Décision du 2 mars 2026 Cour d’appel Composition Les juges Jean-Paul Ros, juge président, Jean-Marc Verniory et Andrea Blum Le greffier Rémy Allmendinger Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Cédric Remund, Procureur fédéral
appelant
et
D., représentée par Maître Catherine Hohl-Chirazi
partie plaignante
contre
A., défendu par Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti
intimé
Objet
Appels des 10 et 11 février 2021 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier : CN .2026.4 Affaire principale : CA.2025. 42
Renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025)
Entrée en force partielle
3 - Faits : A. Par arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 (CA.2021.3 11.100.001 ss), et son complément du 9 juin 2023 (CA.2021.3 11.100.016 ss), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (Cour d’appel) a statué sur appels du MPC, de A. et de C., ainsi que sur appel joint de B., dirigés contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.4 du 30 octobre 2020. La Cour d’appel a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée (ch. I.1.1 du dispositif), a reconnu celui-ci coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée (ch. I.1.2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois (ch. I.1.3), ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours- amende à CHF 200.- le jour (ch. I.1.4), ces peines étant assorties du sursis pendant deux ans (ch. I.1.5). Elle a acquitté B. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (ch. I.2). La Cour d’appel a acquitté C. du chef d’accusation d’instigation à gestion déloyale aggravée (ch. I.3.1), a reconnu celui-ci coupable de corruption active répétée (ch. I.3.2), et l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (ch. I.3.3), avec sursis durant deux ans (ch. I.3.4). La Cour d’appel a renvoyé D. à agir par la voie civile (ch. I.4), a fixé les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 224’905.37 (ch. I.5.1) et Ies a répartis proportionnellement entre les prévenus, à raison de 50 %, soit CHF 112’452.69, à la charge de A., et à raison de 25 % chacun, soit CHF 56’226.34 à la charge de B. et de C. (ch. I.5.2), et n’a alloué aucune indemnité pour la procédure préliminaire et de première instance aux prénommés (ch. I.6.1) et à D. (ch. I.6.2). Elle a fixé Ies frais de la procédure d’appel à CHF 22’650.- (ch. II.1), a dit que ceux-ci, hors frais d’interprétation, s’élevaient à CHF 16'264.-, la moitié de cette somme, soit CHF 8'132.-, étant mise à la charge des prévenus et répartie proportionnellement entre eux à raison de 50 %, soit CHF 4’066.-, à la charge de A., et à raison de 25 % chacun, soit CHF 2’033.-, à la charge de B. et de C. (ch. II.2), le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 14’518.-, étant laissé à la charge de la Confédération (ch. II.3). Elle a alloué à la charge de la Confédération une indemnité de CHF 54’900.- à A. (ch. II.4), de CHF 26’500.- à B. (ch. II.5) et de CHF 29'100.- à C. (ch. II. 6), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Aucune indemnité n’a été allouée à D. (ch. II.7). La Cour d’appel a enfin maintenu le séquestre de la somme de CHF 200’000.- appartenant à A., tel qu’ordonné par le Ministère public de la Confédération (MPC) le 22 janvier 2020, à hauteur de CHF 116’518.69 pour couvrir les frais de procédure mis à la charge du précité selon les chiffres I.5.2 et II.2 du dispositif (ch. III .1), et a levé ledit séquestre pour le surplus (ch. III.2). B. Le 14 août 2023, le MPC a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à la condamnation de A. pour gestion déloyale aggravée, à la
4 - condamnation de B. et C. pour instigation à gestion déloyale aggravée ainsi qu’au prononcé d’une créance compensatrice à la charge de A. (CA.2021.3 11.200.025 ss). Les 15 et 16 août 2023, A. et C. ont également interjeté recours auprès du Tribunal fédéral (CA.2021.3 11.200.077 ss et 0226 ss). C. Par arrêt 6B_973/2023, 6B_974/2023, 6B_980/2023 du 4 décembre 2025 (arrêt de renvoi [CAR 1.100.001 ss]), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du MPC (6B_973/2023) et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pour nouvelle décision, relevant en substance que la Cour d’appel n’avait pas exposé les motifs pour lesquels elle n’avait pas abordé la question d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 70 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ou du prononcé d’une éventuelle créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP contre A. (consid. 12.2). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du MPC dans la mesure où il était recevable. S’agissant des recours de A. (6B_974/2023) et C. (6B_980/2023), le Tribunal fédéral les a également rejetés dans la mesure où ils étaient recevables. La Cour d’appel considère :
Le juge président Le greffier
Jean-Paul Ros Rémy Allmendinger
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à :
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 92, art. 93 et art. 100 al. 1 LTF) pour les motifs énoncés aux art. 95 à 98 LTF.
S’agissant des décisions partielles et incidentes au sens de l’art. 93 LTF, le recours contre celles-ci est rece- vable, si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédia- tement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF).
L’observation d’un délai pour la remise d’un mémoire en Suisse, à l’étranger ou en cas de transmission élec- tronique est réglée à l’art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Expédition : 3 mars 2026