3 millions (SK 53.930.001 ss et 009 ss).
B. Le 3 novembre 2025, la Cour des affaires pénales a transmis à la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral (la Cour) le jugement motivé SK.2023.49 du 31 janvier
2025, les annonces d’appel de A., C. et D.a ainsi que le dossier de la cause
(CAR 1.100.003 ss et 153 s. ).
C. C., le 24 novembre 2025, D.a, le même jour, et A., le 1
er
décembre 2025 ont fait
parvenir à la Cour leur déclaration d’appel respective (CAR 1.100.155 ss, 160 ss
et 164 ss).
D. Le 16 décembre 2025, le Ministère public de la Confédération (MPC) a fait
parvenir à la Cour sa déclaration d’appel joint en lien avec les trois appels
précités (CAR 1.400.008 ss).
E. Le 22 janvier 2026, B., sous la plume son défenseur Maître Daniel Tunik, a fait
valoir que le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.49 du 31 janvier
2025 était entré en force à son égard et qu’il n’avait plus la qualité de partie à la
présente procédure (CAR 2.105.001 ss).
La Cour d’appel considère :
- Entrée en force partielle
1.1 En vertu de l’art. 38a de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de
la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et demandes
de révision. Selon les termes de l’art. 438 du Code de procédure pénale du
5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), l’autorité pénale qui a rendu une décision en
- 4 -
constate l’entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement
(al. 1) ; si les parties ont été informées du dépôt d’un recours, l’entrée en force
du jugement doit également leur être communiquée (al. 2) ; si l’entrée en force
est litigieuse, il appartient à l’autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3) ;
la décision fixant l’entrée en force est sujette à recours (al. 4).
1.2 Selon le message, repris par la doctrine, l’affaire étant passée dans la
compétence de la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP), c’est la direction de la
procédure (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1299 ; K
ISTLER VIANIN, Commentaire romand,
2
e
éd. 2019, n. 4 ad art. 402 CPP), respectivement et plutôt la juridiction d’appel
in corpore (K
ISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2
e
éd. 2019, n. 4 ad
art. 402 CPP et note 3 ; B
ÄHLER, Basler Kommentar, 3
e
éd. 2023, n. 3 ad
art. 402 CPP et les références citées ; M
OREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit
commentaire, 3
e
éd. 2025, n. 4 ad art. 402 CPP ; voir également la décision de
la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral CN.2024.12 du 25 avril 2024), qui doit
délivrer une telle attestation. Cela permet de préserver les compétences de la
juridiction d’appel (décision CN.2024.12 précitée et les références citées).
1.3 En l’espèce, B. n’a pas formé appel et l’appel joint du MPC n’est pas dirigé contre
les points du dispositif du jugement de première instance concernant B. (supra,
D.).
1.4 Il découle de ce qui précède que le jugement de la Cour des affaires pénales
SK.2023.49 du 31 janvier 2025 est entré en force en tant qu’il concerne B. Celui-
ci n’est par conséquent pas partie à la procédure d’appel CA.2025.33.
1.5 Dans le détail, les chiffres II., VIII.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de
procédure mise à la charge de B.) et VIII.3 (en tant qu’il concerne le rejet de la
demande en indemnité [art. 429 al. 1 let. a CPP] de B.) du dispositif du jugement
de la Cour des affaires pénales SK.2023.49 du 31 janvier 2025 sont entrés en
force.
1.6 Les autres points du jugement de première instance sont contestés et constituent
l’objet de la procédure d’appel CA.2025.33. Ils ne sont dès lors pas entrés en
force de chose jugée (art. 402 CPP).
- Frais
L’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP).
- 5 -
La Cour d’appel prononce :
I. Les chiffres II., VIII.2 (en tant qu’il concerne la part des frais de procédure mise à
la charge de B.) et VIII.3 (en tant qu’il concerne le rejet de la demande en indemnité
[art. 429 al. 1 let. a CPP] de B.) du dispositif du jugement de la Cour des affaires
pénales SK.2023.49 du 31 janvier 2025 sont entrés en force.
II. B. n’est pas partie à la procédure d’appel CA.2025.33.
III. Il sera statué sur les frais dans la décision finale.
Au nom de la Cour d’appel
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président Le greffier
Olivier Thormann Rémy Allmendinger
- 6 -
Notification à (acte judiciaire) :
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Grégoire Mégevand et Madame
Héloise Rordorf-Braun, Procureurs fédéraux
- Maître Daniel Tunik
- Maître Jean Louis Scenini
- Maîtres Daniel Kinzer et Yoann Lambert
- Maîtres Myriam Fehr-Alaoui et Jean-François Ducrest
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales (copie par brevi manu)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :
- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (pour exécution)
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées
séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les
30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al.
1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.
S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est
recevable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire
immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93
al. 1 LTF).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission
électronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 17 mars 2026